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TRIBUNAL CANTONAL
AJ14.046012-142190
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 12 décembre 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:MmesCharif Feller et Courbat
Greffier :MmeChoukroun
Art. 144 al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.B.________ et
B.B., tous deux à Clarens, locataires, contre le rejet de la requête
de prolongation du délai pour produire les pièces justifiant leur demande
d’assistance judiciaire prononcé le 27 novembre 2014 par le Juge de paix
du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut dans la cause divisant les
recourants d’avec V., à Pully, bailleur, la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par courrier recommandé du 27 novembre 2014, le Juge de
paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a rejeté la requête de
prolongation de délai déposée le 25 novembre 2014 par A.B.________ et
B.B., en vue de produire les pièces justifiant leur demande
d’assistance judiciaire.
En substance, le premier juge a considéré que la citation à
comparaître dans la procédure d’expulsion à l’encontre de A.B. et
B.B.________ avait été envoyée à ces derniers le 30 octobre 2014 de sorte
qu’ils avaient eu suffisamment de temps pour produire les documents
requis, leurs absences à l’étranger durant cette période n’y changeant
rien.
B.Par acte du 8 décembre 2014, A.B.________ et B.B.________ ont
déposé un recours contre cette décision. Ils ont conclu à ce que la décision
« qui ne comporte aucune voie de recours soit annulée » et à ce qu’un
nouveau délai pour « fournir la demande d’assistance judiciaire » leur soit
accordé. A l’appui de leur recours, ils ont produit un lot de pièces.
L’intimé n’a pas été invité à se déterminer.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de la décision, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.V.________ est le propriétaire de l’immeuble n° [...] inscrit au
Registre foncier d’Aigle-Riviera, sis au chemin [...], à Montreux. Il a
mandaté la régie immobilière [...], à [...] pour gérer cette propriété, qui
comprend une villa ainsi que ses dépendances, soit un couvert, une
terrasse, une petite piscine et une place-jardin.
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A.B.________ et B.B., ont signé en juin 2012 un contrat
de bail à durée déterminée avec V., portant sur l’immeuble
précité, avec effet au 1
er
juillet 2012, pour un loyer mensuel net de 3'500
francs. L’échéance du contrat était fixée au 30 juin 2015.
2.Le 3 avril 2014, les locataires ne s’étant pas acquittés du loyer
pour la période du 1
er
décembre 2013 au 31 mars 2014, le bailleur leur a
adressé à chacun un commandement de payer pour un montant total de
10'500 fr., représentant des loyers dus ainsi que des indemnités pour
occupation illicite. A.B.________ et B.B.________ ont fait opposition totale à
ces commandements de payer.
Par courrier du 18 juillet 2014, adressé sous pli recommandé
et sous pli simple, le bailleur a mis les locataires en demeure de
s’acquitter des loyers dus et des indemnités pour occupation illicite entre
le 1
er
mai et le 31 juillet 2014, à hauteur de 10'500 fr., dans un délai de 30
jours. Il a précisé qu’à défaut de règlement dans le délai fixé, le bail serait
résilié selon l’art. 257d CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS
210).
Par formules de notification de résiliation de bail du 21 août
2014, constatant que les locataires ne s’étaient pas acquittés des loyers et
indemnités pour occupation illicite dans le délai imparti, le bailleur a résilié
le bail pour le 30 septembre 2014, en application de l’art. 257d CO.
3.Le 2 octobre 2014, le bailleur a adressé une requête en cas
clair au Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : le
Juge de paix), concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qui suit :
« I. La requête d’expulsion est admise.
II. Ordre est donné à A.B.________ et à B.B.________, sous la menace de la
peine d’amende de l’art. 292 CPS pour insoumission à une décision de
l’Autorité, de quitter et de rendre libre de tous occupants et de tous biens
lui appartenant ou appartenant à des tiers, les locaux sis à 1815 Clarens
(Montreux), Chemin [...], à savoir une villa ainsi que ses dépendances,
lesquelles comprennent un couvert, une terrasse, une petite piscine et une
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place-jardin, ceci dans un délai de grâce de vingt jours à compter de la
notification de l’ordonnance d’expulsion à intervenir.
III. L’Huissier de la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut
est chargé de procéder à l’exécution forcée de cette ordonnance
d’expulsion, sous la présidence du Juge de paix du même ressort.
IV. L’Huissier de la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut
pourra en cas de besoin requérir tous agents de la force publique de
concourir à l’exécution forcée de la présente ordonnance.
V. Au besoin, il sera procédé à l’ouverture forcée des locaux sis au Chemin
[...] à 1815 Clarens (Montreux). »
Par courrier recommandé du 30 octobre 2014, le Juge de paix
a cité A.B.________ et B.B.________ à comparaître à l’audience en procédure
sommaire fixée le 21 novembre suivant, dans la cause en expulsion
ouverte à leur encontre par V..
A.B. et B.B.________ ont requis, par courrier daté du 13
novembre 2014 et posté depuis l’Espagne le 14 novembre suivant, le
renvoi de l’audience précitée. Relevant que la partie adverse était assistée
d’un avocat, ils ont demandé au Juge de paix de leur nommer un avocat
d’office afin de garantir l’égalité des armes et ont également requis les
documents nécessaires pour être mis au bénéfice de l’assistance
judiciaire. Ils ont enfin demandé qu’un délai leur soit accordé pour
retourner lesdits documents, qui tiendrait compte de la date de leur retour
en Suisse le 21 novembre 2014, du fait que le courrier gardé à la poste
durant leur absence ne leur serait distribué que le lundi 24 novembre
2014 et qu’un certain temps leur serait nécessaire pour réunir les
documents requis.
Le 17 novembre 2014, le Juge de paix a accordé à A.B.________
et B.B.________ un délai au 28 novembre 2014 pour produire le formulaire
de demande d’assistance judiciaire en matière civile dûment complété,
signé de chacun d’eux et accompagné des annexes prescrites. Il était
précisé que ce délai ne serait pas prolongé, eu égard à la date de
l’audience, fixée au 17 décembre 2014.
Par courrier du 25 novembre 2014, les locataires ont sollicité
une nouvelle prolongation de délai, expliquant qu’ils n’avaient pris
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connaissance du courrier du 17 novembre 2014 que le lundi 24 novembre
suivant et qu’ils avaient dû – déjà avant leur retour d’Espagne en Suisse –
réserver des billets de train pour se rendre à Avignon le 25 novembre
2014 afin de régler un problème familial. Ils ont ajouté qu’au vu de ces
circonstances, ils avaient eu en réalité moins de 24 heures pour réunir les
documents requis afin de remplir leur demande d’assistance judiciaire, ce
qui n’était pas suffisant.
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E n d r o i t :
1.a) L’art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272) prévoit que le recours est recevable contre les décisions
finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent
faire l’objet d’un appel (let. a), et contre les autres décisions et
ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la
loi (let. b ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement
réparable (let. b ch. 2).
Contrairement aux cas où le recours est expressément prévu
par la loi, notamment l’art. 110 CPC qui instaure un recours séparé en
matière de frais, le CPC ne prévoit pas une telle voie contre le refus de
prolongation de délai, respectivement le refus de restitution d’un délai, qui
constitue une ordonnance d’instruction (Jeandin, CPC Commenté, Bâle
2011, n. 14 ad art. 319 CPC). La recevabilité du recours contre un tel acte
est donc subordonnée à l’existence d’un préjudice difficilement réparable
au regard de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (JT 2011 III 86 c. 3).
Selon la jurisprudence de la Chambre de céans, la notion de
préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage
irréparable de l’art.
93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110),
puisqu’elle devrait viser également les désavantages de fait (JT 2011 III 86
c. 3 et références ; CREC 20 avril 2012/148). La question de savoir s’il
existe un préjudice difficilement réparable s’apprécie par rapport aux
effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la
procédure principale (ATF 137 III 380 c. 1.2.2 ; TF 4A_560/2011 du 11
janvier 2012 c. 2.2). Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement
un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence
dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit
difficilement réparable ; tel est le cas notamment lorsque la réparation
financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que
celui-ci est difficile à établir ou chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer
exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette
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condition, sous peine d’ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance
d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu (Jeandin, op. cit.,
n. 22 ad art. 319 CPC et références ; CREC 22 mars 2012/117). En outre,
un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être
ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale
favorable au recourant
(ATF 134 III 188 c. 2.1 et 2.2).
En l’espèce, les recourants font implicitement valoir à titre de
préjudice difficilement réparable qu’en rejetant leur demande de
prolongation de délai pour produire les pièces utiles à l’obtention de
l’assistance judiciaire, le principe de l’égalité des armes serait violé dans
la mesure où la partie adverse est assistée d’un conseil. La condition du
préjudice difficilement réparable est ainsi réalisée.
b) Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies
par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour
l’introduction du recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
Déposé en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne
de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable à la
forme.
2.a) Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let.
a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, 2
e
éd. 2013, n. 26
ad art. 319 CPC, p. 1811). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF, le grief de la
constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger
une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec
l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la
LTF, 2009, n. 19 ad art. 97 LTF).
b) Les conclusions, les allégations de faits et les preuves
nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC).
En l’espèce, les recourants ont produit une copie de leurs
billets d’avion attestant de leur déplacement en Espagne entre le 12 et le
21 novembre 2014. Ces pièces figurant déjà au dossier de première
instance sont recevables et il en sera tenu compte dans la mesure utile.
En revanche, les copies de billets de train relatifs au voyage des
recourants à Avignon le 25 novembre 2014 sont irrecevables dans la
mesure où elles ne figurent pas déjà au dossier de première instance.
3.Les recourants reprochent au premier juge de ne pas avoir
indiqué les voies de recours dans la décision entreprise. Ce défaut ne
porte toutefois pas à conséquence en l’espèce dans la mesure où ils ont
déposé leur recours dans le délai légal de dix jours.
4.Les recourants se plaignent du délai qui leur a été accordé
pour fournir les documents nécessaires à l’obtention de l’assistance
judiciaire, à savoir entre la réception du courrier du premier juge, soit le
17 novembre 2014, dont ils ont pris connaissance le 24 novembre 2014, et
leur départ à Avignon le 25 novembre suivant.
a) Aux termes de l’art. 144 al. 2 CPC, les délais fixés
judiciairement peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, lorsque
la demande en est faite avant leur expiration.
Cette disposition laisse une grande marge d'appréciation au
juge (Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 8 ad art. 144 CPC). Le caractère
suffisant ou non des motifs invoqués, contrairement à leur existence, est
une question de droit. Compte tenu de la marge d'appréciation dont
dispose le juge, une autorité de recours ne devrait que rarement s'écarter
de sa décision à cet égard (Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 144 CPC).
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b) En l’espèce, les recourants soutiennent à tort que le délai
qui leur a été imparti pour agir ne devrait être pris en considération qu’à
partir du 17 novembre 2014 et non dès le 30 octobre 2014. En effet, ils ne
contestent pas avoir reçu le courrier recommandé du 30 octobre 2014, les
informant du dépôt de la requête d’expulsion à leur encontre par l’intimé,
assisté d’un avocat. Conformément au principe de la bonne foi, et
contrairement à ce qu’ils soutiennent, les recourants devaient s’attendre à
recevoir des courriers en lien avec cette procédure et prendre dès lors
toutes les dispositions qui s’imposaient à eux pour sauvegarder leurs
intérêts dès la notification de la convocation du 30 octobre 2014. Le fait
qu’ils se soient rendus en Espagne entre le 12 et le 21 novembre 2014,
puis en France le
25 novembre suivant n’y change rien. Ce n’est que le 13 novembre 2014,
soit plus de dix jours après la notification de la convocation du 30 octobre
2014, et alors qu’ils étaient déjà à l’étranger, qu’ils ont requis le report de
l’audience initialement fixée au vendredi 21 novembre 2014, ainsi qu’une
prolongation de délai pour fournir les documents nécessaires en vue
d’obtenir l’assistance judiciaire. La décision du
17 novembre 2014 accordant la première prolongation de délai au 28
novembre 2014, tenait parfaitement compte de la situation des recourants
et indiquait clairement que le délai ne serait pas prolongé, eu égard à la
nouvelle date d’audience fixée au 17 décembre 2014.
Au vu de ce qui précède, c’est à raison que le premier juge a
considéré que les recourants avaient disposé de suffisamment de temps
pour produire les pièces requises en vue de demander le bénéfice de
l’assistance judiciaire. Le refus de prolongation de délai signifié aux
recourants n'est en soi pas critiquable et doit être confirmé.
5.Il s'ensuit que le recours doit être rejeté selon le mode
procédural de l’art. 322 al. 1 CPC, la décision étant confirmée.
L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 10 TFJC [tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
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10 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-A.B.________ et B.B.,
-Me François Guilliard, avocat (pour V.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut.
La greffière :