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TRIBUNAL CANTONAL
CC11.038708-121142
266
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 9 août 2012
Présidence de M. CREUX, président
Juges:M.Winzap et Mme Crittin Dayen
Greffier :Mme Nantermod Bernard
Art. 50 al. 2, 319 ch. 1 let b et 322 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.Q., à
Clarens, contre la décision rendue le 12 juin 2012 par le Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant la recourante
d’avec B.Q., à Chailly-Montreux, et N.________, à Corseaux, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 12 juin 2012, le Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté la demande de récusation
présentée le 20 avril 2011 par A.Q.________ (I), dit que les frais judiciaires
de la présente décision, arrêtés à 400 fr. étaient mis la charge
d'A.Q.________ (II), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (III) et rejeté toutes
autres ou plus amples conclusions (IV).
En droit, les premiers juges ont considéré que la décision de la
Présidente Catherine Piguet de ne pas renvoyer l'audience de reprise de
cause appointée le 10 mai 2012 n'apparaissait pas arbitraire et ne saurait
constituer en soi un motif de récusation et que, rien ne permettant
d'affirmer que la magistrate aurait eu une attitude partiale envers la
requérante, A.Q.________ n'avait pas rendu vraisemblable le motif de
récusation qu'elle alléguait.
B.Par acte motivé du 13 juin 2012, A.Q.________ a recouru contre
cette décision en concluant à son admission en ce sens que sa demande
de récusation présentée le 20 mai 2012 est admise.
Les parties intimées n'ont pas été invitées à déposer une
réponse.
C.La Chambre des recours civile se réfère aux pièces du dossier,
dont il ressort notamment ce qui suit :
1.[...], né le [...], originaire de Montreux et Gessenay/BE, fils de
[...] et de [...], domicilié quand vivait [...], est décédé ab intestat le
[...], à son domicile.
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2.Le 27 mars 2007, le Juge de paix du district de Vevey a délivré
un certificat d'héritiers dont il ressort que [...] a laissé comme seuls
héritiers légaux son épouse B.Q.________ le [...], son fils N., né le
[...], et sa fille [...], née le [...]. Il indiquait que la succession comprenait en
particulier deux immeubles, que le défunt possédait en propriété
individuelle sur la commune de Montreux, dont les héritiers requéraient le
transfert à leur nom au registre foncier.
3.Le 9 novembre 2007, ACTA notaires associés, a établi un projet
de convention de liquidation de régime matrimonial et de partage de la
succession de feu [...].
Aucun accord n'est intervenu entre les héritiers.
4.Le 14 octobre 2011, B.Q. et N.________ ont adressé au
Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois une requête de
conciliation tendant au partage de la succession de feu [...] (I), un notaire
étant commis avec mission de stipuler le partage amiable si faire se peut
ou, à ce défaut, de constater les points sur lesquels portait le désaccord
des parties et de faire des propositions en vue du partage (II).
Par courrier recommandé du 19 octobre 2011, la présidente du
tribunal a notifié la requête de conciliation à A.Q.________ et cité les parties
à comparaître personnellement le 8 décembre 2011 à une audience de
conciliation.
Le 16 novembre 2011, le procureur du Ministère public de
l'arrondissement de l'Est vaudois a accusé réception de la plainte qui lui
avait été adressée par A.Q.________ le 1
er
novembre 2011.
Par lettre à la présidente du 1
er
décembre 2011, A.Q.________ a
requis l'annulation de la citation à comparaître à l'audience du 8 décembre
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2011 au motif qu'elle ne pouvait s'offrir l'aide d'un conseil de choix, au
contraire de la partie adverse.
Par courrier du 2 décembre 2011, la Présidente Catherine
Piguet a répondu à A.Q.________ qu'il n'était pas possible de renvoyer
l'audience pour le motif invoqué et que l'assistance d'un avocat n'était pas
nécessaire pour une audience de conciliation.
Le 2 décembre 2011, le procureur du Ministère public de
l'arrondissement de l'Est vaudois a cité A.Q.________ à comparaître à son
audience du 6 janvier 2012 pour être entendue comme partie plaignante.
L'audience de conciliation du 8 décembre 2011, présidée par
Mme Catherine Piguet, a été tenue en présence des requérants et de leur
conseil, et de l'intimée, personnellement, non assistée. Les parties sont
convenues de suspendre l'audience pour leur permettre de trouver une
solution amiable, laquelle serait reprise si nécessaire à la demande des
requérants.
Par lettre à la présidente du 23 janvier 2012, A.Q.________ a
requis la suspension de la "procédure au civil" suite à une "plainte au
pénal" et son audition du 6 janvier 2012.
Le 11 mars 2012, N.________ a écrit à la présidente qu'aucun
accord n'avait été trouvé et qu'il requérait son aide ou celle de conseils
que celle-ci pourrait lui indiquer. Par lettre du 14 mars 2012, la présidente
lui a répondu que, pour respecter les exigences d'impartialité incombant à
sa charge, elle ne pouvait lui donner aucun conseil, dont il n'avait du reste
pas besoin puisqu'il était assisté de Me Sulliger.
5.Le 23 mars 2012, B.Q.________ et N.________ ont sollicité la
reprise de l'audience de conciliation et pris des conclusions
complémentaires à leur requête de conciliation du 14 octobre 2012.
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5 -
Par exploit du 30 mars 2012, les parties ont été citées à
comparaître à l'audience du 10 mai 2012.
Par lettre du 3 avril 2012, A.Q.________ a requis la suspension
de l'audience du 10 mai 2012 suite "à une plainte au pénal". La Présidente
Catherine Piguet lui a répondu, le 5 avril 2012, qu'il n'était pas possible, en
l'état, de renvoyer l'audience du 10 mai 2012.
Le 20 avril 2012, A.Q.________ a adressé à la Présidente du
Tribunal cantonal une demande de récusation à l'encontre de la
présidente Catherine Piguet, qui a été transmise au Tribunal
d'arrondissement de l'Est vaudois, le 26 avril 2012, comme objet de sa
compétence.
Le 1
er
mai 2012, la Présidente Catherine Piguet a adressé au
Premier président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois les
déterminations suivantes :
"(...)
1)L'art. 203 al. 4 in fine CPC dispose que la procédure de
conciliation ne peut excéder douze mois. Il n'est ainsi pas possible
d'ajourner sine die une telle procédure.
En l'espèce, la procédure a été ouverte le 14 octobre 2011 par
le dépôt d'une requête émanant de la mère et du frère de A.Q..
Une première audience, tenue le 8 décembre 2011, a été suspendue pour
permettre aux parties de trouver une solution amiable. Les demandeurs
ont requis la reprise de la procédure par courrier du 23 mars 2012.
A.Q. a demandé le renvoi de l'audience appointée au 10 mai
prochain "suite à une plainte au pénal...". Elle ne précise ni par qui, ni
contre qui, ni quand la plainte a été déposée et encore moins si l'enquête
pénale est à bout touchant d'aboutir.
Dans ces conditions et vu le délai de douze mois fixé par la loi,
il n'est pas possible de renvoyer sine die la reprise de cause.
2)Dans le canton de Vaud, le juge de la conciliation n'est pas
celui du fond, sauf exception (art. 41 CDPJ). La mission du juge conciliateur
consiste uniquement à aider les parties à trouver un accord, dont il
prendra acte, ou à constater l'échec de la procédure de conciliation par la
délivrance à la partie requérante d'une autorisation de procéder au fond. Il
n'a aucun pouvoir décisionnel (sauf cas non réalisé en l'espèce) si bien
que sa récusation apparaît comme sans effet sur la suite de la procédure.
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6 -
Pour le surplus, je me réfère au dossier et m'en remets à justice.
(...)"
Le 4 mai 2012, le greffier du Tribunal d'arrondissement de l'Est
vaudois a écrit aux parties qu'en raison de la demande de récusation
déposée par A.Q.________, l'audience de conciliation du 10 mai 2012 était
renvoyée sans réappointement.
E n d r o i t :
1.1La décision attaquée a été rendue le 12 juin 2012, de sorte
que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008; RS 272), entré en vigueur le 1
er
janvier 2011 (art. 405
al. 1 CPC; ATF 137 III 127; ATF 137 III 130; Tappy, in CPC commenté, Bâle
2011, nn. 5 ss ad art. 405 CPC).
1.2Le recours a été interjeté contre une décision rejetant une
demande de récusation. Il s'agit du recours prévu par l'art. 319 ch. 1 let. b
CPC par référence à l'art. 50 al. 2 CPC (Tappy, op. cit., nn. 28 et 29 ad art.
50 CPC; art. 8a ch. 7 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12
janvier 2010; RSV 211.02]), applicable à la procédure de conciliation (ibid.
n. 18 ad art. 319 CPC). Même si, en l'espèce, le juge n'a pas de pouvoir
décisionnel, les attributions du juge conciliateur dans une procédure en
partage ne sont pas négligeables, vu le rôle qui lui est assigné par l'art.
162 al. 2 CDPJ.
Il s'ensuit que la recourante a un intérêt juridique au recours,
qui, déposé en temps utile (art. 321 al. 1 CPC), est recevable à la forme.
2.
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7 -
2.1La recourante reproche à la Présidente Catherine Piguet sa
décision du 5 avril 2012 de ne pas renvoyer l'audience de reprise de cause
dans l'attente de l'issue du procès pénal. Elle invoque ensuite le fait que la
prénommée aurait eu à son égard, lors de l'audience du 8 décembre 2011,
un comportement pouvant faire douter de son impartialité.
2.2Selon l'art. 47 al. 1 let. f CPC, les magistrats et fonctionnaires
judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en
raison d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant. La
récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère,
mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer
l'exception (ATF 116 Ia 14 c. 4, trad. et rés. in JT 1991 IV 157; ATF 115 Ia
172 c. 3). La garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [RS 101]
et 6 § 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales ["Convention européenne des
droits de l'homme"; RS 0.101]), s'oppose à ce que des circonstances
extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui
ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF
1B_35/2010 du 18 mars 2010 c. 2.1; ATF 131 I 24 c. 1.1). En la matière,
même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant
qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF
134 I 20 c. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés
(ATF 131 I 24 c. 1.1; ATF 124 I 121 c. 3a, JT 1999 I 159; ATF 115 IA 172 c.
3). Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne
sont en revanche pas décisives (TF 5D_61/2008 du 20 août 2008 c. 5.3;
ATF 131 I 24 c. 1.1; CA récusation pénale du 6 janvier 2010). L'apparence
de partialité peut être créée par les circonstances et les éléments les plus
variés.
2.3En l'espèce, la recourante reproche à la Présidente Catherine
Piguet d'avoir refusé de renvoyer l'audience de reprise de cause dans
l'attente d'un procès pénal. Le fait pour un magistrat de refuser de donner
suite à la demande d'une des parties de reporter une audience ne suffit
pas à établir une prévention de ce magistrat. En effet, le magistrat n'a pas
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8 -
à fixer les audiences en fonction du bon vouloir des parties. Il jouit d'un
large pouvoir d'appréciation dans ce domaine (par analogie art. 148 al. 1
CPC; Tappy, op. cit., n. 19 ad art. 148 CPC; CA récusation civile du 24
janvier 2012). En l'occurrence, la décision de la Présidente Catherine
Piguet se justifiait d'autant plus au vu des exigences légales (art. 203 al. 4
in fine CPC) – la procédure avait été ouverte le 14 octobre 2011 – et par le
fait également que l'enquête pénale – dont on ignore tout – ne repose,
selon la recourante, que sur des soupçons nullement étayés qui auraient
entouré le décès de feu [...].
Enfin, la recourante reproche à la Présidente Catherine Piguet de
s'être montrée peu soucieuse de sa démarche et d'avoir fait preuve à son
endroit d'un comportement pouvant faire douter de son impartialité. Ces
griefs ne sont objectivement pas établis, les impressions purement
individuelles des parties n'étant pas des motifs de récusation.
Il en résulte que le recours doit être rejeté dans la procédure de
l'art. 322 CPC.
3.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée.
Les frais judiciaires de la recourante, arrêtés à 500 fr. (art. 74 al.
2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV
270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106
al. 1 CPC).
Par ces motifs,
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9 -
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr.
(cinq cents francs), sont mis à la charge de la recourante
A.Q.________.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 9 août 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
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10 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
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A.Q.________,
-
Me Denis Sulliger (pour B.Q.________ et N.________ ).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.
Le greffier :