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TRIBUNAL CANTONAL
JJ12.052028-131384
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M.C R E U X , président
Juges:MM.Pellet et Colelough
Greffier :M.Heumann
Art. 110, 319 let. b ch. 1 et 2 CPC ; 5, 20 al. 2 TDC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.W.,
B.W., tous deux à Chamblon, et T., à Grandson,
demandeurs, contre la décision rendue le 2 mai 2013 par le Juge de paix
du district du Jura-Nord vaudois dans la cause divisant les recourants
d’avec X., à Yverdon-les-Bains, défendeurs, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 2 mai 2013, dont la motivation a été notifiée
aux parties par plis recommandés du même jour, le Juge de paix du
district du Jura-Nord vaudois a, en application de l’art. 224 al. 2 CPC (Code
de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), transmis au Président
du Tribunal d’arrondissement du Nord vaudois, la requête de conciliation
déposée le 19 décembre 2012 par les demandeurs A.W.,
B.W. et T.________ contre X.________ et la réponse contenant une
demande reconventionnelle déposée le 23 janvier 2013 par ce dernier
contre les premiers (I), arrêté à 200 fr. les frais judiciaires (II), mis les frais
à la charge des demandeurs, solidairement entre eux (III), et dit que les
demandeurs, solidairement entre eux, verseront au défendeur la somme
de 630 fr. à titre de dépens, à savoir 30 fr. en remboursement de ses
débours nécessaires et 600 fr. à titre de défraiement de son représentant
professionnel (IV).
En droit, le premier juge a considéré que les demandeurs
avaient pris au pied de leur requête de conciliation des conclusions en
écimage, qui relevaient de la compétence du juge de paix (art. 107 al. 1
ch. 4 CRF [Code rural et foncier du 7 décembre 1987 ; RSV 211.41]),
tandis que le défendeur avait pris reconventionnellement deux conclusions
distinctes, la première en cessation de trouble – qui se fondait sur l’action
possessoire – et la seconde en paiement de 10’000 fr. avec intérêt à 5 %
l’an dès le 23 janvier 2013, qui relevaient de la compétence du président
du tribunal d’arrondissement (art. 6 ch. 55 CDPJ [Code de droit privé
judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02] et art. 96d al. 2 LOJV
[loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
Rappelant que selon l’art. 224 al. 2 CPC, lorsque la valeur litigieuse de la
demande reconventionnelle dépasse la compétence matérielle du tribunal,
les deux demandes sont transmises au tribunal compétent, le premier
juge a estimé qu’il convenait de déterminer si la compétence du juge de
paix en matière d’écimage était impérative, auquel cas elle échapperait à
l’art. 224 al. 2 CPC (cf. Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 23
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ad art. 224 CPC). Considérant que le caractère impératif de la compétence
du juge de paix en matière d’écimage n’était pas acquis et que les
prétentions objet de la demande reconventionnelle étaient soumises à la
même procédure (en l’occurrence la procédure simplifiée) que la
procédure principale (cf. art. 224 al. 1 CPC), le premier juge a estimé
qu’en définitive, l’art. 224 al. 2 CPC pouvait être appliqué en l’espèce et
l’entier de la cause transmis au président du tribunal d’arrondissement.
B.Par acte du 31 mai 2013, remis à la poste le même jour, les
demandeurs ont interjeté appel auprès de la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal contre cette décision – conformément aux voies de droit
indiquées au pied de celle-ci en prenant, avec suite de frais et dépens, les
conclusions suivantes:
« Principalement :
I. L’appel est admis.
II. La décision rendue par le Juge de paix des districts du Jura-Nord
vaudois et du Gros-de-Vaud le 2 mai 2013 est reformée aux
chiffres I, lII et IV de son dispositif comme suit :
′′ I. convoque en application de l’art. 62 al. 1 CRF une audience
de conciliation à la prochaine date utile à déterminer à dire de
Justice pour traiter de la requête de conciliation déposée le 19
décembre 2012 par A.W., B.W. et T.________
contre X.________ ;
III. met les frais à la charge de X.________ ;
IV. dit que X.________ versera à A.W., B.W. et
T.________, solidairement entre eux, des dépens de première
instance à fixer à dire de justice.
Subsidiairement :
III. La décision rendue par le Juge de paix des districts du Jura-Nord
vaudois et du Gros-de-Vaud le 2 mai 2013 est annulée, la cause
étant renvoyée au Juge de paix des districts du Jura-Nord
vaudois et du Gros-de-Vaud pour nouvelle décision dans le sens
des considérants. »
Les appelants se sont acquittés de l’avance de frais de 700 fr.
qui leur a été demandée. Une réponse à l’appel n’a pas été requise.
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Par avis du 11 juillet 2012, les parties ont été informées que
l’appel avait été transmis à la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal pour être traité comme un recours et un délai de dix jours leur a
été imparti pour présenter d’éventuelles observations à ce propos.
Aucune observation n’a été présentée.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Le 19 décembre 2012, les demandeurs A.W.,
B.W. et T.________ ont saisi le Juge de paix du district du Jura-Nord
vaudois d’une requête de conciliation par laquelle ils ont pris, avec suite
de frais et dépens, les conclusions suivantes :
« I.- Tenter la conciliation.
Il.- En cas d’échec de celle-ci:
I.- Transmettre la requête à la Municipalité de la Commune
d’Yverdon-les-Bains accompagnée des éventuelles conclusions
reconventionnelles de l’intimé, puis
Il.- Une fois la décision municipale passée en force, statuer sur
la conclusion de A.W., B.W. et T.________
tendant à ce qu’il soit prononcé, avec suite de frais et dépens,
à ce qu’il plaise à Madame, Monsieur le Juge de paix du district
du Jura-Nord vaudois:
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ordonner l’écimage de la haie vive sise sur la parcelle n°
B.________ du registre foncier d’Yverdon-les-Bains, propriété
individuelle de X., bordant la parcelle n° B. à sa
limite avec les parcelles n° P.________ et N.________ du registre
foncier d’Yverdon-les Bains propriétés de A.W.,
B.W. et T.________, dans un délai de dix jours dès
décision exécutoire, sous la commination de la peine d’amende
de l’article 292 du Code pénal selon lequel celui qui ne se sera
pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de
la peine prévue au présent article, par une autorité ou un
fonctionnaire compétent, sera puni d’une amende.
-
à défaut d’exécution de l’ordre qui précède, la décision à
intervenir vaudra ordonnance d’exécution forcée en ce sens
que A.W., B.W. et T.________ seront autorisés à
faire procéder à l’écimage de la haie vive sise sur la parcelle n°
B.________ du registre foncier d’Yverdon-les-Bains, propriété de
X., bordant la parcelle n° B. à la limite avec les
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parcelles n° P.________ et N.________ du registre foncier
d’Yverdon-les-Bains, copropriétés de A.W., B.W.
et T., par des tiers, aux frais de X., au besoin en
requérant le concours de la force publique. »»
2.Par réponse spontanée du 23 janvier 2013, le défendeur
X.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
« Principalement :
I. Que les fins des conclusions prises par les requérants,
A.W., B.W. et T., au pied de leur Requête,
déposée le 19 décembre 2012 en main du Juge de Paix du district du
Nord-vaudois, sont rejetées ;
Reconventionnellement :
Il. Qu’ordre est donné aux requérants, A.W., B.W.________ et
T., de faire cesser immédiatement tout trafic de véhicule en
dehors des heures autorisées et de suspendre toute activité
polluante et nuisible à l’entourage, et d’intervenir auprès de agents
de la possession sur leurs fonds, pour qu’ils cessent toute nuisance,
sous la menace des peines d’amende prévues par l’art. 292 CP, qui
punit de cette sanction celui qui ne se sera pas soumis à la décision
d’une autorité ;
III. Que les requérants doivent à l’intimé, X., un montant de
CHF 10’000.- (dix mille francs) avec intérêts à 5 % l’an dès le 23
janvier 2013. »
3.Par avis du 25 janvier 2013, le Juge de paix du district du Jura-
Nord vaudois a imparti un délai au 15 février 2013 au défendeur pour se
déterminer sur la recevabilité de ses conclusions reconventionnelles.
Dans ses déterminations du 30 janvier 2013, le défendeur a
conclu à ce que l’entier de la cause, conclusions principales et
reconventionnelles, soit transmis au président du Tribunal
d’arrondissement en application de l’art. 224 al. 2 CPC.
Le 4 février 2013, les demandeurs ont déposé des
déterminations aux termes desquelles ils concluaient à l’irrecevabilité des
conclusions reconventionnelles du défendeur.
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E n d r o i t :
1.a) Selon l'art. 319 CPC, le recours est recevable contre les
décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne
peuvent faire l'objet d'un appel (let. a) et contre les autres décisions et
ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la
loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement
réparable (let. b ch. 2). Cette dernière notion vise un inconvénient de
nature juridique ou des désavantages de fait, la notion devant toutefois
être interprétée de manière exigeante, voire restrictive, sous peine
d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le
législateur a clairement exclu (JT 2011 III 86 c. 3; CREC 6 juillet 2012/247;
Jeandin, CPC commenté, 2011 n. 22 ad art. 319 CPC; Hohl, Procédure
civile, tome II, 2
e
éd., 2010, n. 2485, p. 449).
b) Pour simplifier le procès, le tribunal peut notamment limiter
la procédure à des questions ou des conclusions déterminées (cf. art. 125
let. a CPC). Une décision par laquelle le juge examine la compétence du
tribunal saisi constitue une décision limitée au sens de l’art. 125 let. a CPC
(Tappy, CPC commenté, n. 18 ad art. 224 CPC, p. 853, n. 29 ad art. 222
CPC, p. 838). Cette décision est susceptible uniquement du recours au
sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant devant ainsi prouver
l’existence d’un préjudice difficilement réparable (Haldy, CPC commenté,
n. 3 ad art 125 CPC, p. 509).
Il en résulte que l'appel est irrecevable et que l'acte du 31 mai
2013 doit être traité comme un recours par la Chambre des recours civile
(art. 73 LOJV).
En l’espèce, les recourants ne démontrent pas en quoi la
décision du juge de paix de transmettre au président du tribunal
d’arrondissement leur requête de conciliation et la réponse
reconventionnelle de l’intimé pourrait leur causer un préjudice
difficilement réparable. Ils invoquent cependant un risque de conflit
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négatif de compétence, en ce sens que le président du tribunal
d’arrondissement serait matériellement incompétent pour statuer sur leur
conclusion en écimage faute de base légale. Ensuite, ils considèrent que
les conditions de l’art. 224 al. 1 CPC ne sont pas réalisées dès lors que leur
conclusion principale en écimage relève de la procédure ordinaire, tandis
que les conclusions reconventionnelles de l’intimé relèvent elles de la
procédure simplifiée. Finalement, ils contestent le montant de 630 fr.
alloué par le premier juge à l’intimé à titre de dépens, considérant qu’il
existe une disproportion entre celui-ci et le travail de l’avocat.
On ne saurait voir un risque de préjudice difficilement
réparable dans le fait de transmettre la cause au président du tribunal
d’arrondissement, dès lors que la cause se poursuit devant une autorité
judiciaire pour l’ensemble des conclusions des parties. Ce n’est que dans
l’hypothèse où le président refuserait de statuer sur certaines prétentions,
ce qui nécessiterait des actions séparées, que le risque d’un tel préjudice
devrait être examiné. Dès lors, en l’état, le recours doit être déclaré
irrecevable faute de remplir les conditions de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC.
2.Il demeure néanmoins à examiner le montant des dépens
alloués par le premier juge dès lors que les recourants ont contesté celui-
ci et que leur recours est recevable s’agissant de cette question (art. 110,
319 let. b ch. 1 CPC).
Le tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010
(TDC ; RSV 270.11.6) prévoit le montant minimal des dépens en fonction
de la valeur litigieuse. En procédure simplifiée, lorsque la valeur litigieuse
est comprise entre 5'001 et 10'000 fr., le montant minimal des dépens est
de 1'000 fr., alors qu’il est de 1'500 fr. lorsque la valeur litigieuse est
comprise entre 10'001 et 30'000 francs. Toutefois, lorsqu’il y a une
disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l’intérêt des parties au
procès ou entre le taux applicable selon le présent tarif et le travail effectif
de l’avocat, la juridiction peut fixer des dépens inférieurs au taux
minimum (cf. art. 20 al. 2 TDC).
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En l’espèce, compte tenu des conclusions respectives des
parties, la valeur litigieuse dépasse quoi qu’il en soit 10'000 fr., ce qui
implique que le montant minimum des dépens s’élève à 1'500 francs. Le
premier juge a toutefois, avec raison, fait application de l’art. 20 al. 2 TDC
en réduisant les dépens à 630 francs. Ce montant tient compte du travail
accompli par le conseil de l’intimé jusqu’à la décision de transmettre la
cause au président du tribunal d’arrondissement, à savoir notamment la
rédaction d’une réponse contenant les conclusions reconventionnelles, de
même que des déterminations s’agissant de la question de la compétence
de l’autorité saisie par les recourants. Au vu de ces opérations, le montant
de 630 fr. apparaît adéquat et ne saurait être considéré comme
disproportionné comme le soutiennent les recourants. Dès lors, leur grief
doit être rejeté.
3.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la
mesure où il est recevable, dans la procédure de l'art. 322 al. 1 CPC, et la
décision du premier juge confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge des recourants, solidairement entre
eux, lesquels succombent (art. 106 al. 1 CPC). Dans la mesure où les
recourants se sont acquittés auprès de la Cour d’appel civile d’une avance
de frais d’un montant de 700 fr., un montant de 300 fr. leur sera restitué à
titre de trop-versé.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont mis à la charge des recourants
A.W., B.W. et T.________, solidairement entre
eux, le montant de 300 fr. (trois cents francs) versé en trop à
titre d’avance de frais leur étant restitué.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 30 juillet 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Michel Rossinelli (pour A.W., B.W. et T.,
-Me Michel Dupuis (pour X.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois.
Le greffier :