Beschwerde wegen Nichtleistung des Kostenvorschusses unzulässig

CREC cc11-011467-211i/2011Kantonsgericht / Zivilrekurskammer01.07.2011ZivilrechtNichteintreten

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Die kantonale Beschwerdekammer entschied, dass das vor dem 1. Januar 2011 eingeleitete Verfahren weiterhin dem früheren Waadtländer Gesetz über das Zivilverfahren unterstand, weil der angefochtene Entscheid ein Zwischenentscheid war. Der Beschwerdeführer X.________ hatte gegen einen Zwischenentscheid des Zivilgerichts des Bezirks Lausanne Beschwerde erhoben. Nachdem er zur Leistung eines Kostenvorschusses von CHF 1,300 aufgefordert worden war, widersetzte er sich der Zahlung ausdrücklich und leistete den Vorschuss nicht fristgerecht. Das Gericht erklärte die Beschwerde deshalb für unzulässig, schrieb das Verfahren als erledigt ab und ordnete an, dass der Entscheid ohne Kosten und ohne Parteientschädigung ergeht.

Omnilex-Regeste

Art. 404 al. 1 CPC; art. 124a et 458 CPC-VD; art. 13 al. 1 et 232 al. 1 aTFJC: Übergangsrecht und Nichtleistung des Kostenvorschusses im Rechtsmittelverfahren. Ein nach dem 1. Januar 2011 ergangener Zwischenentscheid in einem vor diesem Datum eingeleiteten Verfahren untersteht bis zum Abschluss des Beweisverfahrens weiterhin dem früheren kantonalen Zivilprozessrecht. Wird die beschwerdeführende Partei zur Leistung eines Kostenvorschusses für das Rechtsmittelverfahren verpflichtet und leistet sie diesen nicht innerhalb der angesetzten Frist oder verweigert sie die Zahlung ausdrücklich, verwirkt sie das Recht, die beantragte Prozesshandlung vorzunehmen, und die Beschwerde ist unzulässig (E. 1–3). Das Gericht kann das Verfahren daraufhin als erledigt abschreiben und gegebenenfalls ohne Kosten entscheiden.

Gesamter Gesetzestext

805 TRIBUNAL CANTONAL 211/I C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 1er juillet 2011


Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:M.Krieger et Mme Charif Feller Greffière :Mme Egger Rochat


Art. 124a et 458 CPC-VD ; 13 al. 1 et 232 al. 1 aTFJC Vu le jugement incident rendu le 12 avril 2011 par le Président du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant X., à [...], demandeur d’avec la Q., à Lausanne, défenderesse, vu le recours exercé le 21 mai 2011 par X.________ contre le jugement précité, dont la motivation lui a été notifiée le 16 mai 2011, vu la lettre du 6 juin 2011 par laquelle un délai au 27 juin 2011 a été fixé au recourant pour verser la somme de 1'300 fr. comme avance de frais dans le cadre de la procédure de recours, faute de quoi le recours

  • 2 - serait réputé non avenu et le jugement de première instance deviendrait exécutoire, vu la lettre du 19 juin 2011 du recourant par laquelle ce dernier a déclaré s’opposer au paiement de dite avance de frais, vu les autres pièces du dossier ; attendu que l’art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, entré en vigueur le 1 er janvier 2011; RS 272) prévoit que les procédures en cours à l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien droit de procédure jusqu’à la clôture de l’instruction, que la cause suspendue d’office par le jugement attaqué a été introduite par demande déposée le 23 décembre 2010, que le jugement attaqué a certes été communiqué au recourant après le 1 er janvier 2011, mais s’agissant d’un jugement incident, il ne met pas fin à l’instance et est, dès lors, soumis à l’ancien droit de procédure civile vaudois (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l’introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, JT 2010 III 11 ss, spéc. 36-37, qui se réfère aussi à Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, 2009, note infrapaginale 7 p. 3), que, dès lors, ce recours est régi par l’art. 124a CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, abrogé le 1 er janvier
  1. ; attendu que ce recours, tendant uniquement à la réforme, a été interjeté en temps utile, selon l’art. 458 CPC-VD ; attendu que la valeur litigieuse étant estimée égale ou supérieure à 100'000 fr., l’avance de frais à effectuer de la part du
  • 3 - recourant a été fixée à 1'300 fr. (art. 232 al. 1 aTFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984 ; RSV 270.11.5]) ; attendu qu’au vu de l’art. 13 al. 1 aTFJC, la partie qui requiert une opération doit faire l'avance des frais dans le délai fixé, faute de quoi elle est déchue du droit à l'exécution de l'opération ou du droit d'en requérir d'autres (cf. également art. 90 CPC-VD), que par courrier du 19 juin 2011, le recourant a clairement exprimé ne pas vouloir payer cette avance de frais, qu’en date du 27 juin 2011, l’avance de frais n’avait effectivement pas été effectuée, que le recours est donc irrecevable; attendu que l’arrêt peut être rendu sans frais . Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle. III. Le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire, de même que le jugement incident.

  • 4 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. X., -Me Bernard de Chedid (pour la Q.). Il prend date de ce jour. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 5 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne. La greffière :

Schlagwörter

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The appeal was governed by the former Vaud civil procedure rules because the case had been introduced before 1 January 2011 and the challenged ruling was interlocutory.

Article 404(1) CPC applied; an interlocutory judgment does not end the proceedings and is therefore subject to the old procedural law.

The appeal was inadmissible because the appellant expressly رفض payment and failed to pay the required advance by the set deadline.

Under Article 13(1) aTFJC, the party requesting an act must advance the costs within the prescribed time, failing which it loses the right to the act; the same consequence follows from Article 90 CPC-VD.

The appellate decision was rendered without costs or party compensation.

The court expressly ordered that no court costs or legal costs be charged.

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