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TRIBUNAL CANTONAL
AX16.008596-160438
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 17 mars 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
MmesCharif Feller et Courbat, juges
Greffière :Mme Juillerat Riedi
Art. 43 al. 1 CL ; 340 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par F., à
[...], intimé, contre l’ordonnance rendue le 24 février 2016 par le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause
divisant le recourant d’avec A., à Londres, E., à
Lausanne, I., à Singapour, et W.________, à Chypre, requérantes,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.En date du 1
er
juillet 2015, la High Court of Justice de Londres
a rendu une ordonnance de mesures conservatoires à l'encontre de
F., dit « Flaux Order », correspondant à une mesure de blocage
(« freezing injunction ad personam ») à teneur de laquelle le précité ne
peut disposer de ses biens sous réserve de certaines exceptions précisées
notamment à l'article 13, étant relevé que cette mesure cessera de
produire ses effets si la somme de 335 millions USD est consignée en
justice ou si des sûretés sont fournies pour un tel montant.
Le 15 décembre 2015, un « Males Order » a autorisé les
requérantes à solliciter la reconnaissance du « Flaux Order » en Suisse,
soit à requérir l'exequatur en Suisse.
2.Sur requête de A., E., I. et W.,
le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a, par
ordonnance du 24 février 2016, interdit à l'intimé F. d'aliéner l'un
de ses biens ou de réduire la valeur de l'un de ses biens, de quelque
manière que ce soit, jusqu'au jugement ou jusqu'à une ordonnance
supplémentaire du tribunal anglais compétent, à concurrence d'un
montant de 335 millions USD, en particulier les biens immobiliers, les
comptes bancaires et les autres biens listés par l’annexe confidentielle 2
du jugement rendu le 1
er
juillet 2015 par la High Court of Justice, Queen’s
Bench Division, Commercial Court, à savoir notamment le bien-fonds n
o
[...] à [...] et plusieurs comptes en banque suisses expressément cités (I) ;
ordonné au conservateur du Registre foncier du district de Morges de
procéder immédiatement, jusqu’au jugement ou jusqu’à une ordonnance
complémentaire du tribunal anglais compétent, à l’annotation d’une
interdiction d’aliéner le bien-fonds en question (II) ; dit que les injonctions
prévues sous chiffres I et II ci-dessus sont prononcées sous réserve des
exceptions prévues sous ch. 13 du jugement rendu le 1
er
juillet 2015 cité
ci-avant, de telle sorte que, à condition d’informer les représentants
légaux des requérantes de la provenance de fonds avant toute dépense, il
n’est pas interdit à l’intimé de dépenser : a) les montants nécessaires à
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ses dépenses courantes de subsistance, à concurrence d’un montant
maximum de 30'000 fr. par mois ; et b) un montant raisonnable pour son
conseil juridique et ses frais de représentation en justice, à concurrence
d’un montant maximum de USD 1'000'000 par mois (III) ; dit que les
injonctions prévues sous chiffres I et Il ci-dessus sont assorties de la
menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 du Code pénal suisse
en cas d'insoumission à une décision de l'autorité (IV) ; dit que
l’ordonnance est valable jusqu'à décision sur la reconnaissance et
l'exequatur du jugement rendu le 1
er
juillet 2015 par la High Court of
Justice (V) ; dit que les frais judiciaires et dépens de l’ordonnance suivent
le sort de la cause (VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions
en tant qu’elles sont prises à titre conservatoire (VII).
En droit, le premier juge a appliqué l’art. 340 CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), considérant qu’il était
nécessaire de prononcer immédiatement les mesures conservatoires
requises avant même de statuer sur la reconnaissance et l’exequatur du
jugement rendu par la High Court of Justice le 1
er
juillet 2015, qui prévoit
le blocage des avoirs de l’intimé.
3.Par acte du 11 mars 2016, F.________ a interjeté recours contre
l’ordonnance du 24 février 2016, en concluant avec suite de frais et
dépens de première et deuxième instances, principalement à son
annulation, subsidiairement à à la réforme de son chiffre III en ce sens
qu’il devrait contenir l'intégralité de l'article 13 du « Flaux Order » et être
complété comme suit :
« c) Cette ordonnance n’empêche pas Monsieur F.________ de faire
affaire avec ou de disposer de ses biens selon le cours ordinaire des
affaires, moyennant une communication préalable aux représentants
légaux des Requérantes.
d) Monsieur F.________ peut, d’accord avec les représentants légaux
des Requérantes, augmenter les limites de dépenses fixées aux lettres
a) et b) du chiffre III de la présente Ordonnance ou modifier d’une
quelconque autre façon la présente Ordonnance, moyennant accord
écrit. »
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Alternativement, il a conclu au renvoi de la cause au premier
juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le recourant a par ailleurs requis l’octroi de l'effet suspensif à
son recours.
4.1La décision du tribunal d'exécution est toujours sujette à
recours, sauf lorsqu'elle ordonne des mesures conservatoires (art. 340
CPC). Dans ce dernier cas, il ne s'agit plus d'anticiper le résultat d'une
cause dont le fond n'a pas été tranché (art. 261 ss CPC) mais de fixer
provisoirement les modalités d'exécution d'une décision entrée en force
(art. 336 CPC ; Jeandin, CPC commenté, n. 22 ad art. 341 CPC ; cf. aussi,
Jeandin, n. 8 ad art. 340 CPC).
En l’espèce, on se trouve en présence de mesures
conservatoires provisoires, de sorte qu’il n’apparaît pas qu’une voie de
recours selon le droit suisse soit donnée (Staehelin, in Sutter-
Somm/Hasenböhler/Leuenberger, 2
e
éd., 2013, n. 17 ad art. 340 CPC).
4.2Par ailleurs, l’art. 47 al. 1 de la Convention de Lugano
(Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la
reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et
commerciale ; CL ; RS 0.275.12) prévoit que lorsqu’une décision doit être
reconnue en application de la présente Convention, rien n’empêche le
requérant de demander qu’il soit procédé à des mesures provisoires, ou
conservatoires, prévues par la loi de l’Etat requis, sans qu’il soit
nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l’art. 41.
Reste donc à déterminer si un recours peut être formé en vertu de cette
disposition.
Selon l’art. 43 al. 1 CL, l’une ou l’autre partie peut former un
recours contre la décision relative à la demande de déclaration constatant
la force exécutoire. Cette voie de recours n’est ainsi ouverte que contre
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les décisions d’exequatur (Hofmann/Kunz, Baslerkommentar,
Lugano Übereinkommen, 2
e
éd., 2016, n. 3 et 4 ad art. 43 CL). Or, en
l’espèce, contrairement à ce que laisse entendre le recourant, on ne se
trouve pas en présence d’une décision sur la reconnaissance et
l'exequatur du jugement du 1
er
juillet 2015, qui sera prise à l’issue de la
procédure, comme cela a d’ailleurs été annoncé au chiffre V de
l’ordonnance attaquée.
5.Il s'ensuit qu’aucune voie de droit selon le droit suisse n’est
ouverte en l’espèce, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable,
ce qui explique également l'absence de l'indication des voies de droit au
pied des mesures conservatoires. Dès lors, la requête d'effet suspensif est
sans objet et l'arrêt peut être rendu sans frais, l'avance de frais n'ayant
pas été requise (art. 11 TFJC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. La requête d’effet suspensif est sans objet.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Etude Bär & Karrer SA, Mes Saverio Lembo et Aurélie Conrad Hari (pour
F.),
-Etude d’avocats Homburger AG, Me Felix Dasser (pour A.,
E., I. et W.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
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La greffière :