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TRIBUNAL CANTONAL
AJ15.041323-160645
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : M. W I N Z A P , président
MmesCrittin Dayen et Giroud Walther, juges
Greffier :M.Hersch
Art. 29 al. 2 Cst.
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par F.________, à
Lausanne, contre la décision rendue le 6 avril 2016 par la Juge de paix du
district de Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
considère :
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E n f a i t :
A.Par décision du 6 avril 2016, communiquée pour notification le
12 avril 2016, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la Juge de
paix) a fixé l'indemnité du conseil d'office de X., allouée à Me
F., à 1'468 fr.80, dont 100 fr. de débours et 108 fr.80 de TVA
compris pour la période du 8 septembre 2015 au 5 avril 2016 (I) et dit que
le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'article 123
CPC, tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise à la
charge de l'Etat (II).
En droit, le premier juge, statuant sur l’indemnité d’office à
allouer à Me F.________ dans le cadre d’une procédure en exécution de
jugement, s’est référé à la liste des opérations produite et a considéré
qu’au vu de la nature et de la faible complexité de la cause, une indemnité
équivalant à sept heures de travail paraissait suffisante. Quant aux
débours, ils paraissaient surévalués, de sorte qu’il convenait de les réduire
au montant forfaitaire de 100 fr. prévu par l’art. 3 al. 3 RAJ. L’indemnité
d’office devait donc être fixée à 1'468 fr.80, TVA et débours compris.
B.Par acte du 22 avril 2016, Me F.________ a interjeté recours
contre la décision précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, à
la réforme de son chiffre I en ce sens que l’indemnité allouée au conseil
d’office de X.________ soit arrêtée à 2'503 fr.45, TVA incluse.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de la décision, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Le 29 septembre 2015, X.________ a requis l’assistance
judiciaire dans la procédure en exécution forcée qui l’opposait à son
ancien employeur [...], rebaptisée E.________.
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Par décision du 26 octobre 2015, la Juge de paix a accordé
l’assistance judiciaire à X.________ dans la cause précitée avec effet au 8
septembre 2015 (I), désigné Me F.________ en qualité de conseil d’office (II)
et exonéré X.________ de toute franchise mensuelle (III).
2.Le 15 janvier 2016, X.________ a déposé une requête
d’exécution forcée, au pied de laquelle il a conclu, sous suite de frais et
dépens, à ce qu’E.________ soit condamnée à lui délivrer un certificat de
travail conforme à la teneur du chiffre III du jugement du 13 mai 2015,
sous menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP (I), à ce que faute
d’exécution du chiffre I dans les cinq jours dès l’entrée en force de la
décision, E.________ soit condamnée, à sa requête, à une amende d’ordre
de 1'000 fr. au plus pour chaque jour d’inexécution (II) et à ce que faute
d’exécution du chiffre I dans les trente jours dès l’entrée en force de la
décision, E.________ soit reconnue sa débitrice de la somme de 106'209
fr.40, avec intérêts à 5 % l’an dès le 18 décembre 2013 (III).
Le 1
er
mars 2016, X.________ a informé la Juge de paix que le
certificat de travail requis avait été délivré par E..
3.Le 5 avril 2016, dans le délai imparti par la Juge de paix, Me
F. a produit la liste des opérations effectuées pour la période du 8
septembre 2015 au 5 avril 2016. Ce document, qui mentionnait la date et
la durée de chacune des opérations effectuées ainsi que les débours
correspondants, faisait état d’un total de 11.41 heures de travail d’avocat
et de 285 fr.35 de débours.
La décision entreprise a été rendue le 6 avril 2016.
Par décision du 12 avril 2016, la Juge de paix a constaté que la
requête d’exécution forcée était sans objet, mis les frais judiciaires,
arrêtés à 150 fr., à la charge de l’intimée E., condamné cette
dernière à verser à X. la somme de 500 fr. à titre de dépens et
rayé la cause du rôle.
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E n d r o i t :
1.Aux termes de l'art. 110 CPC (Code de procédure civile suisse
du 19 décembre 2008 ; RS 272), la décision arrêtant la rémunération du
conseil d'office en application de l'art. 122 al. 1 let. a CPC est une décision
sur frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours au sens
de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 21 ad art.
122 CPC ; cf. notamment CREC 21 décembre 2015/438 ; CREC 15 avril
2014/140 ; CREC 13 février 2013/52).
Lorsque la décision a été rendue en procédure sommaire, par
exemple pour statuer sur l'indemnité du conseil d'office (art. 119 al. 3
CPC), le recours, écrit et motivé, doit être déposé dans un délai de dix
jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC) auprès de l'instance
de recours, soit la Chambre des recours civile (73 al. 1 LOJV [loi vaudoise
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil
juridique dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la
rémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 consid. 1 ; Tappy, op.
cit., n. 22 ad art. 122 CPC).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est
recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische
Zivilprozessordnung, 2
e
éd., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit
librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut
substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du
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recourant (Hohl, Procédure civile, tome Il, 2
e
éd., 2010, n. 2508).
S'agissant des faits, toutefois, le pouvoir d'examen dont dispose l'autorité
saisie d'un recours est plus restreint qu'en appel, le grief de la
constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de
l'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (Jeandin, CPC commenté, op. cit., nn. 4
et 5 ad art. 321 CPC et les réf. cit.).
3.1La recourante invoque une violation de son droit d'être
entendue, sous l'angle d'un défaut de motivation : le premier juge aurait
réduit sa liste des opérations de trois heures sans expliciter quelles
opérations seraient superflues ni pourquoi, ce qui serait contraire à la
jurisprudence du Tribunal fédéral. Elle critique également le renvoi à l'art.
3 al. 3 RAJ s'agissant des débours, cette disposition n’étant applicable que
dans l'hypothèse où aucune liste des opérations n’a été produite, ce qui
ne serait pas le cas en l'espèce.
3.2Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art.
29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999 ; RS 101]) de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation
de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur
le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa).
La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu le devoir de
l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la
comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours
puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le
juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé dans sa
décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la
portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 I 270
consid. 3.1, JdT 2011 IV 3 ; ATF 130 II 530 consid. 4.3). Lorsque l'autorité
fixe l'indemnité due à un conseil d'office en statuant sur la base d'une liste
de frais, elle doit alors exposer brièvement, si elle entend s'en écarter, les
motifs pour lesquels elle tient certaines prétentions pour injustifiées, afin
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que son destinataire puisse attaquer la décision à bon escient (TF
5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.2 ; TF 5A_39/2014 du 12 mai 2014
consid. 4.2).
Selon l’art. 3 al. 3 RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en
matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3), en l’absence de liste
des débours, le conseil juridique commis d’office reçoit une indemnité
forfaitaire de 50 fr. pour une affaire transigée avant l’ouverture d’action et
de 100 fr. dans les autres cas.
3.3En l’espèce, le premier juge a estimé qu’une indemnité
équivalant à sept heures de travail paraissait suffisante au vu de la nature
et de la faible complexité de la cause. Ce faisant, il n’a pas explicité quels
postes de la liste des opérations produite avaient fait l’objet d’un
ajustement de sa part, le cas échéant pour quel motif, et s’est contenté de
réduire à sept heures le nombre d'heures lui paraissant suffisantes pour
traiter la cause. Aucune explication précise en lien avec les tâches
effectuées par l'avocate qui ne seraient pas justifiées n'a été donnée, le
premier juge s’étant contenté d'une motivation générale relative à la
nature et à la faible complexité de l'affaire. De même, en réduisant les
débours au montant forfaitaire de 100 fr. prévu par l’art. 3 al. 3 RAJ au
motif que ceux-ci paraissaient surévalués, le premier juge, auquel une
liste détaillée des débours avait été fournie, n’a pas satisfait à son devoir
de motivation, puisqu’il n’a pas explicité, même brièvement, quels
débours n’étaient pas justifiés.
Le défaut de motivation ainsi constaté constitue une violation
du droit d’être entendue de la recourante. Ce vice ne pouvant être réparé
par la Chambre de céans, compte tenu de son pouvoir d'examen restreint,
il convient d’annuler la décision entreprise et de renvoyer la cause au
premier juge afin qu’il statue à nouveau.
4.Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit
être admis, la décision entreprise annulée au chiffre I de son dispositif et
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la cause renvoyée à l'autorité de première instance pour nouvelle décision
(art. 327 al. 3 let. a CPC).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du
28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront laissés à la charge de l'Etat
(art. 107 al. 2 CPC).
La recourante ayant agi dans sa propre cause, il n'y a pas lieu
à l'allocation de dépens (art. 95 al. 3 let. c CPC a contrario).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé du 6 avril 2016 est annulé au chiffre I de son
dispositif et la cause est renvoyée à la Juge de paix du district
de Lausanne pour nouvelle décision.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du 19 mai 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me F.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Madame la Juge de paix du district de Lausanne.
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Le greffier :