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TRIBUNAL CANTONAL
AJ16.008379-162039
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 2 décembre 2016
Composition : M. WINZAP, président
MmesCrittin Dayen et Giroud Walther, juges
Greffier :M. Steinmann
Art. 110, 119 al. 3, 122 al. 1 let. a, 138 al. 3 let. a, 319 let. b et
321 al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par F., à
Genève, contre le prononcé rendu par la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne fixant l’indemnité de conseil d’office de
l’avocate K., à Lausanne, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal considère :
- 2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par prononcé du 4 novembre 2016, la Présidente du Tribunal
civil de l’arrondissement de Lausanne a, en substance, relevé l’avocate
K.________ de sa mission de conseil d’office de F.________ (I), a fixé
l’indemnité de Me K., conseil d’office de F. dans la cause
en partage successoral l’opposant à A.Z., B.Z. et
C.Z., à 7'814 fr. 40, débours et TVA inclus, pour la période du 2
février au 7 octobre 2016 (II), a dit que la bénéficiaire de l’assistance
judiciaire était, dans la mesure de l’article 123 CPC, tenue au
remboursement de cette indemnité, mise à la charge de l’Etat (III) et a dit
que le prononcé était rendu sans frais (IV).
2.Conformément au suivi des envois postaux, un avis de retrait
du pli recommandé ayant contenu le prononcé précité a été remis à
F. le 7 novembre 2016, avec mention qu’elle disposait d’un délai
au
14 novembre suivant pour venir le retirer à la poste. Après avoir acquis
auprès de La Poste un ordre de prolonger le délai de retrait au 28
novembre 2016, F.________ a finalement retiré ledit pli le 15 novembre
3.Par courrier du 25 novembre 2016, remis le même jour par
porteur à la Chambre pécuniaire du Tribunal de l’arrondissement de
Lausanne, F.________ a recouru contre le prononcé susmentionné, en
concluant, en substance, à ce que l’indemnité d’office de Me K.________
soit réduite de moitié. Le
1
er
décembre 2016, ce recours a été transmis à l’autorité de céans comme
objet de sa compétence.
4.
4.1L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1
CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office (art. 122 al.
1 let. a CPC), cette indemnité étant considérée comme des frais au sens
-
3 -
de l’art. 95 CPC
(TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1 ; CREC 15 avril 2014/140 ;
Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 122 CPC). En vertu d’une
application par analogie de l’art. 119 al. 3 CPC – lequel prévoit la
procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d’assistance
judiciaire (art. 117 à 123 CPC) –, le délai de recours est de dix jours selon
l’art. 321 al. 2 CPC. Le Tribunal fédéral a d’ailleurs considéré que
l’admission de la voie du recours n’était pas arbitraire, même lorsque
l’indemnité d’office avait été fixée dans le jugement au fond, et que
l’application par analogie de l’art. 321 al. 2 CPC, qui prévoit un délai de
recours de dix jours, n’était alors pas insoutenable (TF 5A_120/2016 du 26
mai 2016 consid. 2.1 et les références citées).
La computation du délai de l’art. 321 al. 2 CPC suit les règles
habituelles des art. 142 ss CPC (Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 7 ad
art. 321 CPC et n. 6 ad art. 311 CPC). Selon l’art. 138 al. 3 let. a CPC, l’acte
est réputé notifié, en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été
retiré à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la
remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification. En cas
d’absence lors de la tentative de la remise de l’acte, la notification
intervient le jour du retrait du pli au guichet, ou, au plus tard, à l’échéance
d’un délai de sept jours dès cette tentative et la remise d’un avis de retrait
dans la boîte aux lettres (Bohnet, CPC commenté, op. cit., n. 19 ad
art. 138 al. 3 CPC). Selon la jurisprudence rendue en application de l’art.
44 LTF
(loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), applicable par
analogie à l’art. 138 al. 3 let. a CPC, les accords éventuellement passés
entre la poste et le destinataire d'un envoi à remettre contre signature,
relatifs à une prolongation du délai de garde à l'office postal, n'ont aucune
incidence sur la computation du délai de recours. Quel que soit l'accord
intervenu, une notification fictive s'accomplit le septième jour suivant la
première tentative infructueuse de remise de l'envoi et elle déclenche
l'écoulement du délai de recours (TF 4D_58/2016 du 27 septembre 2016
consid. 3).
-
4 -
La fiction de la notification à l’échéance d’un délai de sept
jours n’intervient que si le destinataire devait s’attendre à recevoir une
communication du tribunal. Ce devoir existe lorsque le destinataire est
partie à une procédure ayant cours, mais il faut que l’éventualité d’un
courrier de l’autorité, expédié durant l’absence de l’intéressé, soit
suffisamment vraisemblable (Bohnet, op. cit., n. 26 ad art. 138 CPC). Celui
qui se sait partie à une procédure judiciaire doit s'attendre à recevoir des
notifications du juge et il doit prendre des dispositions adéquates pour que
son courrier lui parvienne même s'il s'absente de son domicile. L'ordre
donné à l'office postal de conserver les envois n'est pas une mesure
adéquate (ATF 141 II 429 consid. 3.1 p. 431).
4.2En l’espèce, l’avis de retrait du pli recommandé ayant contenu
le prononcé entrepris a été remis à la recourante le 7 novembre 2016,
comme en atteste la feuille de suivi des envois postaux figurant au
dossier. Cela étant, la notification est réputée intervenue à l’échéance du
délai de garde de 7 jours à compter de la remise de cet avis, dès lors que
la recourante, qui se savait partie à une procédure judiciaire, devait
s’attendre à recevoir des communications du tribunal. Elle n’ignorait
d’ailleurs pas avoir reçu un pli recommandé, puisqu’elle a requis de la
poste une prolongation du délai de garde dudit pli.
Le délai de recours contre le prononcé attaqué a ainsi
commencé à courir le 15 novembre 2016, soit le lendemain du délai de
garde légal de 7 jours qui arrivait à échéance le 14 novembre 2016. Peu
importe à cet égard que la recourante ait en définitive pu retirer le pli
recommandé le 15 novembre 2016. En effet, conformément à la
jurisprudence susmentionnée, la demande de prolongation du délai de
garde du courrier n’était pas opérante s’agissant du point de départ du
délai de recours.
Il s’ensuit que le délai de 10 jours pour recourir contre le
prononcé litigieux est arrivé à échéance le 24 novembre 2016, de sorte
que le recours, formé par porteur le 25 novembre 2016, est manifestement
-
5 -
tardif. Par conséquent, il doit être déclaré irrecevable selon le mode
procédural de l’art. 322 al. 1 CPC.
5.L'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des
frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme F.________
-Me K.________
- 6 -
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne
Le greffier :