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TRIBUNAL CANTONAL
CC12.011420-120672
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Giroud et Pellet
Greffier :MmeLogoz
Art. 91 al. 1, 98, 103 CPC; 4 al. 1 et 2, 15 TFJC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par V., à
Ollon, demandeur, contre la décision en matière d'avance de frais rendue
le 28 mars 2012 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est
vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec S. à Aigle,
G., à Ollon, M., à Ollon, A.H., à Ollon,
B.H., à Ollon, C., à Ollon, A.D., à Ollon, K.,
sans domicile connu, A.Q., à Ollon, B.Q., à Ollon,
A.T., à Ollon, B.T., à Ollon, C.T., à Ollon,
Z., à St-Légier-Chiésaz, L., à Meilen, A.E., à Ollon,
B.E., à Ollon, et N.________, à Yvorne, la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal voit :
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avance de frais de 1'200 fr. devait être requise pour la procédure
sommaire applicable à la révocation de l'administrateur.
E n d r o i t :
1.a) Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable
dans les cas prévus par la loi. L'art. 103 CPC dispose que les décisions
relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un
recours.
En l'espèce, le litige porte sur le montant du dépôt devant être
effectué par la recourante à titre d'avance de frais; la voie du recours est
dès lors ouverte.
b) Les décisions relatives aux avances de frais, au sens de
l'art. 103 CPC, comptent parmi les ordonnances d'instructions visées par
l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, CPC commenté, n. 14 ad art. 319 CPC, p.
1272), lesquelles sont soumises à un délai de recours de dix jours (art. 321
al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de
recours (art. 321 al. 1 CPC), soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1
LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV
173.01]).
Déposé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne
de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC).
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L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar,
Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p.
1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le
recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd.,
2010, n. 2508, p. 452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,
ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17
juin 2005, RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la
notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des
preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art.
97, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont
arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant;
encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
3.Le recourant considère que la valeur litigieuse de la cause
s'élève à 17'360 fr., soit 14'360 fr. pour les travaux de carrelage réalisés
dans des appartements et financés par les fonds de la PPE et 3'000 fr.
pour les honoraires de S.________. Il fait notamment valoir que l'art. 92 al.
2 CPC, relatif à la capitalisation des revenus et prestations périodiques de
durée indéterminée, n'est pas applicable à l'élection de l'administrateur de
la PPE par l'assemblée des copropriétaires, dès lors qu'il s'agit d'un
mandat de durée déterminée, et que les honoraires annuels de
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l'administrateur ne sauraient donc être capitalisés en tant que prestation
périodique. En définitive, le recourant soutient que l'avance de frais doit
finalement être arrêtée à 360 francs, au vu de la valeur litigieuse de
17'360 francs.
a) Selon l'art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur
une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. Ces
avances ont généralement un double but, à savoir éviter que le
demandeur puisse s'avérer insolvable en cas de condamnation aux frais et
assurer que l'Etat n'ait pas de peine à recouvrer les montants mis à la
charge du défendeur (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 98
CPC, p. 361). Formulé comme une "Kann-Vorschrift", l'art. 98 CPC donne
au tribunal une certaine marge d'appréciation. Il n'en reste pas moins que
le versement d'une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires
présumés constitue le principe et le versement d'un montant réduit, voire
l'absence de tout versement, l'exception (Suter/von Holzen, ZPO
Kommentar, Zurich / Bâle / Genève 2010, n. 10 ad art. 98 CPC, pp. 732-
733).
Pour déterminer le montant des frais judiciaires présumés, il y
a lieu de se référer au tarif des frais prévu par le droit cantonal (art. 96
CPC). En droit vaudois, l'art. 4 al. 1 et 2 TFJC (tarif des frais judiciaires
civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5) prévoit que l’émolument
forfaitaire de conciliation et de décision est fixé en fonction de la valeur
litigieuse, de la nature, de l’ampleur et de la difficulté de la cause; la
valeur litigieuse est calculée conformément aux art. 91 à 94 CPC.
Selon l'art. 91 al. 1 CPC, la valeur litigieuse est déterminée par
les conclusions. Les revenus et prestations périodiques ont la valeur du
capital qu'ils représentent (art. 92 al. 1 CPC).
L'art. 15 TFJC fixe l'émolument forfaitaire de conciliation dans
les litiges patrimoniaux. Il est fixé en principe à 360 fr. pour une valeur
litigieuse de 10'001 à 30'000 fr. et à 900 fr. pour une valeur litigieuse de
30'001 à 100'000 francs.
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b) Dans un premier temps, le premier juge a fixé l'avance de
frais à 360 fr., sans préciser le calcul opéré pour justifier une telle avance.
Il est ensuite revenu sur son appréciation et a porté l'avance de frais à 900
fr., arguant que la valeur litigieuse était supérieure à 30'000 francs. D'une
note manuscrite figurant au dossier, il apparaît que le tribunal a retenu
pour la procédure en conciliation une valeur litigieuse de 74'360 fr, soit
14'360 fr. pour les travaux contestés et 60'000 fr. (3'000 fr. x 20) pour la
révocation de l'administrateur.
c) La requête en conciliation déposée par le recourant le 26
mars 2012 conclut à l'annulation des décisions de l'assemblée générale du
27 février 2012 portant tant sur l'approbation des comptes 2010 et 2011,
que sur le mandat d'administrateur confié à [...], en la personne de
S.________.
La valeur litigieuse retenue par le premier juge pour le calcul
de l'avance de frais concernant la requête en conciliation précitée est
toutefois erronée. Conformément à l'art. 91 al. 1 CPC, elle est d'abord
donnée par la valeur des travaux litigieux de carrelage, soit 14'360 francs.
S'agissant de la décision de l'assemblée générale relative à la désignation
de l'administrateur de la PPE, il n'y a pas lieu de la prendre en
considération pour le calcul de la valeur litigieuse, dans la mesure où la
conclusion en révocation de l'administrateur (art 712r CC [Code civil du 10
décembre 1907; RS 210) fait l'objet d'une procédure sommaire (art. 249
let. d ch. 4 CPC), non sujette à conciliation (art. 198 let. e CPC) et distincte
de la conclusion en contestation d'une décision de l'assemblée générale
des copropriétaires. Or, quand bien même il est prévu de demander au
recourant une avance de frais de 1'200 fr. pour la procédure sommaire,
l'avance de frais litigieuse pour la procédure de conciliation comprend
quant à elle un montant couvrant le même objet, à savoir la conclusion en
révocation de l'administrateur.
Au surplus, même si l'on devait admettre que l'avance de frais
litigieuse doit également porter sur la désignation de l'administrateur dans
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la mesure où la requête de conciliation tend également à l'annulation de la
décision de l'assemblée générale des copropriétaires y relative, force est
de constater que la valeur litigieuse relative à cette désignation serait de
3'000 fr., représentant les honoraires annuels de l'administrateur de la
PPE, et qu'il n'y aurait pas lieu de capitaliser ceux-ci, dès lors que le
mandat de l'administrateur de la PPE peut être révoqué en tout temps
(art. 712r CC). La valeur litigieuse totale serait ainsi de 17'360 fr., de sorte
qu'elle resterait inférieure au plafond de 30'000 fr. fixé par l'art. 15 TFJC
pour l'avance de frais de 360 francs.
4.En définitive, le recours doit être admis et l'avance de frais
pour la procédure de conciliation engagée par le recourant en annulation
de la décision de l'assemblée générale des copropriétaires de la PPE [...] à
[...] fixée à 360 fr., conformément à l'art. 15 TFJC.
Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 100
fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC). Selon l'art. 107 al. 2 CPC, les frais
judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être
mis à la charge du canton si l’équité l’exige. De même que pour l'art. 66
LTF, cela se justifie notamment quand un recours a été nécessaire pour
corriger une erreur du premier juge dont on ne saurait tenir l'autre partie
pour responsable (Corboz, op. cit., n. 20 ad art. 66 LTF, pp. 491-491, cité
par Tappy, op. cit., n. 37 ad art. 107 CPC, pp. 426-427). En l'espèce, les
frais doivent être laissés à la charge de l'Etat, conformément à l'art. 107
al. 2 CPC précité, et l'avance de frais pour la procédure de recours, par
100 fr., restituée au recourant.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. L'avance de frais pour la procédure de conciliation dans
l'action engagée par V.________ en annulation d'une décision
de l'assemblée générale de la PPE [...] à [...] est fixée à 360 fr.
(trois cent soixante francs).
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Laure Chappaz, (pour V.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 540 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois
Le greffier :