852
[...]
TRIBUNAL CANTONAL
AJ14.047653-160237
56
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 29 février 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Sauterel et Mme Courbat, juges
Greffière:MmePache
Art. 110, 122 al. 1 let. a, 319 ss CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par W., à
Lausanne, contre le prononcé rendu le 21 janvier 2016 par le Président du
tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne arrêtant son indemnité
d’office dans la cause divisant G. d’avec C.________, la Chambre
des recours civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par prononcé du 21 janvier 2016, le Président du Tribunal civil
de l’arrondissement de Lausanne a fixé l’indemnité du conseil d’office de
G.________ allouée à Me W., à 2'970 fr., débours et TVA inclus, pour
la période du 12 novembre 2014 au 4 janvier 2016 (I), dit que la
bénéficiaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenue au remboursement de
cette indemnité mise à la charge de l’Etat (II) et rendu le prononcé sans
frais (III).
En droit, le premier juge a considéré qu’après examen et
évaluation des opérations, le temps annoncé par le conseil d’office
apparaissait excessif, des opérations à hauteur de 27 heures et 25
minutes ne se justifiant pas au vu de l’importance et la complexité de la
cause. Il a en outre retenu que la liste des opérations produite ne
contenait aucun décompte précis des opérations effectuées et du temps
consacré à chacune d’elle. En définitive, le premier juge a estimé qu’une
durée de 15 heures était correcte et justifiée, un montant de 50 fr. devant
être aussi alloué à titre de débours.
B.Par acte du 1
er
février 2016, W. a recouru contre le
prononcé précité, concluant, sous suite de frais, principalement à sa
réforme en ce sens que son indemnité d’office est arrêtée à 5'329 fr. 30,
débours et TVA inclus, pour la période du 12 novembre 2014 au 4 janvier
2016 et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à
l’autorité de première instance pour nouveau jugement dans le sens des
considérants. Il a produit un onglet de pièces sous bordereau.
Par courrier du 18 février 2016, G.________ s’est déterminée en
faveur de l’admission du recours, relevant que le travail fourni par son
conseil n’avait pas été excessif, mais que son volume avait été tributaire
des procédés de la partie adverse.
-
3 -
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.C.________ et G.________ (ci-après : G.) se sont mariés le
[...] 2006 à Lausanne. Deux enfants mineurs sont issus de leur union.
Par convention du 24 septembre 2013, ratifiée séance tenante
pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, les
époux sont notamment convenus que la garde sur les enfants serait
confiée à G., le père bénéficiant d’un libre et large droit de visite, à
défaut un week-end sur deux, un soir par semaine et la moitié des
vacances scolaires, et que C.________ contribuerait à l’entretien de sa
famille par le versement d’une contribution d’entretien mensuelle de
1'700 francs.
3.Le 23 octobre 2014, C.________ a déposé une requête tendant
à la réduction de la contribution d’entretien à 1'100 fr. par mois dès le 1
er
novembre 2014.
Par prononcé du 27 novembre 2014, le Président du Tribunal
civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Président) a accordé à
G.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 12 novembre
2014 dans la cause en mesures protectrices de l’union conjugale
l’opposant à C.________.
Lors d’une audience de mesures protectrices de l’union
conjugale du
25 novembre 2014, les parties ont passé une convention partielle
s’agissant notamment du droit de visite du père sur ses enfants, ratifiée
séance tenante pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union
conjugale. La question de la pension n’ayant pas fait l’objet d’un accord, le
Président a, par prononcé du
-
4 -
8 décembre 2014, rejeté la requête de C.________ et dit que ce dernier
continuerait à verser une pension mensuelle de 1'700 fr. pour l’entretien
des siens.
3.Par courriers de son conseil des 1
er
avril et 4 mai 2015,
G.________ a demandé à C.________ de régler un arriéré de pensions de
1'400 fr., faute de quoi elle engagerait une procédure d’avis aux
débiteurs.
Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale et de
mesures superprovisionnelles du 11 mai 2015, G.________ a requis qu’un
avis aux débiteurs soit ordonné s’agissant de la pension mensuelle de
1'700 fr. due par C..
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 mai
2015, le Président a fait droit à la requête de G..
Ensuite d’une audience de mesures protectrices de l’union
conjugale tenue le 28 août 2015 en présence des époux, assistés de leur
conseil respectif, le Président a, par prononcé du 31 août 2015, ordonné
l’avis aux débiteurs requis par G..
4.Par courrier du 4 janvier 2016, W. a transmis au
Président une « note de frais et honoraires » comprenant un relevé
succinct des opérations effectuées, listées sous 13 rubriques et dont les
durées n’étaient pas chiffrées. Il a indiqué que l’ensemble de ces
opérations avait nécessité 27 heures et 25 minutes de travail, débours par
37 fr. 30 en sus.
E n d r o i t :
1.L'article 110 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008, RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319
-
5 -
let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l'indemnité du conseil
d'office, cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de
l'art. 95 CPC (CREC 13 février 2013/52 ; Tappy, CPC commenté, 2011,
n. 21 ad art. 122 CPC, p. 503).
L'art. 122 CPC traite du règlement des frais selon l'issue du
procès, lorsque l'assistance judiciaire a été octroyée. La procédure
sommaire est applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du
conseil d'office, en application par analogie de l'art. 119 al. 3 CPC, qui
concerne la décision sur la requête d'assistance judiciaire. Partant, le
délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil
juridique dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la
rémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 c. 1 ; Tappy, op. cit., n.
22 ad art. 122 CPC).
En l'espèce, déposé à temps par le conseil d'office qui fait
valoir son intérêt à l'augmentation de l'indemnité qui lui est allouée, le
recours est recevable.
2.1Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours
dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit
(Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2
e
éd.,
2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
- 6 -
des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, 2009, n. 19, p. 941 ad
art. 97 LTF).
2.2Dans le cadre de la procédure de recours, les conclusions, les
allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1
CPC). L'irrecevabilité de faits ou moyens de preuve nouveaux vaut
également pour les procédures soumises à la maxime inquisitoire,
notamment en matière d'assistance judiciaire (TF 5A_405/2011 du 27
septembre 2011 consid. 4.5; CREC 10 août 2011/132), car le recours a
pour fonction principale de vérifier la conformité au droit et n'a pas pour
but de continuer la procédure de première instance (Message du
28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse, FF 2006 6841,
spéc. p. 6986). Le CPC ne contenant aucune disposition spéciale
concernant la production de pièces en deuxième instance en matière
d'assistance judiciaire (art. 326
al. 2 CPC), les pièces nouvelles produites en deuxième instance sont
irrecevables.
En l’espèce, le recourant a produit un onglet de dix pièces
sous bordereau, dont la majorité figuraient au dossier de première
instance lorsque la décision litigieuse a été rendue. Seule la pièce 10, soit
un courrier adressé par le recourant au premier juge le 27 janvier 2016
pour l’inviter à réexaminer la décision entreprise, ainsi que ses annexes,
dont notamment une nouvelle liste des opérations avec indication du
temps consacrée à chacune d’elles, a été établie après que le premier
juge a statué. Cette pièce est donc irrecevable.
3.1Le recourant se prévaut d’une violation de son droit d’être
entendu. Il soutient en effet que la réduction opérée par le premier juge
est dépourvue de réelle motivation et qu’au surplus, ce dernier aurait dû
requérir au préalable une liste des opérations détaillée, que le recourant a
d’ailleurs produite ensuite de la décision litigieuse. Il estime en outre qu’il
-
7 -
aurait dû avoir l’occasion de s’exprimer face à une réduction importante
de son travail.
3.2Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être
entendu implique également le devoir pour l'autorité de motiver sa
décision, afin, d'une part, que le destinataire puisse la comprendre et la
contester utilement s'il y a lieu et, d'autre part, que la juridiction de
recours puisse exercer son contrôle. Il suffit que le juge mentionne, au
moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa
décision; il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité n'a pas
satisfait à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes
pertinents (ATF 135 III 670 consid. 3.3 ; 133 III 235 consid. 5.2; cf.
également ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; 134 I 83 consid. 4.1).
Selon la jurisprudence relative aux dépens (ATF 111 la 1
consid. 2a;
93 I 116 consid. 2), qui s'applique à l'indemnité due au défenseur d'office,
la décision qui fixe le montant des honoraires de l'avocat n'a en principe
pas besoin d'être motivée, du moins lorsqu'elle ne sort pas des limites
définies par un tarif ou une norme légale prévoyant des minima et des
maxima, et que des éléments extraordinaires ne sont pas allégués par
l'intéressé. Il en va différemment lorsque l'autorité statue sur la base
d'une liste de frais; si elle entend s'en écarter, elle doit alors exposer
brièvement les motifs pour lesquels elle tient certaines prétentions pour
injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision à bon
escient (TF 1P.85/20005 du 15 mars 2005 consid. 2.1; 5A_39/2014 du 12
mai 2014 consid. 4.2 et les arrêts cités).
3.3En l'espèce, le recourant a produit le 4 janvier 2016 une « note
de frais et honoraires » comprenant un relevé comportant 13 rubriques
d'opérations quantifiées, dont les durées n’étaient pas spécifiquement
chiffrées, mais qui se bornait à indiquer que leur total atteignait 27 heures
et 25 minutes de travail. Bien que succincte, la motivation relevant le
caractère excessif de cette durée globale, non justifiée par l'importance et
la complexité de la cause, associée à l'affirmation qu'une durée globale de
-
8 -
15 heures correspond au travail fourni s'avère suffisante pour comprendre
la décision et la contester utilement. Le recourant ne peut décemment pas
reprocher au premier juge de n'avoir pas détaillé davantage les temps
admissibles nécessités par l'accomplissement de chaque type d'opération,
alors qu'il n'a lui-même pas eu recours à cette présentation.
Infondé, le moyen d'une motivation insuffisante doit être
rejeté.
4.1Le recourant qualifie la décision attaquée d'arbitraire dans ses
motifs et dans son résultat. Selon lui, le travail indemnisé ne
correspondrait manifestement pas au travail effectivement fourni. Ce grief
se confond en réalité avec celui de fausse application de l'art. 2 al. 2 let a
RAJ (Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV
211.02.3). ou d'abus du pouvoir d'appréciation dans la mise oeuvre de
cette disposition.
4.2Aux termes de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique
commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion
aux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base
d'un large pouvoir d'appréciation (TF 5P.291/2006 du 19 septembre 2006),
le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office dans les limites de
leur tarif des frais (art. 96 CPC) (Rüegg, Basler Kommentar, 2e éd., 2013,
nn. 5 à 7 ad art. 122 CPC, pp. 683-684).
Pour fixer la quotité de l'indemnité du conseil d'office, l'autorité
cantonale doit s'inspirer des critères applicables à la modération des
honoraires d'avocat (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire,
2008, n. 1775 ad art. 64 LTF ; ATF 122 I 1 consid. 3a). Dans le canton de
Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ — qui renvoie à l'art. 122 al. 1 let. a CPC — précise
que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses
débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de
l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du
- 9 -
temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le
juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du
procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (let. a) et de
110 fr. pour un avocat-stagiaire (let. b). Intitulé « Liste des opérations et
liste des débours », l'art. 3 RAJ a la teneur suivante :
- Lorsqu'il y a lieu de fixer l'indemnité due au conseil juridique
commis d'office, celui-ci peut préalablement produire une liste détaillée de
ses opérations et une liste de ses débours.
- En l'absence de liste détaillée des opérations, le défraiement
est fixé équitablement sur la base d'une estimation des opérations
nécessaires pour la conduite du procès.
- En l'absence de liste des débours, le conseil juridique commis
d'office reçoit une indemnité forfaitaire de 50 fr. pour une affaire transigée
avant l'ouverture d'action et de 100 fr. dans les autres cas.
4.3En l'espèce, la liste que le recourant a produite devant le
premier juge n'était pas détaillée dans la mesure où elle ne permettait pas
un contrôle chronologique du temps nécessaire aux opérations effectuées
jour après jour. C'est donc à juste titre que le premier juge a procédé à
une estimation des opérations accomplies conformément à l'art 3 al. 2
RAJ. Si le principe d'une estimation doit ainsi être approuvé, le temps
global considéré comme justifié par le premier juge doit en revanche être
revu au regard des prestations fournies appréciées sur la base du dossier
et de la liste produite par le conseil d'office.
L'activité du conseil a en effet consisté à défendre les intérêts
de sa cliente, intimée à une procédure intentée par son mari et tendant à
réduire la contribution d'entretien mise à la charge de celui-ci. Pour
accomplir ce mandat, l'avocat d'office a dû s'entretenir avec la cliente,
réunir des pièces, déposer une brève détermination de deux pages et
assister à une audience, à l'issue de laquelle le montant de la contribution
d'entretien a été confirmé. Ensuite, la pension n'étant pas payée et les
procédés amiables en vue d'obtenir ce paiement n'ayant pas donné de
résultat, il a fallu élaborer et déposer une requête d'avis au débiteur de 5
pages, accompagnée de pièces et doublée d'une requête de mesures
-
10 -
préprovisionnelles. Ces deux procédés ont abouti. Le recourant invoque
encore l’existence de pourparlers transactionnels relatifs à l’organisation
du droit de visite durant les vacances.
Les 27 heures et 25 minutes prétendument effectuées
constituent effectivement une durée trop importante. En particulier on ne
s'explique pas le nombre considérable de conférences téléphoniques avec
la cliente, soit dix, auxquelles s’ajoutent deux conférences de vive voix et
vingt correspondances, étant rappelé que les prestations d'un avocat
d'office ne se confondent pas avec celles d'un assistant social et ne sont
pas axées sur un appui moral ou psychologique (CREC 25 janvier 2013/29,
in JdT 2013 II 35 ss ; TF 5P.462/2002 du 30 janvier 2003). Les écritures
étaient limitées et la durée des audiences brève, en l’occurrence moins
d'une heure chacune. Les vacations au tribunal ont été comptées comme
du temps de travail au lieu d'être taxées forfaitairement. Le principe d'une
réduction du temps indemnisé par rapport aux heures annoncées doit
donc être confirmé.
Cela étant, il ne faut pas non plus sous-estimer le temps que
prennent les communications avec le client, les explications qui lui sont
nécessaires et les échanges parfois laborieux qu'imposent l'obtention des
renseignements utiles et la réunion des preuves documentaires.
De plus, si on compare l'indemnisation des deux conseils
d'office opposés, dont les périodes d'activité ne se recoupent certes pas
entièrement, on constate que l'activité du conseil de la partie adverse et
de sa stagiaire a été évaluée à 15,7 heures pour la période du 22 août
2014 au 23 janvier 2015 (procédure de modification de contribution
d'entretien) et à 6,3 heures pour la période du 22 juin au 28 août 2015
(procédure d'avis au débiteur), soit 22 heures au total contre 15 pour le
recourant.
En définitive, il se justifie d'accorder au recourant un temps de
travail indemnisé identique à celui du conseil adverse. En effet, si sa
période d'activité initiale a été plus brève, il a en revanche dû initier en
-
11 -
plus des mesures d'extrême urgence et intervenir offensivement en
matière d'avis au débiteur, soit un domaine plus technique que celui, très
commun, de la fixation d'une contribution d'entretien ou de sa
modification. Ainsi, l’avocat W.________ sera rémunéré à hauteur de
22 heures, débours par 50 fr. et TVA en sus, soit un montant total de 4'330
fr. 80.
5.En définitive, le recours est partiellement admis et le prononcé
entrepris réformé en ce sens que l'indemnité du conseil d’office de
G., allouée à Me W., est fixée à 4'330 fr. 80, débours et
TVA inclus, pour la période du 12 novembre au 4 janvier 2016. Le
prononcé est confirmé pour le surplus.
Les frais judiciaire de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art.
69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont laissés à la charge de l’Etat (art.
107 al. 2 CPC).
Le recourant ayant agi dans sa propre cause, il n’y a pas lieu à
l’allocation de dépens (art. 95 al. 3 let. c CPC a contrario).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé à son chiffre I. comme il suit :
I. fixe l’indemnité du conseil d’office de G., allouée à
Me W. à 4'330 fr. 80 (quatre mille trois cent trente
francs et huitante centimes), débours et TVA inclus, pour la
période du 12 novembre au 4 janvier 2016 ;
-
12 -
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge de l’Etat.
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 29 février 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me W.,
-Mme G..
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
-
13 -
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :