855
TRIBUNAL CANTONAL
AJ14.006140-140727
147
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:M.Giroud et Mme Charif Feller
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 319 al. 1 let. b et 322 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J., à
Penthalaz, contre le prononcé rendu le 11 avril 2014 par la Présidente du
Tribunal des baux dans la cause divisant le recourant d’avec L., à
Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par prononcé du 11 avril 2014, la Présidente du Tribunal des
baux a refusé le bénéfice de l’assistance judiciaire à J., dans le
procès en droit du bail qui l’oppose à L..
En droit, le premier juge a considéré que le requérant n’avait
pas produit, dans le délai au 24 février 2014 fixé par courrier du 13 février
2014, la décision lui accordant le Revenu d’insertion et que, n’ayant pas
établi qu’il ne disposait pas de ressources suffisantes, l’assistance
judiciaire devait lui être refusée.
2.Par lettre au Tribunal des baux du 15 avril 2014, transmise à la
Chambre des recours du Tribunal cantonal le 17 avril 2014, J.________ a
écrit que toute personne avait droit à l’assistance judiciaire.
3.La décision dont est recours a été rendue par la Présidente du
Tribunal des baux, statuant sur une requête d’assistance judiciaire en
application de l’art. 39 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du
12 janvier 2010 ; RSV 211.02), en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC
[Code de procédure civile du 18 décembre 2008 ; RS 272]).
L’art. 319 al. 1 let. b CPC ouvre la voie du recours contre les
décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour
lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en
l’espèce (art. 121 CPC).
4.Selon l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être introduit par un
acte écrit et motivé.
Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de
recours doit en tout cas comprendre ce qui est reproché au premier juge
sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une
certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées
-
3 -
(CREC 24 août 2012/295 ; Jeandin, CPC commenté, n. 4 ad art. 321 CPC et
n. 3 ad art. 311 par analogie).
Le recours doit en outre contenir, sous peine d’irrecevabilité,
des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321
CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans
sa décision (Tappy, CPC commenté, n. 11 ad art. 221 CPC).
Si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au
recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de
signatures, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des
conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et
affectant le recours de manière irréparable (CREC 15 octobre 2012/363 ;
Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie).
En l’espèce, pour autant que l’on considère la lettre du 15 avril
2014 comme un recours, il ne contient ni motifs ni conclusions, le
recourant se bornant à relever que toute personne a droit à l’assistance
judiciaire.
Le recours, dépourvu de motivation et de conclusions, doit
ainsi être déclaré irrecevable, sans qu’il soit nécessaire d’impartir au
recourant un délai pour remédier à ces vices irréparables.
5.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré
irrecevable selon le mode de la procédure de l’art. 322 al. 1 CPC et la
décision querellée confirmée.
L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 10 TFJC [tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5])
-
4 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. J.________.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
5 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal des baux.
Le greffier :