852
TRIBUNAL CANTONAL
AJ14.020962-141429
337
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 19 septembre 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:M.Pellet et Mme Crittin Dayen
Greffier :Mme Nantermod Bernard
Art. 121 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J.________, à
Cham, contre la décision rendue le 8 juillet 2014 par la Juge déléguée de la
Chambre patrimoniale cantonale lui refusant le bénéfice de l’assistance
judiciaire, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
- 2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 8 juillet 2014, notifiée le même jour aux
parties, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a refusé à
J.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire.
Retenant qu’il ressortait des pièces produites par la partie
requérante que sa fortune, respectivement ses revenus, lui permettaient
d’assumer les frais du procès sans entamer la part de ses biens
nécessaires à son entretien et à celui de sa famille, le premier juge a
considéré que la première condition de l’art. 117 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), soit l’absence de ressources
suffisantes, n’était pas réalisée.
B.Par acte du 25 juillet 2014, accompagné de cinq pièces et
comprenant une requête d’assistance judiciaire pour la procédure de
recours, J.________ a formé recours contre cette décision, concluant
principalement à sa réforme en ce sens que le bénéfice de l’assistance
judiciaire lui est accordé avec effet au 15 juillet 2014, l’avocat Christophe
de Kalbermatten étant désigné en qualité de conseil d’office et,
subsidiairement, à l’annulation de la décision rendue le 8 juillet 2014 et à
l’octroi de l’assistance judiciaire dans le conflit du travail qui l’oppose à
[...].
Par lettre du 18 août 2014, la Juge déléguée de la Cour de
céans a dispensé le recourant de l’avance de frais et réservé la décision
sur l’octroi de l’assistance judiciaire dans l’arrêt à intervenir.
Le 5 septembre 2014, un délai de cinq jours a été imparti au
recourant pour produire des pièces complémentaires dans le cadre de
l’assistance judiciaire. Les documents ont été produits le 15 septembre
-
3 -
C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants,
nécessaires à l’examen de la cause :
1.J., né le 14 janvier 1964, exerce la profession de pilote.
Le 19 mai 2014, il a déposé en son nom propre, auprès de la Chambre
patrimoniale cantonale, une requête d’assistance judiciaire dans la cause
en conflit du travail l’opposant à [...]. Se référant à sa demande
d’assistance judiciaire en matières civile et administrative du 8 avril 2014,
dans laquelle il indiquait un revenu mensuel net, y compris 13
ème
et
gratifications, de 7'500 fr. pour lui-même et, pour son épouse [...], un gain
de 1'666 fr. par mois (le contrat de travail du 1
er
janvier 2014 produit en
annexe à la demande ne permet toutefois pas de déterminer s’il s’agit
d’un gain brut ou net), il déclarait en substance que leur situation
financière était des plus précaires. Il dégageait avec son épouse un revenu
total de 9'166 fr. par mois et leur solde disponible (633 fr. 25), après
paiement de leurs dépenses mensuelles (8'532 fr. 75), était inférieur au
minimum vital prévalant dans le canton de Zoug et qui s’élève à 1'700 fr.
par mois pour les couples sans enfant et à 2'100 fr. pour les couples avec
enfant (son épouse est enceinte).
Par courrier recommandé du 22 mai 2014, l’avocat Christophe
de Kalbermatten a transmis à la Juge déléguée de la Chambre
patrimoniale cantonale la requête de J., à laquelle il joignait un
bordereau de pièces justifiant des dépenses mensuelles suivantes :
« - Loyer3'209.00
-
Assurance maladies 508.80
-
Assurances sociales330.20
-
Assurance vie Aa. Mün.194.80
-
RC, ménage45.10
-
Assurance vie Can. Lif180.65
-
Assurance véhicules169.70
-
impôts8.50
-
Impôt véhicules86.00
-
Dette AHV1'300.00
-
Dette 2
ème
pilier1'000.00
-
Dette visa500.00
-
4 -
-
Dette P&P1'000.00
Total 8'532.75 »
Le couple vit à Cham, dans le canton de Zoug, dans un
appartement de cinq pièces et demie dont deux servent de bureau à [...].
Il possède deux véhicules mis en circulation en 1998 et 2000 et achetés
d’occasion, dont l’un est utilisé par J.________ pour se rendre de son
domicile à l’aéroport. Selon la déclaration d’impôts 2013, leur valeur est
de 35'000 fr. et participe, avec l’assurance-vie des époux (27'500 fr.), aux
actifs du couple à hauteur de 62'742 francs. Le montant provisoire des
impôts cantonal et communal des époux pour 2013 est de 102 fr. 25, sur
la base d’un revenu imposable de 7'400 francs. Le revenu imposable du
couple pour l’année 2012 était de 110'700 francs.
- Sous chiffre 2 du bordereau de pièces accompagnant son
recours, J.________ a produit une décision du 23 mai 2014, non signée, aux
termes de laquelle la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale
lui accordait le bénéfice de l’assistance judicaire, avec effet au 19 mai
2014, pour les motifs qu’il ne disposait pas de ressources suffisantes et
que sa cause ne paraissait pas dépourvue de toute chance de succès, et
l’astreignait, « au vu de sa situation financière », à payer dès le 1
er
juin
2014 un montant de 200 fr. à titre de franchise mensuelle. Portant le
sceau « copie », cette décision mentionnait qu’elle lui avait été
communiquée, ainsi qu’à l’avocat Christophe de Kalbermatten, sous forme
de télécopie, le 16 juin 2014.
Le 30 juin 2014, J.________ a fait parvenir sur le compte de
chèque postal de la Chambre patrimoniale cantonale, conformément à la
décision du 23 mai 2014, la première tranche de remboursement de 200
francs. Il s’est acquitté d’un second versement, le mois suivant.
Par télécopie du 16 juillet 2014, le conseil de J.________ a écrit
au greffe de la Chambre patrimoniale cantonale que son mandant avait
reçu la décision du 23 mai 2014 par télécopie du 16 juin 2014. Il s’était fait
confirmer téléphoniquement par le greffe que la décision avait été notifiée
- 5 -
au requérant directement puisque celui-ci avait déposé cette requête le 19
mai 2014 en son nom propre, lui-même s’étant vu notifier celle-ci
ultérieurement, par télécopie portant la mention « copie ». J.________
s’étant enquis du compte sur lequel il devait effectuer les versements
mensuels de 200 fr., il lui avait conseillé de le faire sur le compte de
chèque postal de la Chambre patrimoniale cantonale dont le numéro
figurait sur la décision du 23 mai 2014. Le requérant en avait conclu qu’il
s’était vu octroyer l’assistance judiciaire et avait pris en conséquence
plusieurs décisions relatives à la suite de la procédure engagée contre son
ancien employeur.
Par courrier du 24 juillet 2014, le conseil de J.________ a écrit à
la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale qu’il avait été
extrêmement surpris de recevoir la décision du 8 juillet 2014 refusant au
prénommé l’assistance judiciaire alors qu’une première décision
brièvement motivée, datée du 23 mai 2014, portant le même numéro de
cause et octroyant à son mandant l’assistance judiciaire totale lui avait été
notifiée en copie le 16 juin 2014. Il précisait que ses notes d’honoraires
étaient impayées et que les démarches engagées (demandes de
commissions rogatoires, etc.) ne pouvaient pas être annulées. Il
demandait en substance que la décision du 8 juillet 2014 soit
reconsidérée.
E n d r o i t :
1.La décision du 23 mai 2014 accordant à J.________ le bénéfice
de l’assistance judiciaire n’a pas été notifiée aux parties. Elle n’est pas
signée, porte le sceau « copie » et a été communiquée à celles-ci sous
forme de télécopie le 16 juin 2014. Il s’agit manifestement d’une erreur du
greffe, qui n’a sans doute pas réalisé que la décision qui figurait au dossier
n’avait en réalité pas été notifiée. Une telle communication n’est pas
valable (notification irrégulière), d’autant qu’il ne pouvait pas échapper au
- 6 -
mandataire professionnel de J.________ qu’une notification préalable
n’avait pas été effectuée, la copie indiquant expressément Me Christophe
de Kalbermatten comme destinataire de la notification.
Cela étant, il convient d’examiner si le refus du bénéfice de
l’assistance judiciaire faisant l’objet de la décision du 8 juillet 2014, contre
laquelle est dirigé le recours, est ou non justifié.
2.La décision attaquée a été rendue par un Juge délégué de la
Chambre patrimoniale cantonale ayant statué en matière d’assistance
judiciaire en application de l’art. 39 CDPJ (Code de droit privé judiciaire
vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02), en procédure sommaire (art.
119 al. 3 CPC).
L’art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les
décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour
lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en
l’espèce, un recours étant expressément prévu par la loi s’agissant de
décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l’assistance
judiciaire au sens de l’art. 121 CPC.
Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit s’exercer
dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure
sommaire (art. 321 al. 2 CPC). Il est introduit auprès de l’instance de
recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1
LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) (art.
321 al. 1 CPC).
En l’espèce, déposé en temps utile auprès de l’autorité
compétente, le recours, qui satisfait en outre aux conditions légales de
motivation, est recevable.
3.
- 7 -
3.1 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L’autorité de recours
dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit
(Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2
e
éd.,
2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l’autorité précédente ou du recourant (HohI, Procédure civile, tome lI, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), le grief de la
constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger
une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec
l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la
LTF, Berne 2009, n. 19, ad art. 97 LTF, p. 941).
3.2Les allégations de fait et les preuves nouvelles sont
irrecevables dans la procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). En
l’occurrence, les pièces produites en appel sont identiques à celles qui ont
été versées au dossier de première instance, sous réserve des documents
requis d’office dans le cadre de la requête d’assistance judiciaire devant
l’instance de recours, en particulier la déclaration de taxation du couple
pour l’année 2013 qui ne figurait pas au dossier de première instance.
4.Le recourant dénonce une violation du principe de la bonne foi,
de son droit d’être entendu par une motivation insuffisante et enfin d’une
violation de l’art. 117 CPC.
4.1
4.1.1Le recourant se plaint d’une violation du principe de la bonne
foi dans la mesure où il a déduit de la décision du 23 mai 2014 qu’il se
voyait octroyer le bénéfice de l’assistance judiciaire ; se conformant à
celle-ci, il s’est acquitté au greffe de la Chambre patrimoniale cantonale
de deux tranches de remboursement de 200 fr. chacune et a persisté
dans ses requêtes d’audition de témoin et de commissions rogatoires,
-
8 -
avant de se voir notifier la décision du 8 juillet 2014 lui refusant le
bénéfice de l’assistance judiciaire.
4.1.2Selon l’art. 52 CPC, le principe de la bonne foi s’impose à toute
personne qui participe au procès. Cette disposition vise principalement les
parties au procès et le juge (Bohnet, CPC commenté, n. 12 ad art. 52 CPC).
4.1.3En l’espèce, il est constant que la décision du 23 mai 2014 n’a
pas été valablement notifiée aux parties (cf. supra c. 1). A supposer
qu’elle l’eût été, le grief du recourant ne saurait être retenu dès lors que,
selon l’art. 120 CPC, le tribunal retire l’assistance judiciaire lorsque les
conditions d’octroi ne sont plus remplies ou qu’il s’avère qu’elles ne l’ont
jamais été. Le retrait de l’assistance judiciaire peut en effet intervenir en
tout temps ; selon Tappy, elle pourrait même être retirée si les éléments
justifiant son retrait ne sont découverts qu’après la clôture de la procédure
dans laquelle elle avait été accordée (Tappy, op. cit., n. 10 ad art. 120
CPC, p. 493).
Le grief est infondé.
4.2
4.2.1Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu,
garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération
suisse ; RS 101). Il estime que la motivation rendue par le premier juge,
qui ne mentionne aucun chiffre ni calcul relatifs à ses éléments de fortune
et de revenus, ne permet pas de comprendre le raisonnement qui a
conduit celui-ci à lui refuser le bénéfice de l’assistance judiciaire.
4.2.2Le droit d'être entendu implique l'obligation pour l'autorité de
motiver sa décision. D'après la jurisprudence, il suffit que le juge
mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels
il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre
-
9 -
compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (TF
4A_2/2013 c. 3.2.1.2 ; ATF 134 I 83 c. 4.1 et les arrêts cités).
4.2.3En l’espèce, le premier juge a retenu que les revenus et la
fortune du requérant, tels qu’ils ressortaient des pièces produites,
permettaient à celui-ci d’assumer les frais de procès sans entamer la part
de ses biens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille. Bien que
sommairement motivée, cette décision ne viole pas le droit d’être entendu
du recourant, qui a pleinement été en mesure de faire valoir ses
arguments en deuxième instance.
Le grief est infondé.
4.3
4.3.1Le recourant reproche enfin au premier juge de lui avoir refusé
l’assistance judicaire alors que ses ressources ne suffisent pas à faire face
aux frais de procédure.
4.3.2Afin d’apprécier si l’assistance judiciaire peut être accordée au
regard de l’art. 117 CPC, il faut déterminer si le requérant ne dispose pas
des ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue
de toute chance de succès (let. b). Une partie ne dispose pas de
ressources suffisantes lorsqu’elle n’est pas en mesure d’assumer les frais
de la procédure sans devoir entamer les moyens qui lui sont nécessaires
pour couvrir ses besoins personnels et ceux de sa famille (ATF 135 I 221 ;
128 I 225, JT 1996 IV 47 ; ATF 127 I 202 ; Corboz, Commentaire de la LTF,
Berne 2009, n. 17 ss ad art. 64 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral ; RS 173.110]). Savoir quels sont les critères qu’il faut prendre en
considération pour admettre l’indigence relève du droit ; la détermination
des actifs et passifs relève en revanche du fait (ATF 135 I 221 ; 120 la
179). Il incombe donc au requérant de prouver les faits qui permettent de
constater son indigence (Corboz, op. cit., n. 20 ad art. 64 LTF).
-
10 -
C’est la situation financière dans son ensemble qui compte, à
savoir la totalité des revenus (gains accessoires compris), la fortune, les
éventuelles créances contre des tiers et, d’un autre côté, les charges
d’entretien et les engagements financiers auxquels le requérant ne peut
échapper. S’agissant de la notion de ressources suffisantes au sens des
art. 29 al. 3 Cst., le Tribunal fédéral a précisé qu’elle ne se recoupait pas
entièrement avec celle du minimum vital du droit des poursuites en ce
sens qu’il n’y avait pas lieu, dans l’examen de l’assistance judiciaire, de se
référer schématiquement aux normes du droit de l’exécution forcée, mais
de prendre en considération l’ensemble des circonstances individuelles du
requérant (ATF 135 I 91 c. 2.4.3 et la référence citée). Il considère en outre
que la requête ne devrait pas être admise si le disponible du requérant lui
permet d’amortir les frais judicaires et d’avocat en une année environ
pour les procès relativement simples et en deux ans pour les autres (RSPC
2007 280 cité par Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 29 ad art. 117
CPC).
Selon la jurisprudence fédérale, l’Etat ne peut toutefois exiger
que le requérant utilise ses économies, si elles constituent sa « réserve de
secours », laquelle s’apprécie en fonction des besoins futurs de l’indigent
selon les circonstances concrètes de l’espèce, tel l’état de santé et l’âge
du requérant, et dont le montant se situe, pour une personne seule, dans
une fourchette de 20'000 fr. à 40'000 fr. (TF 1P.450/2004 du 28 septembre
2004 c. 2.2 ; TF 4P.158/2002 du 16 août 2002 c. 2.2).
4.3.3Dans le cas d’espèce, J.________ est âgé de cinquante ans. Il ne
prétend pas, et encore moins n’établit, sous l’angle de la vraisemblance,
être en mauvaise santé. Ses revenus sont supérieurs à son minimum vital
(le recourant reconnaît un solde disponible de 633 fr. 25, sans qu’il ne
soutienne le contraire en instance de recours). Le recourant dispose d’un
travail convenablement rémunéré et n’a pas à faire face à des frais
extraordinaires de maladie. Le contraire ne ressort en tout cas pas du
dossier.
-
11 -
Au regard de ces éléments, on peut considérer qu’une réserve
de secours de 20'000 fr. est suffisante. A la lecture de la déclaration
d’impôts 2013, plus précisément du « Hauptformular », il apparaît sous la
rubrique « Total der Vermögenswerte » un montant de 62'742 fr. qui
correspond à une police d’assurance-vie AHV/IV à hauteur de 27'500 fr. et
du montant estimé de véhicules automobiles, par 35'000 francs. Or, on
peut exiger du recourant, quant bien même il ne dispose pas de liquidités
suffisantes, qu’il requiert un crédit garanti par sa police d’assurance- vie,
ce d’autant que l’on ne détient aucun titre qui établirait que celle-ci serait
mise en gage. Le recourant n’établit pas davantage dans quelle mesure
l’usage de deux véhicules automobiles au sein de sa famille serait
indispensable ; il précise même à l’appui de son recours que « J.________
possède un véhicule automobile... » et « ... que cette voiture lui est
indispensable pour se rendre à son lieu de travail à l’aéroport », sans faire
état du ou des autres véhicules.
En sus de ces actifs, aisément réalisables, le couple dispose
d’un disponible de 633 fr. 25 correspondant à une marge annuelle de
7'599 francs. Le recourant se contente d’affirmer que « les frais que devra
supporter J.________ dans le cadre du litige qui l’oppose à [...] seront
particulièrement élevés », en parlant de commissions rogatoires requises
et de coûts de traduction, mais sans avancer le moindre élément sur la
valeur litigieuse précise, qui est pourtant aussi un élément déterminant.
Conformément à l’art. 18 TFJC (tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils : RSV 270.11.5), lorsque la valeur litigieuse oscille entre
100'000 fr. et 250'000 fr. pour une contestation patrimoniale en procédure
ordinaire, l’émolument est de 9'500 fr. et, selon l’art. 4 TDC (tarif du 23
novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6), le
défraiement de l’avocat peut varier entre 6'000 fr. et 25'000 fr. pour une
valeur litigieuse comprise entre 100'000 fr. et 250'000 francs. Or le
disponible et les actifs de l’appelant suffisent à supporter de tels frais,
d’autant qu’il est loisible à celui-ci de les amortir sur un voire deux ans.
Compte tenu des éléments qui précèdent, il n’était pas
arbitraire pour le premier juge de retenir que la fortune du requérant,
-
12 -
respectivement ses revenus, étaient suffisants pour lui permettre
d’assumer les frais du procès qu’il avait engagé.
5.En conclusion, la condition de l’indigence n’étant pas réalisée,
le recours est rejeté et la décision confirmée. Pour le même motif, il ne
convient pas d’accorder à J.________ le bénéfice de l’assistance judicaire
pour la procédure de recours.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 69 al. 3 TFJC), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge du recourant J.________.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
-
13 -
Du 19 septembre 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Christophe de Kalbermatten (pour J.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
14 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.
Le greffier :