Beschwerde mangels rechtsgenüglichen Rechtsbegehrens und Begründung unzulässig

CREC aj14-015737-39/2015Kantonsgericht / Zivilrekurskammer22.01.2015ZivilrechtNichteintreten

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Die kantonale Zivilkammer für Beschwerden befand die Beschwerde von D.________ gegen den Entscheid über die Festsetzung der Entschädigung ihrer amtlichen Anwältin für unzulässig. Sie hatte lediglich um eine detaillierte Abrechnung der anwaltlichen Tätigkeiten ersucht und kein gültiges Rechtsbegehren in der Sache gestellt. Das Gericht hielt zudem fest, dass sich die meisten Rügen auf Tatsachen stützten, die nicht erstinstanzlich vorgebracht worden waren und deshalb im Beschwerdeverfahren nicht berücksichtigt werden konnten. Der Entscheid erging ohne zweitinstanzliche Gerichtskosten und ohne Parteientschädigung.

Omnilex-Regeste

Art. 321 CPC; Zulässigkeit der Beschwerde; Erfordernis begründeter Anträge und Rechtsbegehren. Die Beschwerde muss eine klare und konkrete Kritik am erstinstanzlichen Entscheid sowie ein ausdrückliches Rechtsbegehren enthalten, sei es auf Aufhebung oder in der Sache. Ein blosses Gesuch um Auskunft oder um eine Aufstellung der anwaltlichen Tätigkeiten erfüllt das Erfordernis eines Rechtsbegehrens nicht. Begründungsmängel oder fehlende Sachanträge sind keine blossen formellen Mängel, die durch Ansetzen einer Frist behoben werden können; sie führen zur endgültigen Unzulässigkeit der Beschwerde (consid. 3). Neue Sachverhaltsvorbringen, die erstmals im Beschwerdeverfahren erhoben werden, sind nach Art. 326 al. 1 CPC ausgeschlossen. Ist die Beschwerde unzulässig und wurde die Gegenpartei nicht zur Stellungnahme eingeladen, werden keine Parteientschädigungen zugesprochen; das Gericht kann nach dem anwendbaren Gebührentarif auf Gerichtskosten verzichten (consid. 4).

Gesamter Gesetzestext

855 TRIBUNAL CANTONAL AJ14.015737-150095 39 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 22 janvier 2015


Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:M.Pellet et Mme Courbat Greffière :Mme Juillerat Riedi


Art. 321 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D., à Versoix, contre le prononcé rendu le 6 janvier 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte fixant l’indemnité de son conseil d’office Me G. dans le cadre de la cause divisant la recourante d’avec [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par décision du 6 janvier 2015, reçue par D.________ le 9 janvier 2015, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a fixé l’indemnité de conseil d’office de D.________ allouée à Me G.________ à 3'642 fr. 85, débours et TVA inclus, pour la période du 28 mars au 26 septembre 2014 (I), dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de cette indemnité, mise à la charge de l’Etat (II) et rendu le prononcé sans frais (III). 2.Par acte du 16 janvier 2015, D.________ a interjeté recours contre la décision précitée. 3.a) A teneur de l’art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours doit être introduit par un acte écrit et motivé. Pour que l'exigence de motivation soit remplie, l'autorité de recours doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (CREC 25 octobre 2013/360; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 4 ad art. 321 CPC, et n. 3 ad art. 311 CPC par analogie). Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC Commenté, 2011, n. 11 ad art. 221 CPC).

Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC 15 octobre 2012/363 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC, et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie).

  • 3 - b) En l’espèce, la recourante, en se limitant à requérir le détail des opérations de son mandataire d’office, ne prend aucune conclusion valable sur le fond. Pour ce motif, le recours doit être déclaré irrecevable. On relève par ailleurs que, sous réserve de la durée du premier entretien, les critiques portent sur des faits qui n’ont pas été allégués en première instance et qui sont donc irrecevables en vertu de l’art. 326 al. 1 CPC. 4.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5). L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme D., -Me G.. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La greffière :

Schlagwörter

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No. The appeal lacked a valid substantive prayer and sufficient reasoning, so it was inadmissible.

Under Art. 321 CPC, an appeal must be written, reasoned, and contain conclusions. The appellant did not ask for any valid relief on the merits, and the defects could not be cured because they were not mere formal defects.

No, except possibly the duration of the first meeting, the criticisms concerned facts not alleged below and were therefore inadmissible.

New allegations in second instance are barred by Art. 326 al. 1 CPC.

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