Beschwerde gegen die Entschädigung des amtlichen Rechtsbeistands als unzulässig erklärt

CREC aj15-022873-343/2016Kantonsgericht / Zivilrekurskammer24.08.2016ZivilrechtNichteintreten

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

F.________ focht den Entscheid der kantonalen Kammer an, mit dem die Entschädigung ihres amtlichen Rechtsbeistands auf CHF 2,225.90 festgesetzt worden war. Die Zivilappellationskammer hielt die Beschwerde für verspätet, da sie deutlich nach Ablauf der zehntägigen Frist eingereicht worden war, die ab der Zustellfiktion berechnet wurde; zudem war sie unzulässig, weil sie per Fax ohne Originalunterschrift eingereicht worden war und sowohl bezifferte Rechtsbegehren als auch eine ausreichende Begründung fehlten. Die Beschwerde wurde daher für unzulässig erklärt, der Gebührenentscheid der Vorinstanz blieb bestehen und es wurden keine Gerichtskosten erhoben.

Omnilex-Regeste

Art. 110, 119 al. 3, 130 al. 1 et 2, 321 al. 1 et 2 CPC; Beschwerde gegen die Festsetzung des Honorars des amtlichen Rechtsbeistands; Zulässigkeitsvoraussetzungen. Ein Entscheid über die Entschädigung eines amtlichen Rechtsbeistands kann gestützt auf Art. 110 CPC selbständig angefochten werden. In analoger Anwendung von Art. 119 al. 3 CPC gilt die zehntägige Beschwerdefrist des summarischen Verfahrens, die während der Gerichtsferien nicht stillsteht. Die Zustellfiktion nach Ablauf der postalischen Abholfrist gilt, wenn der Empfänger eine Nachsendung oder Zurückbehaltung der Post verlangt. Eine per Fax eingereichte Beschwerde weist die nach Art. 130 CPC erforderliche Originalunterschrift nicht auf und ist nicht heilbar. Die Beschwerde muss zudem konkrete Rechtsbegehren und eine begründete Kritik enthalten, die eine Prüfung von Amtes wegen ermöglicht; mangels bezifferter Anträge und konkreter Rügen ist sie unzulässig (E. 3).

Gesamter Gesetzestext

855 TRIBUNAL CANTONAL AJ15.022873-161375 343 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 24 août 2016


Composition : M. W I N Z A P , président M.Sauterel et Mme Giroud Walther, juges Greffier :MmeLogoz


Art. 110, 119 al. 3, 130 al. 1 et 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par F., à Etoy, contre le prononcé rendu le 24 mai 2016 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale fixant l’indemnité de conseil d’office de l’avocat X., à Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par prononcé du 24 mai 2016, adressé pour notification aux parties le même jour et reçu par F.________ le 6 juin 2016, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a relevé l’avocat [...] de sa mission (I), désigné en remplacement l’avocat [...] comme conseil d’office de F.________ dans la cause en réclamation pécuniaire qui oppose celle-ci et son fils mineur [...] à [...] (II), fixé l’indemnité de conseil d’office de F., allouée à l’avocat X., à 2'225 fr. 90, TVA incluse, pour la période du 12 avril 2014 au 4 mars 2016 (III), dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de cette indemnité, mise à la charge de l’Etat (IV) et dit que le prononcé est rendu sans frais (V). 2.Par acte adressé par télécopie à la Chambre patrimoniale cantonale le 15 juillet 2016 et transmis au Tribunal cantonal sur support papier le 23 août 2016, F.________ a formé recours contre cette décision en indiquant s’opposer « à l’approbation du décompte de fin de mission de Me X.________ et au paiement de ses honoraires dans le cadre de l’AJ. »

3.1 3.1.1L'art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office, cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (CREC 15 avril 2014/140 ; CREC 13 février 2013/52 ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 122 CPC).

L’art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d’office. Cet article figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que dite

  • 3 - procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). La suspension des délais pendant les féries judiciaires ne s’applique pas à la procédure sommaire (art. 145 al. 2 let. b CPC).

Etant, selon l'art. 123 al. 1 CPC, tenu de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'il est en mesure de le faire, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire dispose à titre personnel d’un droit de recours contre la rémunération équitable de son conseil juridique commis d'office accordée selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC (Tappy, op. cit, n. 22 ad art. 122 CPC). 3.1.2Aux termes de l’art. 130 al. 1 CPC, les actes sont adressés au tribunal sous forme de documents papier ou électroniques. Ils doivent être signés. Une partie qui expédie un recours par télécopie sait qu'elle ne remplit pas la condition de la signature manuscrite, de sorte que son recours doit être déclaré irrecevable, sans qu'il lui soit donné l'occasion de remédier à ce vice (ATF 121 II 252 consid. 4b ; TF 2C_610/2010 du 21 janvier 2011 consid. 2.4 et les réf. citées ; CREC 8 mars 2016/62). 3.1.3Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé. Pour que cette exigence soit remplie, l'autorité de recours doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (CREC 7 août 2014/277 ; Jeandin, CPC commenté, n. 4 ad art. 321 CPC et n. 3 ad art. 311 CPC par analogie). Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond (Jeandin, ibid., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 221 CPC). Exceptionnellement, il doit être entré en matière sur des conclusions formellement déficientes, lorsqu'on comprend à la lecture de la motivation ce que demande le recourant (ATF 137 III 617 consid. 6.2 ; TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 consid. 3.3.2).

  • 4 - 3.2Le prononcé attaqué a été adressé à la recourante par courrier recommandé du 24 mai 2016 ; elle a été invitée le lendemain, par avis déposé dans sa case postale auprès de l’office postal d’ [...], à retirer cet envoi au guichet dans un délai échéant le 1 er juin 2016. La recourante ayant demandé la réexpédition de son courrier, elle a finalement retiré le pli recommandé auprès de cet office postal le 6 juin 2016. En cas de demande de garde du courrier, un acte judiciaire est réputé communiqué le dernier jour du délai de garde de sept jours dès réception du pli par l’office postal du destinataire. Il incombe à celui qui se sait partie à une procédure judiciaire de prendre, en cas d’absence, les dispositions pour que les communications du juge lui parviennent, ou à tout le moins d’informer l’autorité de son absence ; une demande de garde de son courrier ne constitue pas une mesure suffisante (ATF 141 II 429 consid. 3.1) La recourante ayant déposé une demande de réexpédition de son courrier, permettant notamment de faire garder les envois postaux auprès de l’office de poste, elle est présumée avoir reçu le prononcé attaqué le 1 er juin 2016. Le délai de recours de dix jours venait ainsi à échéance le samedi 10 juin 2016 (art. 142 al. 1 CPC) et expirait le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC), soit le lundi 13 juin 2016. Le recours ayant été formé le 15 juillet 2016, il est manifestement tardif. Déposé au moyen d’un télécopieur, il est de surcroît affecté d’un vice irréparable dans la mesure où il ne comporte pas la signature originale de la recourante. Le recours est dès lors irrecevable. A supposer que l’acte ait été interjeté en temps utile et adressé au tribunal sur support écrit ou électronique, le recours serait quoi qu’il en soit irrecevable, celui-ci ne comportant aucune conclusion au fond. S’agissant d’une contestation de l’indemnité fixée pour l’activité de son conseil d’office, la recourante aurait dû formuler des conclusions chiffrées, permettant à l’autorité de recours de déterminer quelle est la quotité de l’indemnité d’office qu’elle estime justifiée. Par ailleurs, l’acte de recours ne satisfait pas à l’exigence de motivation, la recourante se bornant de

  • 5 - manière générale à critiquer l’activité de son conseil sans expliciter ses griefs. Au surplus, on relèvera que l’acte reçu sur support papier le 23 août 2016 ne comporte pas de signature autographe. Pour des raisons de sécurité, il y a lieu d'exiger qu'un acte de recours soit muni de la signature originale de son auteur ; l'acte sur lequel la signature ne figure qu'en photocopie n'est pas valable (ATF 112 Ia 173 consid. 1 et la jurisprudence citée). Il s’ensuit que même si le recours du 23 août 2016 avait été interjeté en temps utile, cet acte, entaché d’un vice de forme irréparable, serait irrecevable. 4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et le prononcé confirmé. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

  • 6 - Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme F., -Me X.. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale. Le greffier :

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No. The appellant was deemed notified on 2016-06-01; the deadline expired on 2016-06-13, while the appeal was filed only on 2016-07-15.

For summary proceedings under CPC, the appeal period is ten days and no judicial vacation suspension applies. A request to hold mail does not suffice to avoid deemed service.

No. A fax transmission does not satisfy the signature requirement and the defect is incurable.

Under Art. 130 CPC, pleadings must be signed; filing by fax is knowingly non-compliant and cannot be cured.

No. It lacked quantified conclusions on the fee and did not set out specific, comprehensible grievances.

An appeal must specify what is sought and why; general criticism of counsel's work is insufficient.

No. Because the appeal was inadmissible, the lower-court order remained in force.

No admissible challenge was before the court, so the appealed order was confirmed.

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