854
TRIBUNAL CANTONAL
AJ14.023803-161153
295
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 2 août 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
MM. Sauterel et Pellet
Greffière :MmeBerger
Art. 122 al. 1 let. a CPC, 2 al. 1 et 3 al. 3 RAJ
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M., à
Lausanne, contre le prononcé rendu le 20 juin 2016 par la Présidente du
Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, arrêtant son indemnité
de conseil d’office dans la cause divisant S. d’avec T.________, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par prononcé du 20 juin 2016 adressé aux parties pour
notification le même jour, la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois a fixé l’indemnité de conseil d’office de
T., allouée à Me M., à 8'510 fr. 40, débours et TVA inclus,
pour la période du 15 juin 2014 au
10 juin 2016 (I), dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans
la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de cette indemnité,
laissée à la charge de l’Etat (II) et rendu le prononcé sans frais (III).
En droit, le premier juge a estimé que le temps consacré aux
entretiens téléphoniques et aux conférences était excessif et devait être
réduit, pour le motif que l’avocat d’office ne doit pas œuvrer comme un
assistant social, que certaines opérations énoncées dans le relevé, telles
que l’ouverture et la clôture du dossier, l’établissement de la procuration
et de la liste des opérations, n’étaient pas indemnisables, que le temps
comptabilisé pour les courriers trop nombreux et pour la prise de
connaissance de différents écrits devait être réduit, qu’une opération
incompréhensible intitulée « un document acquis de droit » devait être
retranchée, que le temps consacré à diverses opérations devait être réduit
et qu’en définitive 40 heures d’activité au total étaient admissibles.
S’agissant des débours, il a considéré que les frais de téléphone, de
correspondance et de parking devaient être écartés, seules les vacations,
les affranchissements postaux et un nombre raisonnable de photocopies
étant indemnisables.
B.Par acte du 30 juin 2016, M.________ a recouru contre ce
prononcé, en concluant, avec suite de frais, à la réforme de son chiffre I en
ce sens que son indemnité d’office soit fixée à 23'267 fr. 50,
subsidiairement au montant que justice dira. Il a produit un onglet de
pièces.
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3 -
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Par prononcés des 15 juin 2012 et 21 mars 2013, la Présidente
du tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a accordé à T.________
le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la cause en mesures protectrices
de l'union conjugale l’opposant à S.________ et a désigné l’avocat
M.________ en qualité de conseil d'office.
2.Par prononcé du 24 juin 2014, la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a accordé à
T.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans l’action en divorce qui
l’opposera à S., avec effet au 2 juin 2014, a désigné l’avocat
M. en qualité de conseil d’office, la bénéficiaire étant astreinte au
paiement d’une franchise mensuelle de 100 fr. dès et y compris le 4 août
3.Par requête de conciliation du 4 décembre 2014, S.________ a
ouvert action en divorce contre T..
4.Le 20 janvier 2015, T. a déposé une requête de
mesures provisionnelles tendant à la modification de la contribution
d’entretien due en sa faveur par S.. Celui-ci a conclu au rejet de la
requête.
Une audience de mesures provisionnelles a été tenue le 10
mars 2015 en présence des conseils des parties et de S.,
T.________ ayant été dispensée de comparution. La cause a été suspendue
d’office compte tenu des productions de pièces ordonnées.
5.Une nouvelle audience a été tenue le 21 avril 2015 en
présence des parties et de leur conseil respectif, afin de reprendre
l’instruction de la procédure de mesures provisionnelles suspendue le 10
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mars 2015 et de tenter la conciliation dans la cause en divorce . La
conciliation a échoué.
6.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 juin 2015, la
présidente a admis la requête de mesures provisoires déposée par
T.________ le 20 janvier 2015 et fixé la contribution d’entretien due en
faveur de celle-ci par S..
7.T. a déposé une requête de mesures
superprovisionnelles et provisionnelles le 5 juin 2015, les conclusions
portant sur les contributions d’entretien réclamées en sa faveur et en
faveur de ses enfants. Par décision du 9 juin 2015, la présidente a rejeté
les conclusions superprovisionnelles.
Une audience de mesures provisionnelles a été tenue le 29
juin 2015 en présence des parties et de leur conseil respectif.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 août 2015,
la présidente a partiellement admis la conclusion II prise par T.________
dans sa requête du 5 juin 2015 et ordonné à S.________ de verser
immédiatement à celle-ci le montant de 2'210 francs.
8.Le 1
er
octobre 2015, S.________ a déposé une demande
unilatérale de divorce contre T..
Le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) a
déposé un rapport le 26 février 2016. A l’audience fixée d’office par la
présidente le 3 mai 2016, les parties sont parvenues à un accord sur le
droit de visite de T. sur ses enfants [...] et [...], ainsi que sur la
répartition des vacances scolaires entre les parents jusqu’à l’automne
Le 4 mai 2015, T.________ a déposé une réponse dans le cadre
de la procédure de divorce.
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5 -
Par prononcé du 24 mai 2016, la présidente a renoncé à
instituer une mesure de curatelle de surveillance des relations
personnelles à forme de l’art. 308 al. 2 CC en faveur des enfants [...] et
[...].
9.Le 13 juin 2016, Me M.________ a produit un relevé
intermédiaire de ses opérations pour la période du 15 juin 2014 au 10 juin
2016, comptabilisant
108 heures 45 au total, ainsi que des débours par 1'969 fr., requérant ainsi
implicitement le versement de 23'267 fr. 50.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l'art. 110 CPC (Code de procédure civile
suisse du
19 décembre 2008 ; RS 272), la décision arrêtant la rémunération du
conseil d'office en application de l'art. 122 al. 1 let. a CPC est une
décision sur frais qui ne peut être attaquée séparément que par un
recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Tappy, CPC commenté,
2011, n. 21 ad art. 122 CPC ; cf. notamment CREC 21 décembre
2015/438 ; CREC 15 avril 2014/140 ; CREC 13 février 2013/52).
Lorsque la décision a été rendue en procédure sommaire,
par exemple pour statuer sur l'indemnité du conseil d'office (art. 119 al.
3 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être déposé dans un délai de dix
jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC) auprès de
l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (73 al. 1 LOJV
[loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]).
Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil
juridique dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la
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rémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 consid. 1 ; Tappy, op.
cit., n. 22 ad art. 122 CPC).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est
recevable. Il en va de même des pièces produites à l’appui du recours, qui
figurent déjà au dossier de première instance.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let.
a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar,
Schweizerische Zivilprozessordnung, 2
e
éd., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC).
Elle revoit librement les questions de droit soulevées par
le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd.,
2010, n. 2508). S'agissant des faits, toutefois, le pouvoir d'examen dont
dispose l'autorité saisie d'un recours est plus restreint qu'en appel, le
grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant
avec celui de l'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (Jeandin, CPC
commenté, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 321 CPC et les réf. citées).
3.1Le recourant se plaint de la réduction des heures consacrées
au mandat d’office telles qu’elles résultent de son relevé des opérations.
La décision du premier juge, ramenant les 108 heures 45 alléguées à 40
heures, est selon lui arbitraire. Il conteste en outre la suppression ou la
réduction du temps consacré à certains postes en particulier, ainsi que
montant alloué à titre de débours.
3.2Aux termes de l’art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique
commis d’office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion
aux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base
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d’un large pouvoir d’appréciation (TF 5P.291/2006 du 19 septembre 2006),
le montant de l’indemnité allouée au conseil d’office dans les limites de
leur tarif des frais (Rüegg, Basler Kommentar, op. cit., nn. 5 à 7 ad art. 122
CPC).
Pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d’office,
l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération
des honoraires d’avocat (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral,
Commentaire, 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF ; ATF 122 I 1 consid. 3a). Le
juge doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des
difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du
temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre
des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du
résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (TF 4A_382/2015 du
4 janvier 2016 consid. 4.1 et les arrêts cités ; TF 5D_54/2014 du 1
er
juillet
2014 consid. 2.2 ; TF 5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.1). En matière
civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du
procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux,
telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie
adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations
doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117
Ia 22 consid. 4c et les réf. citées). Cependant, le temps consacré à la
défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en
considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le
travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des
caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne
s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la
tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser
le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat
d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas
nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un
soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; TF 5P.462/2002 du 30 janvier
2003 consid. 2.3 ; CREC 25 janvier 2013/29, in : JdT 2013 II 35 ss). Il
incombe ainsi au conseil d’office de se limiter aux opérations nécessaires
à l’accomplissement du mandat officiel, sans endosser le rôle du
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mandataire privé appelé à résoudre toutes les questions que lui
soumettrait son client, de sorte que le juge peut considérer, s’agissant
d’une affaire de droit de la famille concernant le droit de garde et de
visite, que l’ampleur des opérations n’était pas nécessaire à la sauvegarde
des intérêts du client, sans que soient restreints de manière inadmissible
les choix de stratégies procédurales ou de préparation de l’audience (TF
5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.4 ; CCUR 30 mai 2016/104). Même
lorsque la conduite du mandat se révèle difficile à cause du comportement
du client, l’avocat doit considérer de manière critique les actes
nécessaires à la défense de celui-ci ; il n’a pas droit à l’indemnisation de
contacts illimités avec le client, mais seulement ceux qui sont nécessaires
à la défense de intérêts de celui-ci (TF 5D_1/2009 du 13 février 2009
consid. 2.3.4 et 2.4). L’avocat est en outre tenu d’avertir le client que le
temps inutile ne peut être mis à la charge de l’Etat (Bühler, Berner
Kommentar, n. 40 ad
art. 122 CPC).
Dans le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ (règlement du 7
décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3)
– qui renvoie à l'art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique
commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un
défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la
cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par
le conseil. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations
nécessaires pour la conduite du procès et applique le tarif horaire de
180 fr. pour un avocat (let. a) et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (let.
b). L'art. 3 RAJ prévoit en outre que lorsqu'il y a lieu de fixer l'indemnité
due au conseil juridique commis d'office, celui-ci peut préalablement
produire une liste détaillée de ses opérations et une liste de ses débours
(al. 1) ; en l'absence de liste détaillée des opérations, le défraiement est
fixé équitablement sur la base d'une estimation des opérations
nécessaires pour la conduite du procès (al. 2).
Les débours sont rémunérés sur la base de la liste produite à
leur appui, ou, en l’absence d’une telle liste, par l’allocation d’un montant
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forfaitaire de 50 fr. pour une affaire transigée avant l’ouverture d’action,
de 100 fr. dans les autres cas (art. 3 al. 3 RAJ). Les frais courants,
notamment de photocopies, font partie des frais généraux de l’avocat et
ne peuvent en principe être facturés en sus à titre de débours (CREC 14
novembre 2013/377). Il en va de même des frais d’envoi de « mémos » ou
cartes de compliments, à raison de 5 minutes chacune, étant donné qu’ils
ne peuvent pas être pris en compte à titre d’activité déployée par l’avocat,
s’agissant d’un pur travail de secrétariat (CREC 5 janvier 2015/10 ; CREC
3 septembre 2014/312 ; Juge délégué CACI 18 août 2014/436 consid. 3 ;
CACI
29 juillet 2014/235 consid. 6).
3.3
3.3.1En préambule, il convient de relever que la liste produite par le
recourant n’est pas détaillée, dans la mesure où elle ne permet pas un
contrôle chronologique du temps nécessaire aux opérations effectuées
jour après jour. C’est par conséquent à juste titre que le premier juge a
procédé à une estimation des opérations nécessaires pour la conduite du
procès, conformément à l’art. 3 al. 2 RAJ.
3.3.2Le recourant conteste la réduction opérée par le premier juge,
de
76 heures 29 à 11 heures 29, faisant valoir que celui-ci lui reproche
arbitrairement de multiplier les opérations d’assistant social. A l’appui des
heures alléguées, il invoque un litige matrionial particulièrement virulent
concernant les relations personnelles entre sa mandate et ses deux
enfants remontant à 2012, la nécessité de consacrer du temps aux
pourparlers, aux conférences avec la cliente avant chaque audience et
écriture dans un litige familial âpre, ainsi que les difficultés induites par la
nationalité française des parties, celles-ci ayant des comptes, des valeurs
patrimoniales et des avoirs du 2
ème
pilier tant en Suisse qu’en France. Il
souligne par ailleurs que la santé physique et psychique de sa cliente est
fragile et qu’elle le sollicite par téléphone ou courriel parfois plusieurs fois
par jour. Il était selon lui impossible de séparer strictement les questions
juridiques des problèmes liés à l’état de santé de sa mandante.
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En l’occurrence, le fait que le recourant soit intervenu dans la
procédure en mesures protectrices de l’union conjugale ouverte en 2012
aurait dû conduire à une limitation des opérations nécessaires dans le
cadre de la procédure de divorce, en raison de la bonne connaissance des
parties et de la cause préalablement acquise. Par ailleurs, il incombe à
l’avocat d’office qui a pris la mesure de l’angoisse et de la fragilité
anormalement élevées de son client de le cadrer et de ne pas répondre
systématiquement à ses sollicitations excessives, induites par la
dégradation de sa santé et non objectivement nécessaires à la conduite
du procès. Il appartenait au recourant de démontrer de manière
circonstanciée que le premier juge aurait refusé d’indemniser des
opérations qui relevaient incontestablement de sa mission d’avocat
d’office, aurait apprécié de manière erronée des postes de l’état des frais
ou se serait fondé sur un argument déraisonnable et que, au final, le
montant global alloué à titre d’indemnité est arbitraire (TF 5D_116/2009
du
22 septembre 2009 consid. 5.3). Le recourant échoue à démontrer que tel
aurait été le cas en l’espèce. Aux motifs du premier juge, il oppose sa
propre méthode de fixation de l’indemnité consistant à répondre
aveuglement aux demandes induites par l’angoisse de sa cliente par des
opérations à vocation principalement sociale et à calculer très largement
les montants censés lui revenir. Il est frappant à cet égard de constater
qu’il ne donne aucun exemple de situation où il aurait refusé de donner
suite à des demandes manifestement déraisonnables, comme les appels
et messages quotidiens multiples auxquels il se réfère. C’est donc à juste
titre que le premier juge a rappelé le principe selon lequel toute forme
d’assistance morale ne donne pas lieu à indemnisation de l’assistance
judiciaire et a procédé à une importante réduction des heures consacrées
au dossier.
Comme exposé au considérant précédent, dans la mesure où
le recourant n’a pas établi une liste chronologique détaillée de ses
opérations, le premier juge était fondé à procéder à une appréciation
globale du temps nécessaire à la présentation de la cause devant les
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tribunaux. Celle-ci ne présente aucune difficulté particulière. Même en
intégrant les pourparlers, ainsi que les communications avec la cliente par
téléphone, de vive voix ou par messages, les heures comptabilisées sont
largement disproportionnées. La réduction du temps consacré aux
téléphones, aux correspondances, aux entretiens avec la cliente et aux
courriels s’impose dans la proportion retenue par le premier juge, 11h30
s’avérant une durée adéquate pour communiquer avec les différents
intervenants, obtenir les informations nécessaires et mener quelques
pourparlers transactionnels, compte tenu de la nature et de la difficulté de
la cause.
3.3.3Le recourant reproche au premier juge d’avoir supprimé les
postes « procuration », « rédaction et confection d’un bordereau de
pièces », « rédaction de la liste des opérations » et « rédaction d’un
document acquis de droit ».
Il fait valoir que l’opération intitulée « document acquis de
droit » a consisté en l’établissement d’une attestation, sans en préciser
l’auteur, de la procédure de divorce en cours et de la perception d’une
contribution d’entretien pour faciliter la recherche d’un appartement à sa
cliente. Cette allégation est un fait nouveau qui ne peut être pris en
considération par la chambre de céans (cf. art. 326 al. 1 CPC). La nature
de l’opération étant inconnue, la suppression de ce poste doit être
confirmée.
Comme relevé à juste titre par le premier juge, l’établissement
d’une procuration et la rédaction du relevé des heures consacrées au
mandat d’office sont des opérations d’ouverture et de clôture du dossier
qui font partie des frais généraux non pris en compte dans la fixation de
l’indemnité équitable du conseil d’office (CREC 3 septembre 2014/312 ;
CREC 15 septembre 2014/325 ; CREC 14 novembre 2013/377).
S’agissant des bordereaux de pièces, le recourant invoque une
méprise du premier juge, expliquant que le relevé comptabilise le temps
nécessaire à la rédaction du bordereau qui accompagne les pièces, et non
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12 -
pas la confection de l’onglet de pièces. À supposer qu’un travail
intellectuel d’avocat soit discernable dans ces opérations, il serait quoi
qu’il en soit inclus dans le temps comptabilisé pour l’élaboration des
écritures et la préparation des audiences, dont il constitue une annexe.
C’est par conséquent à juste titre que le premier juge a retranché ces
opérations, appliquant la jurisprudence de la chambre de céans selon
laquelle il s’agit d’un pur travail de secrétariat qui n’a pas être supporté
par l’assistance judiciaire.
Le recourant reproche encore au premier juge d’avoir retenu
10 minutes pour la rédaction de réquisitions de production de pièces ainsi
que pour la lecture d’un rapport établi par le SPJ, au lieu des 30 minutes
alléguées pour chacune de ces opérations. Il n’établit pas, ni même ne
rend vraisemblable, pour quelles raisons 30 minutes seraient nécessaires
à la rédaction d’une page de réquisitions de pièces. S’agissant de la prise
de connaissance du rapport du SPJ,
30 minutes sont à l’évidence excessives, dans la mesure où il connaissait
de manière approfondie la problématique liée au droit de visite. Les 10
minutes retenues par le premier juge pour chacune de ces deux
opérations sont adéquates et doivent être confirmées.
Enfin, le recourant fait grief au premier juge d’avoir réduit le
temps comptabilisé pour les audiences. La durée de celles-ci ne peut pas
être remise en cause dans la mesure où elle ressort des procès-verbaux.
Par ailleurs, la thèse du recourant selon laquelle le temps d’attente à
l’issue de l’audience pour la remise des procès-verbaux devrait être
comptabilisé en sus ne saurait être suivie, dès lors qu’il s’agit de quelques
minutes tout au plus. Au demeurant, s’il estimait réellement qu’il n’avait
pas à attendre la remise de ces documents, il lui était loisible de le faire
remettre à son client et de requérir de celui-ci qu’il les lui transmette par
la suite.
3.3.4Lorsqu’il a fixé le montant des débours, le premier juge a
écarté les frais de téléphone, les frais de courrier, à l’exception des
timbres postaux par 50 fr., ainsi que les frais de parking non établis par
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13 -
quittance. Il a en revanche admis le défraiement de 500 photocopies à 30
centimes la page, soit 150 francs.
Le recourant soutient à tort que le fait de ne pas inclure les
frais de téléphone et de courrier dans le montant de son indemnité de
conseil d’office reviendrait à reporter arbitrairement ces frais sur ses
clients de choix. En effet, le tarif horaire de 180 fr. appliqué pour le calcul
de l’indemnité du conseil d’office dans le Canton de Vaud comprend la
couverture de tels frais généraux (ATF 137 III 185 consid. 5 ; TF
4A_391/2008 du 25 novembre 2008 consid. 2.3).
C’est également en vain qu’il prétend que le montant alloué
pour
500 photocopies serait arbitraire. En effet, selon la jurisprudence la
chambre de céans, les frais de photocopies sont compris dans les frais
généraux de l’étude et n’ont pas à être indemnisés en sus dans les
débours. La suppression du montant alloué à ce titre en première instance
n’étant cependant pas envisageable dès lors que la maxime de disposition
interdit la reformatio in pejus (Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 9 ad
art. 58 CPC) en instance de recours, le montant de 150 fr. alloué pour les
photocopies doit être confirmé.
La décision attaquée doit également être confirmée
concernant la suppression des frais de parking, qui n’ont pas été établis.
En définitive, les réductions effectuées sur les prétentions du
recourant doivent être approuvées et le montant de l’indemnité d’office
arrêté en première instance confirmé.
4.Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté
selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision attaquée
confirmée.
-
14 -
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 750 fr.
(art. 69 et 70 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 750 fr.
(sept cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant
M.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 3 août 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
15 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me M.,
-Mme T..
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 14’757 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois.
La greffière :