Appeal inadmissible for lack of motivation and prayers

CREC aj14-006140-147/2014Kantonsgericht / Zivilrekurskammer24.04.2014Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

In a tenancy dispute, the president of the Tribunal des baux refused legal aid to J.________ because he had not produced the requested social-assistance decision. J.________ then sent a letter to the cantonal civil appeals chamber stating only that everyone has a right to legal aid. The appellate court treated the letter, if at all, as an appeal but held that it contained neither reasons nor prayers for relief and therefore failed to satisfy Art. 321 CPC. The defect was not curable. The appeal was declared inadmissible, the first-instance refusal remained in force, and the proceeding was made without costs.

Omnilex-Regeste

Art. 321 al. 1 and 322 al. 1 CPC; admissibility of the appeal and requirements of motivation and prayers for relief. The appeal must enable the reviewing court to understand, without its own research, what is challenged and what relief is sought; a sufficiently precise discussion of the criticized findings is required. An appeal lacking both reasons and conclusions is inadmissible. Such defects are not merely formal; unlike remediable signature defects, they cannot be cured by granting a time limit to supplement the filing. If the appeal is inadmissible, the contested first-instance decision remains in force.

Gesamter Gesetzestext

855 TRIBUNAL CANTONAL AJ14.006140-140727 147 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 24 avril 2014


Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:M.Giroud et Mme Charif Feller Greffier :MmeNantermod Bernard


Art. 319 al. 1 let. b et 322 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J., à Penthalaz, contre le prononcé rendu le 11 avril 2014 par la Présidente du Tribunal des baux dans la cause divisant le recourant d’avec L., à Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par prononcé du 11 avril 2014, la Présidente du Tribunal des baux a refusé le bénéfice de l’assistance judiciaire à J., dans le procès en droit du bail qui l’oppose à L.. En droit, le premier juge a considéré que le requérant n’avait pas produit, dans le délai au 24 février 2014 fixé par courrier du 13 février 2014, la décision lui accordant le Revenu d’insertion et que, n’ayant pas établi qu’il ne disposait pas de ressources suffisantes, l’assistance judiciaire devait lui être refusée. 2.Par lettre au Tribunal des baux du 15 avril 2014, transmise à la Chambre des recours du Tribunal cantonal le 17 avril 2014, J.________ a écrit que toute personne avait droit à l’assistance judiciaire. 3.La décision dont est recours a été rendue par la Présidente du Tribunal des baux, statuant sur une requête d’assistance judiciaire en application de l’art. 39 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02), en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 18 décembre 2008 ; RS 272]). L’art. 319 al. 1 let. b CPC ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l’espèce (art. 121 CPC). 4.Selon l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être introduit par un acte écrit et motivé. Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit en tout cas comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées

  • 3 - (CREC 24 août 2012/295 ; Jeandin, CPC commenté, n. 4 ad art. 321 CPC et n. 3 ad art. 311 par analogie). Le recours doit en outre contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC commenté, n. 11 ad art. 221 CPC). Si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signatures, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC 15 octobre 2012/363 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie). En l’espèce, pour autant que l’on considère la lettre du 15 avril 2014 comme un recours, il ne contient ni motifs ni conclusions, le recourant se bornant à relever que toute personne a droit à l’assistance judiciaire. Le recours, dépourvu de motivation et de conclusions, doit ainsi être déclaré irrecevable, sans qu’il soit nécessaire d’impartir au recourant un délai pour remédier à ces vices irréparables. 5.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode de la procédure de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision querellée confirmée. L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5])

  • 4 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. J.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 5 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal des baux. Le greffier :

Schlagwörter

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Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the appeal met the CPC requirements of written motivation and prayers for relief.

Extrahierter Entscheid

The appeal did not state any reasons or any conclusions and therefore failed to satisfy the mandatory requirements.

Extrahierte Begründung

Under Art. 321 CPC, the appeal must be written and motivated and must contain conclusions. A mere assertion that everyone has a right to legal aid is insufficient. Such defects are not curable by a time limit.

Kernrechtsfrage

Whether the first-instance refusal of legal aid should be disturbed.

Extrahierter Entscheid

Because the appeal was inadmissible, the first-instance refusal remained in force.

Extrahierte Begründung

An inadmissible appeal does not allow review on the merits, so the challenged decision is confirmed.

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