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TRIBUNAL CANTONAL
CC12.002615-120632
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. CREUX, président
Juges:M.Giroud et Mme Charif Feller
Greffier :M. Bregnard
Art. 317 let. b ch. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q.LTD
contre la décision rendue le 9 mars 2012 par la Juge déléguée de la
Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante
d’avec C., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
voit :
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4 -
Le 1
er
mars 2011, Q.LTD a introduit une action à
Singapour contre C. et [...] portant sur une créance d'un montant
de 2'335'517 euros et 70 centimes, représentant un montant de 2'887'096
francs et 92 centimes.
Le 23 novembre 2011, cette société a déposé auprès de la
Justice de paix du district de Lausanne une requête de séquestre dirigée
contre C.________ et ayant pour objet ses biens immobiliers sis en Suisse.
Le 25 novembre 2011, la Justice de paix du district de
Lausanne a ordonné le séquestre de trois immeubles sis à Lausanne
appartenant à C.. Aucune opposition n'a été formée contre cette
ordonnance.
Le 23 décembre 2011, la demande déposée auprès des
autorités de Singapour a été notifiée à C. à Londres.
Le 23 janvier 2012, Q.LTD a déposé une requête de
conciliation contenant les conclusions suivantes:
"
1A la forme
1Déclarer recevable la présente requête de conciliation;
2Au fond
2 Condamner Madame C. au paiement de CHF
2'887'096.92 (contre- valeur de EUR 2’335’517.70 au cours
moyen de CHF/EUR 1,23617 du 23 novembre 2011) avec
intérêts à 5% dès le 2 novembre 2010;
3 Prononcer la levée de l’opposition totale faite au
commandement de payer, poursuite n° [...], notifié le 9 janvier
2012, à concurrence des sommes suivantes:
• CHF 2’887’096.92 (contre-valeur de EUR 2’335’517.70 au
cours moyen de CHF/EUR 1,23617 du 23 novembre 2011) avec
intérêts à 5% dès le 2 novembre 2010;
• CHF 1’000.-; et
• CHF 712.-.
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5 -
4 Condamner Madame C.________ en tous les frais, en particulier
les frais de poursuite, de séquestre et de levée d’opposition
ainsi qu’aux émoluments et dépens de la procédure.
5 Débouter Madame C.________ de toutes autres ou contraires
conclusions.
6 Acheminer Q.LTD à prouver, par toutes voies de droit
utiles, les faits allégués dans les présentes écritures."
Il est précisé dans la requête de conciliation que, si la cause
est suspendue et que la décision rendue par les autorités de Singapour
n'est pas susceptible d'être reconnue en Suisse, la procédure poursuivra
son cours.
Le 17 février 2012, le conseil de C. a déposé une
demande de dispense de comparution personnelle à l'audience de
conciliation du 23 février 2012.
Le 20 février 2012, Q.LTD s'est opposée à cette
demande, requérant que C. fournisse une adresse exacte et
prouvée.
Le même jour, le conseil de C.________ a fourni une adresse à
Dubaï et réitéré sa demande.
Lors de l'audience de conciliation du 23 février 2012, à laquelle
se sont présentés le conseil de Q.LTD, les représentants de la
société étant dispensés de comparaître, ainsi que le conseil de C.,
celui-ci a demandé à nouveau la dispense de comparution personnelle de
sa cliente. Le conseil de Q.LTD s'est opposé à cette demande,
mettant en doute la réalité du domicile prétendument constitué à
l'adresse indiquée et requérant une preuve à ce sujet. Un délai au 6 mars
2012 a alors été imparti à C. afin de produire une pièce
justificative des autorités compétentes attestant de son lieu de domicile.
Les parties ont ensuite été informées qu'elles auraient la possibilité de se
déterminer sur le document que devait produire C.________ et qu'une
décision serait rendue quant à son statut, en principe sans nouvelle
audience.
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6 -
Le 6 mars 2012, le conseil de C.________ a produit un certificat
de nationalité et d'immatriculation émis par le Consulat général de Suisse
à Dubaï, faisant état d'une adresse aux Emirats arabes unis.
Q.________LTD ne s'est pas déterminée sur ce document, aucun
délai ne lui ayant été imparti à cet effet.
E n d r o i t :
1.a) Il convient en premier lieu d’examiner la recevabilité du
recours au regard de l’art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008, RS 272). Cette disposition prévoit que le recours est
recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de
première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a), et contre
les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance
dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer
un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2).
Le recours contre une ordonnance de suspension de la
procédure est un cas prévu par la loi au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC
(art. 126 al. 2 CPC). Toutefois, en l'espèce, la recourante ne remet pas en
cause la suspension de la procédure ordonnée par le premier juge mais la
dispense de comparution personnelle de l'intimée, rendue en application
de l'art. 204 al. 3 CPC. Dès lors, la recevabilité du recours ne doit pas être
examinée sous l'angle des art. 126 al. 2 et 319 let. b ch. 1 CPC, mais en
application de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC qui présuppose l'existence d'un
préjudice difficilement réparable pour les "autres décisions".
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7 -
Selon la jurisprudence de la cour de céans, la notion de
préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage
irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral; RS 173.110), puisqu'elle devrait viser également les désavantages
de fait (JT 2011 III 86 c. 3 et références). La doctrine précise que cette
notion ne vise pas uniquement un inconvénient de nature juridique, mais
toute incidence dommageable (y compris financière ou temporelle) pourvu
qu'elle soit difficilement réparable, la notion devant toutefois être
interprétée de manière exigeante voire restrictive, sous peine d'ouvrir le
recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur
a clairement exclu (Jeandin, CPC Commenté, Bâle 2011, n. 22 ad art. 319
CPC, p. 1274 et les références; CREC 22 mars 2012/117).
b) La recourante estime que le premier juge a violé son droit
d'être entendue en ne lui donnant pas la possibilité de se déterminer sur
le certificat produit par l'intimée. La constatation que celle-ci est
domiciliée à Dubaï serait susceptible, selon la recourante, de
compromettre l'avancement du procès à Singapour, l'intimée pouvant
prétendre ne pas être domiciliée à Londres, où les autorités
singapouriennes ont été en mesure de lui notifier un acte. Cette situation
exposerait la recourante à un préjudice irréparable.
Dans la décision attaquée, le premier juge a suspendu la
procédure de conciliation jusqu'à droit connu sur la procédure introduite à
Singapour – ce qui n'est pas remis en cause – et a dispensé l'intimée de
comparaître à l'audience de conciliation, considérant qu'elle était
domiciliée à l'étranger. On ne voit pas en quoi cette décision expose la
recourante à un préjudice difficilement réparable, en particulier dans le
cadre de l'action en validation du séquestre ouverte en Suisse. Au
demeurant, le fait qu'il soit constaté dans le corps de la décision attaquée
que l'intimée est domiciliée à Dubaï est sans portée, ce d'autant moins
que l'intimée n'a nul besoin de cette constatation pour prétendre, dans la
procédure ouverte à Singapour, qu'elle est domiciliée ailleurs qu'à
Londres.
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8 -
Concernant la violation de l'art 29 al. 2 Cst, il sied de donner
acte à la recourante que le premier juge devait, avant de rendre la
décision attaquée, interpeller les parties sur le document fourni par
l'intimée, comme il s'y était engagé durant l'audience de conciliation. En
omettant de le faire, il a violé le droit d'être entendue de la recourante.
Toutefois, selon celle-ci, la procédure de conciliation ouverte auprès de la
Chambre patrimoniale cantonale reprendra son cours dans le cas où la
décision rendue par les autorités de Singapour ne pourrait être reconnue
en Suisse. La recourante aura, au moment d'une éventuelle reprise, la
possibilité d'alléguer tous les éléments utiles à l'appui de sa thèse. Elle
n'est en effet pas déchue de la faculté de faire valoir ses moyens dans la
suite de la procédure. Nonobstant la violation de son droit d'être
entendue, les conditions de recevabilité du recours ne sont en l'espèce
pas remplies.
Faute d’un préjudice difficilement réparable, le recours doit
dès lors être déclaré irrecevable.
2.Au vu de ce qui précède, le recours est déclaré irrecevable
(art. 322 al. 1 CPC) et la décision querellée confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'500 fr.
(art. 6 al. 3 et 69 al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils, RSV 270.11.5]) sont mis à la charge de la recourante, vu
l'irrecevabilité de son recours (art. 106 al. 1 CPC).
La recourante doit verser à l'intimée une somme de 1'500 fr. à
titre de dépens de deuxième instance (art. 13 al. 1 TDC [Tarif des dépens
en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]).