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TRIBUNAL CANTONAL
AJ14.021190-151319
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 14 septembre 2015
Composition : M. W I N Z A P , président
Mmes Charif Feller et Crittin Dayen, juges
Greffière :Mme Huser
Art. 110 et 122 al. 1 let. a CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T., à
Lausanne, contre la décision rendue le 15 juillet 2015 par la Présidente du
Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne arrêtant son indemnité de
conseil d’office de A.F. dans la cause qui opposait celui-ci à
B.F.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
considère :
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E n f a i t :
A.Par décision du 15 juillet 2015, adressée pour notification aux
parties le même jour et reçue par l’intéressé le 16 juillet 2015, la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la
Présidente) a fixé l’indemnité de l’avocat T., conseil d’office de
A.F., à 1'785 fr. 45, débours et TVA inclus, pour la période du 5
janvier 2015 au 27 mai 2015 (I), dit que le bénéficiaire de l’assistance
judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement
de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat (II), et dit que
le présent prononcé est rendu sans frais (III).
Après examen du dossier, le premier juge a considéré que les
opérations portées en compte ne justifiaient pas le temps annoncé ; il a
notamment relevé que plus de 20 heures de travail avaient été
comptabilisées pour la rédaction de diverses procédures, pour la
préparation d’une audience, et des séances entre l’avocat-stagiaire et son
maître de stage, et qu’il n’appartenait pas au justiciable de supporter le
prix d’opérations dédoublées en vue de la formation du stagiaire. Le
premier juge a ainsi réduit le temps consacré au dossier de 31 heures et
42 minutes à 12 heures pour parvenir à une indemnité de 1'425 fr. 60, à
laquelle s’ajoutaient un montant de 253 fr. 20 à titre de débours, TVA en
sus, et 80 fr. à titre de vacation au tribunal, TVA en sus, soit à une
indemnité totale de 1'785 fr. 45, débours et TVA compris.
B.Par acte du 27 juillet 2015, l’avocat T.________ a recouru contre
la décision précitée, en concluant à la réforme du chiffre I de son dispositif
en ce sens que l’indemnité qui lui a été allouée pour la période du 5
janvier au 27 mai 2015 soit fixée à 3'211 fr. 05, débours et TVA inclus.
C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants:
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1.Par décision du 26 mai 2014, la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne a notamment accordé le bénéfice de
l’assistance judiciaire à A.F.________ avec effet au 12 mai 2014 et désigné
l’avocat T.________ en qualité de conseil d’office du prénommé, dans la
procédure en modification de jugement de divorce qui opposait celui-ci à
B.F..
2.Les parties ont signé une convention lors de l’audience du 27
mai 2015, ratifiée séance tenante par la Présidente pour valoir jugement.
3.En date du 16 juin 2015, Me T. a déposé sa liste
d’opérations.
E n d r o i t :
1.L'art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1
CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office, cette
indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC
(CREC 15 avril 2014/140; CREC 13 février 2013/52 ; Tappy, CPC
commenté, 2011, n. 21 ad art. 122 CPC).
L’art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil
d’office. Cet article figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire
et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art.
119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal
statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que dite
procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur
l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours
est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
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En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile par une
personne qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC). Il est par conséquent
recevable.
- Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320
let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, 2
e
éd. 2013, n. 26
ad art. 319 CPC, p. 1811). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2
e
éd., 2014, n. 27 ad
art. 97 LTF, p. 1117).
3.
3.1Le recourant revient tout d’abord sur la réduction opérée (de
31 heures et 42 minutes à 12 heures) par le premier juge s’agissant du
temps consacré au dossier de la cause. Il regrette le fait de n’avoir pas pu
s’exprimer sur la réduction en question et d’avoir ainsi été contraint à
recourir auprès du Tribunal cantonal. Il précise qu’il aurait non seulement
donné à l’autorité des renseignements utiles mais lui aurait également
proposé spontanément de réduire le temps consacré par Me [...], avocate-
stagiaire en son Etude, à 24 heures, mais non pas à 12 heures.
S’agissant de l’interpellation du mandataire d’office en cas de
réduction de l’indemnité allouée – interpellation proposée par le recourant
à titre de « suggestion pour le futur » –, une telle pratique n’a pas cours en
l’état et un changement de pratique ne saurait être établi dans le cadre du
présent arrêt, sans consultation préalable. Le cas d’espèce, qui concerne
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5 -
une stagiaire dont le décompte n’a pas été vérifié et qui s’avère après
coup exagéré, est un cas particulier; il revenait au maître de stage de
vérifier ce décompte et de le corriger si nécessaire, ce qu’il a omis de
faire, avant de l’envoyer au juge compétent.
3.2Le recourant reconnaît ensuite que l’inexpérience de Me [...]
en procédure civile a probablement joué un rôle en ce sens que le nombre
d’heures consacrées par cette dernière à la rédaction de la demande
complémentaire (8 heures et 12 minutes) et de la première requête (4
heures et 36 minutes) est effectivement élevé. Il accepte ainsi de réduire
à 4 heures le temps consacré à la demande complémentaire et à 2 heures
le temps consacré à la première requête. Le recourant admet aussi que les
réunions de travail qu’il a eues avec Me [...], qui ont duré au total 1 heure
et 6 minutes, soient retranchées du décompte. Ainsi, le recourant parvient
à un total de 24 heures de travail, en admettant également une réduction
du poste « Examen des écritures de Me [...] » de 57 minutes à 20 minutes.
En l’occurrence, même en tenant compte des réductions
admises par le recourant, un total de 24 heures consacré au dossier paraît
encore excessif à l’examen des différents postes mentionnés dans la liste
des opérations et repris dans le mémoire de recours.
En effet, si l’on peut admettre, en étant large, une durée de 4
heures pour la rédaction de la demande complémentaire comme le
propose le recourant, le temps consacré pour la première et la deuxième
requête doit être arrêté à 1 heure chacune, dès lors qu’elles ne
contiennent que 26, respectivement 17 allégués, ainsi que des
conclusions.
Par ailleurs, le temps de 4 heures et 51 minutes indiqué pour
le poste « Lettres et mémos » est manifestement exagéré. Sur le vu du
contenu des seules lettres, il y a lieu de retenir 1 heure et 45 minutes
consacrées à cette tâche, étant précisé que les avis de transmission ou
« mémos » ne peuvent pas être pris en compte à titre d’activité déployée
par l’avocat, s’agissant de pur travail de secrétariat. En outre, les
opérations effectuées ultérieurement à la période arrêtée par le premier
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juge ne sauraient être prises en considération, ce qui est le cas des
courriers des 16 juin 2015 et 6 juillet 2015, mentionnés par le recourant.
Le temps consacré pour les conférences apparaît aussi
excessif, étant rappelé que l’avocat d’office ne doit pas être rétribué pour
des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense de son client ou qui
consistent en un soutien moral. On peut retenir 1 heure à cet égard.
Le temps de préparation pour l’audience, lors de laquelle
aucune réquisition d’entrée de cause n’a été formulée et qui a abouti à
une convention, à concurrence de 2 heures et 57 minutes est
manifestement exagéré. Compte tenu de la connaissance du dossier, 30
minutes peuvent être retenues, étant précisé que 1 heure a déjà été
comptabilisée à titre d’examen du dossier.
Il ressort du procès-verbal d’audience que celle-ci a duré 1
heure 25 minutes. C’est donc cette durée qui sera retenue, étant observé
qu’un montant de 80 fr. a été comptabilisé à titre de vacation.
Quant au temps consacré au projet de déterminations, il ne
doit pas être pris en compte, dès lors qu’il était inutile vu l’issue de la
procédure. L’avocat devait envisager la possibilité d’un accord et a donc
pris le risque de rédiger « pour rien » de telles déterminations.
De même, le poste « séance de travail avec Me T.________ » ne
sera pas retenu, comme l’admet d’ailleurs le recourant, dès lors qu’il fait
partie de la formation de l’avocate-stagiaire que n’a pas à assumer le
client.
Enfin, il paraît correct de retenir 20 minutes pour le poste
« Examen des écritures de Me [...] », comme le propose le recourant.
En définitive, on obtient un total de 12 heures, ce qui permet
de confirmer le résultat auquel est parvenu le premier juge.
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7 -
4.Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté
selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et le décision confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106
al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge du recourant T.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 15 septembre 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me T.,
-M. A.F..
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :