TRIBUNAL CANTONAL
AJ14.000692-161972
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
M.Sauterel et Mme Merkli, juges
Greffière :Mme Egger Rochat
Art. 29 al. 3 et 122 Cst. ; 110, 117, 118 al. 1 let. c, 120, 121 et 322
al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M., à
Lausanne, contre la décision rendue le 7 novembre 2016 par le Président
du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans le cadre d’une
procédure d’assistance judiciaire en faveur de B., à Lausanne, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 7 novembre 2016, le Président du Tribunal civil
de l’arrondissement de Lausanne a relevé M., conseil d’office, de
sa mission (I), a dit qu’il n’était pas fixé d’indemnité d’office en sa faveur
pour sa mission de conseil d’office de B. dans la cause en divorce
qui l’opposait à G.________ (II) et a dit que le présent prononcé était rendu
sans frais (III).
En droit, le premier juge a constaté qu’aucune action en
divorce n’avait été ouverte depuis le prononcé d’octroi d’assistance
judiciaire rendu le 14 janvier 2014 et a considéré que le délai d’une année
à compter de la reddition de ce prononcé, tel que prévu à l’art. 39 al. 4
CDPJ, était échu lorsqu’il a interpellé le conseil d’office le 22 janvier 2016.
B.Par acte du 17 novembre 2016, M.________ a recouru contre
cette décision en concluant, avec suite de frais, à ce que l’indemnité de
conseil d’office en sa faveur soit fixée à 4'843 fr. 80 (TVA et débours
compris) pour les opérations effectuées du 1
er
juillet 2013 au 21 octobre
2016 dans la cause en divorce opposant B.________ à son époux G..
Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de la décision attaquée et au
renvoi de la cause à l’autorité précédente.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Par prononcé du 14 janvier 2014, le bénéfice de l’assistance
judiciaire a été accordé à B., avec effet au 1
er
juillet 2013, dans la
cause en divorce qui l’oppose à G.. Elle a été exonérée d’avances
et des frais judiciaires, et l’avocate M. a été désignée en qualité de
conseil d’office.
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3 -
2.Par un courrier signé par un gestionnaire du greffe « Pr le
président » du 22 janvier 2016, le conseil d’office M.________ a été
interpellée au motif qu’aucune procédure au fond n’avait été ouverte
auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le conseil
d’office a été invité à indiquer où en était la procédure afin de renseigner
le Service juridique et législatif et, le cas échéant, à joindre une liste des
opérations. Un délai au 22 février 2016 lui a été imparti à cet effet. A
l’expiration de ce délai, le dossier serait clôturé.
Le 18 février 2016, le conseil d’office a exposé les raisons
personnelles et organisationnelles pour lesquelles sa cliente n’avait pas
encore procédé et a informé le président du dépôt prochain d’une
demande en divorce. Il a requis le maintien de l’assistance judiciaire au
bénéfice de sa cliente et a déposé sa liste des opérations effectuées du
1
er
juillet 2013 au 16 février 2016.
Le 11 octobre 2016, le conseil d’office a à nouveau été
interpellé par un courrier d’une teneur semblable à celui envoyé en janvier
2016 et également signé par un gestionnaire du greffe « Pr le président ».
Le conseil d’office a été invité à préciser si le maintien de l’assistance
judiciaire se justifiait et, dans le cas contraire afin de clôturer le dossier, à
produire la liste finale des opérations effectuées dans le cadre de cette
affaire. Un délai au 21 octobre 2016 lui a été imparti à cet effet.
Le 21 octobre 2016, le conseil d’office a informé le président
que sa cliente, M.________, avait renoncé à déposer une demande en
divorce à ce jour et a produit une liste finale des opérations effectuées du
1
er
juillet 2013 au 18 octobre 2016.
E n d r o i t :
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1.La voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de
procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte en
vertu de l’art. 110 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil
d’office (art. 122 al. 1 let. a CPC), cette indemnité étant considérée
comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (CREC 15 avril 2014/140 ; Tappy,
CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 122 CPC) et en vertu de
l’art. 121 CPC contre une décision refusant ou retirant totalement ou
partiellement l’assistance judiciaire.
En l’occurrence, la recourante conteste l’absence de fixation
de rémunération équitable en sa faveur en invoquant comme motif que le
retrait de l’assistance judiciaire ne saurait déployer un effet rétroactif et
conclut dès lors au paiement d’une indemnité équitable de 4'845 fr. 80.
Partant, au vu des conclusions prises par la recourante, la décision
attaquée doit être traitée comme une décision sur les frais.
En vertu d’une application par analogie de l’art. 119 al. 3 CPC –
lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la
requête d’assistance judiciaire (art. 117 à 123 CPC) –, le délai de recours
est de dix jours selon l’art. 321 al. 2 CPC (TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016
consid. 2.1 et réf. cit.).
Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil
juridique dispose à titre personnel d’un droit de recours au sujet de la
rémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 consid. 1 ; Tappy, op.
cit., n. 22 ad art. 122 CPC).
Dès lors, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), et interjeté en
temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2
let. a CPC), le recours est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant
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de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische
Zivilprozessordnung, 2
e
éd., 2013, n. 2 ad art. 320 CPC). Elle revoit
librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut
substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du
recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508).
Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ;
RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits
ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en
définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii,
Commentaire de la LTF, 2
e
éd. Berne 2014, n. 27 ss ad art. 97 LTF ; cf.
Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ss ad art. 320 CPC et réf. cit.).
3.La recourante estime que l’art. 39 al. 4 CDPJ dépasse la portée
du renvoi au droit cantonal institué par l’art. 96 CPC. La règle introduite
par l’art. 39 al. 4 CDPJ serait contraire au droit fédéral en ceci qu’elle
introduirait un retrait de l’assistance judiciaire avec effet rétroactif, ce que
l’art. 120 CPC ne permettrait pas. Partant, la décision attaquée violerait le
droit du conseil d’office à être indemnisé par le canton, conformément à
l’art. 122 CPC. S’il devait être retenu que l’art. 39 al. 4 CDPJ est conforme
au droit fédéral, le premier juge aurait adopté un comportement arbitraire
et contraire à la bonne foi en considérant que le délai prévu par cette
disposition était échu et en refusant d’allouer une indemnité équitable.
4.1
4.1.1Aux termes de l’art. 117 CPC, disposition qui reprend la
garantie générale de procédure de l’art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale
de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), l’assistance
judiciaire est octroyée à une personne si celle-ci ne dispose pas de
ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute
chance de succès.
-
6 -
4.1.2L’étendue de l’assistance judiciaire est définie à l’art. 118 CPC
qui précise notamment à l’al. 1 let. c que l’assistance d’un conseil
juridique peut déjà être accordée pour la préparation du procès. La
préparation du procès implique des démarches liées étroitement à la
procédure civile envisagée, comme des mises en demeure ou des
négociations transactionnelles (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 24 ad
art. 118 CPC), ainsi que les démarches extrajudiciaires si elles sont
justifiées par la défense des intérêts du client (TF 4A_391/2008 consid.
3.2).
4.1.3Quant au retrait de l’assistance judiciaire, l’art. 120 CPC
prévoit que le tribunal la retire lorsque les conditions d’octroi ne sont plus
remplies ou qu’il s’avère qu’elles ne l’ont jamais été. Si cette disposition
est conforme à l’art. 29 al. 3 Cst., le retrait de l’assistance judiciaire ne
peut intervenir en principe que pour les futurs actes de procédure, dès lors
que la partie assistée et son conseil d’office doivent pouvoir s’attendre de
bonne foi à ce que l’assistance judiciaire demeure valablement octroyée
jusqu’à ce qu’un prononcé de retrait soit rendu (TF 4D_19/2016 du
11 avril 2016 consid. 4.2 ; 4P.300/2005 du 15 décembre 2005 consid. 3.1).
Le moment déterminant pour l’examen de la réalisation
d’octroi des conditions de l’octroi de l’assistance judiciaire est celui de la
requête (TF 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.4 ; ATF 139 III 475
consid. 2.2, rés. JdT 2015 II 247). Même si les décisions d’octroi ou de
retrait n’ont pas la force de chose jugée matérielle (ATF 141 I 242
consid. 3.1), il n’en demeure pas moins que ces décisions ne peuvent pas
être modifiées sans conditions, de même qu’elles ne sont pas dépourvues
de force contraignante. Une nouvelle décision relative à l’assistance
judiciaire ne saurait intervenir qu’en cas de modification des circonstances
de fait ou de droit quant à l’indigence, les chances de succès ou à la
nécessité d’une assistance professionnelle. S’agissant de l’indigence, il
doit s’agir d’une modification substantielle. Le retrait pour les actes futurs
étant le principe, le retrait avec effet rétroactif est l’exception. Il est
concevable notamment lorsque la partie au bénéfice de l’assistance
judiciaire a donné des indications fausses ou incomplètes sur sa situation
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financière ou qu’elle s’est comportée de manière téméraire ou constitutive
d’un abus de droit (TF 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.5).
4.1.4En ce qui concerne la liquidation des frais de l’assistance
judiciaire, en particulier accordée avant l’ouverture d’instance, il s’impose
de distinguer l’hypothèse où la procédure est engagée de celle où aucun
acte de procédure n’est déposé.
4.1.4.1Lorsqu’une procédure a été ouverte, la liquidation des frais est
traitée par l’art. 122 CPC qui prévoit le droit du conseil d’office d’être
rémunéré équitablement par le canton, lorsque la partie au bénéfice de
l’assistance judiciaire succombe (al. 1 let. a) et lorsque la partie au
bénéfice de l’assistance judiciaire obtient gain de cause, si les dépens ne
peuvent être obtenus de la partie adverse ou qu’ils ne le seront
vraisemblablement pas (al. 2).
Si la Confédération est compétente pour légiférer en matière
d’assistance judiciaire depuis l’entrée en vigueur du Code de procédure
civile suisse le 1
er
janvier 2011, conformément à l’art. 122 al. 1 Cst., cette
compétence ne se justifie qu’en tant qu’elle est liée avec une instance
réellement engagée, à défaut de quoi le droit cantonal retrouve son
emprise dans les relations entre Etat et conseil d’office (Piotet, La nouvelle
délimitation entre règles fédérales et cantonales de procédure civile ou
l’art. 1
er
CPC, pied d’argile du géant, in Bohnet [éd.], Procédure civile, 1 ss,
spéc. nn. 4-6 et réf. cit.). En effet, si le droit cantonal a été abrogé dans les
domaines relevant du champ d’application du droit fédéral, il n’en
demeure pas moins que certains domaines de procédure civile sont
demeurés de la compétence des cantons – conformément à l’art. 122 al. 2
Cst. qui prévoit que l'organisation judiciaire et l'administration de la justice
en matière de droit civil sont du ressort des cantons, sauf disposition
contraire de la loi –, soit sous forme de réserves de nature attributive ou
de nature habilitante (Piotet, op. cit., n. 7 p. 5) ou sous forme de réserves
de droit cantonal « obligatoires » s’agissant de domaines législatifs dans
lesquels la Confédération n’a en principe pas de compétence, mais qui
doivent nécessairement être mis sur pied par les cantons pour permettre
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une application correcte du droit fédéral uniforme. Par exemple, la fixation
du tarif des frais judiciaires appartient notamment à cette catégorie de
réserves « obligatoires » du droit cantonal (art. 96 CPC ; Piotet, op. cit.,
n. 13 pp. 6 s.). Certaines matières relèvent de la compétence législative
cantonale sans que celle-ci ne doive être rappelée, notamment en ce qui
concerne le sort des frais d’une assistance judiciaire accordée avant
l’ouverture d’instance, lorsque la consultation du mandataire amène le
requérant à renoncer à une action (Piotet, op. cit., n. 16 p. 7).
4.1.4.2Le législateur vaudois a dès lors usé de sa compétence pour
régler le sort des frais d’assistance judiciaire lorsqu’aucune instance n’est
engagée par le bénéficiaire de l’assistance judiciaire en adoptant l’art. 39
al. 4 CDPJ (Code de droit privé judiciaire du 12 janvier 2010 ; RSV 211.01 ;
Piotet, op. cit., n. 16 p. 7 et nn.17 ss pp. 7 ss), disposition qui reprend
d’ailleurs partiellement l’ancienne loi vaudoise sur l’assistance judiciaire,
selon laquelle la décision du bureau de l’assistance judiciaire devenait
caduque si elle n’avait pas été utilisée après une année (art. 4 al. 2 LAJ [loi
du 24 novembre 1981 sur l’assistance judiciaire en matière civile]). Quant
à l’art. 39 al. 4 CDPJ, il prévoit que si, après l’octroi de l’assistance
judiciaire, il est renoncé à l’introduction de l’action, le conseil désigné
peut, dans un délai d’un an à compter de la date de sa désignation,
demander au juge de fixer l’indemnité qui lui est due. Ce délai peut être
prolongé, sur demande, par l’autorité d’octroi.
Selon le Message du CDPJ (Exposé des motifs de mai 2009
relatif à la réforme de la juridiction civile – Codex 2010 volet « procédure
civile ») au sujet de l’art. 39 CDPJ qui appartient aux règles d’organisation
judiciaire et de procédure complémentaires nécessaires à l’application du
Code de procédure civile suisse, le droit fédéral ne règle pas la
« liquidation des frais » lorsque l’assistance judiciaire a été accordée hors
procès, mais que la partie en bénéficiant renonce à l’ouverture d’instance,
l’art. 122 CPC ne réglant que le cas du procès engagé. La relation entre le
conseil d’office et l’Etat relevant du droit public cantonal,
indépendamment des règles d’une procédure civile unifiée, une règle
cantonale doit être édictée dans un cadre laissé ouvert par le nouveau
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9 -
droit fédéral. L’alinéa 4 comble cette lacune en tenant compte du fait que,
si l’octroi de l’assistance judiciaire était justifié au vu des apparences, la
renonciation subséquente de la partie qui l’a sollicitée et obtenue est
logiquement le fruit des conseils donnés par le défenseur d’office sans que
cette renonciation au procès ait à être mise à la charge du requérant.
Dans ce cas, le conseil désigné peut donc réclamer l’indemnité qui lui est
due. Afin d’éviter des abus de droit par la multiplication des actes à charge
de l’assistance judiciaire hors procédure, le projet institue un délai de
péremption d’une année au droit du conseil désigné. Néanmoins, comme,
en pratique, des négociations menées hors procédures peuvent durer au-
delà d’une année, il est loisible à l’autorité d’octroi de prolonger ce délai
(p. 63 du Message).
4.1.4.3Partant, l’adoption de l’art. 39 al. 4 CDPJ est conforme au droit
fédéral. Son application doit en outre respecter le principe de la force
dérogatoire du droit fédéral garanti par l’art. 49 al. 1 Cst., selon lequel
toute autorité ou tribunal doit refuser l’application de la norme cantonale
qui serait contraire au droit fédéral et appliquer seulement le droit fédéral
pertinent (Mahon, Droit constitutionnel, vol. I, 3
e
éd., Bâle 2014, n. 112).
Selon une jurisprudence constante, la loi s’interprète en
premier lieu d’après sa lettre (interprétation littérale). Si le texte légal
n’est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, le
juge recherchera la véritable portée de la norme en la dégageant de sa
relation avec d’autres dispositions légales, de son contexte (interprétation
systématique), du but poursuivi, singulièrement de l’intérêt protégé
(interprétation téléologique), ainsi que de la volonté du législateur telle
qu’elle ressort notamment des travaux préparatoires (interprétation
historique) (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, 3
e
éd. Berne
2012, p. 128). Aucune méthode ne doit être privilégiée et il y a lieu de
faire preuve d’un « pluralisme pragmatique » (ATF 137 IV 180 consid. 3.4 ;
ATF 136 II 283 consid. 2.3.1). Il s’agit cependant de rester dans l’esprit de
la règle qui a finalement été adoptée.
-
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4.2Prohibé par l’art. 9 Cst., l’arbitraire ne résulte pas du seul fait
qu’une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu’elle
serait préférable ; la décision attaquée doit être manifestement
insoutenable, se trouver en contradiction claire avec la situation de fait,
violer gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore
heurter de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité ;
pour qu’une décision soit annulée pour cause d’arbitraire, il ne suffit pas
que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision
apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 136 III 552 consid. 4.2).
Quant à l’application du principe de la bonne foi découlant de
l’art. 9 Cst. et repris à l’art. 52 CPC, elle est exclue en l’absence de toute
assurance concrète de la part de l’autorité (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit
constitutionnel suisse, vol. II, 3
e
éd., 2013, n. 1175, p. 549 et réf. cit. ; ATF
133 II 153 consid. 8). Par exemple, en présence d’une irrégularité,
notamment en matière de notification, il convient de déterminer, dans
chaque cas, si la partie intéressée a été réellement induite en erreur par
l’irrégularité et a, de ce fait, subi un préjudice (Bohnet, CPC commenté,
2010, n. 39 ad art. 52 CPC et jurisprudence citée).
4.3En l’espèce, compte tenu de ce qui précède, la bénéficiaire de
l’assistance judiciaire ayant renoncé à déposer une demande en divorce,
c’est à juste titre que le premier juge a retiré l’assistance judiciaire
conformément à l’art. 120 CPC. Contrairement à ce que plaide la
recourante, le bénéfice de l’assistance judiciaire n’a pas été retiré avec
effet rétroactif. Ce retrait a été prononcé lorsque la condition de chance de
succès n’était plus réalisée, soit dès le moment où la bénéficiaire de
l’assistance judiciaire a déclaré avoir renoncé à déposer une demande en
divorce.
Pour ce qui concerne la rémunération du conseil d’office, c’est
à juste titre que le premier juge a appliqué l’art. 39 al. 4 CDPJ, puisque la
bénéficiaire de l’assistance judiciaire n’a déposé aucun acte procédural. Le
sort des frais de l’assistance judiciaire relève ainsi du champ d’application
de cette disposition et non de l’art. 122 al. 1 let. a ni al. 2 CPC (cf. supra
-
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consid. 4.1.4.2). Dès lors qu’aucune instance n’avait été engagée dans le
délai d’un an à compter de la décision de désignation du 14 janvier 2014,
la recourante, en sa qualité de conseil d’office, pouvait demander à ce que
son indemnité soit fixée ou, si elle l’estimait nécessaire, demander une
prolongation. Or, la recourante n’a déposé aucune demande, ni au sujet
de la fixation d’une indemnité ni au sujet d’une prolongation. Par
conséquent, son droit à obtenir une indemnité, pour des opérations
effectuées avant toute procédure judiciaire sans que celle-ci ne soit
ouverte, était échu bien avant le mois de janvier 2016 s’agissant des
opérations effectuées dans le délai d’une année à compter de la
désignation et n’était pas « né » s’agissant des opérations effectuées
postérieurement à ce délai. Contrairement à ce que plaide la recourante,
l’application de l’art. 39 al. 4 CDPJ est conforme au droit fédéral. D’une
part, cette disposition prévoit des modalités de paiement de l’indemnité
du conseil d’office uniquement lorsqu’aucune instance n’a été engagée,
de sorte que son adoption relève de la compétence législative cantonale
(cf. supra consid. 4.1.4.1 et 4.1.4.2). D’autre part, cette disposition répond
tant aux intérêts du conseil d’office qui se voit accorder par le droit
cantonal un droit à être rémunéré même si aucune action n’est introduite
pour autant qu’il exerce son droit à temps – alors que le droit fédéral ne
prévoit rien à cet égard –, qu’aux intérêts de l’Etat qui a non seulement le
devoir d’assister le justiciable indigent pour préparer une procédure mais
aussi le devoir d’éviter des abus de droit par la multiplication des actes à
charge de l’assistance judiciaire hors procédure (cf. supra consid. 4.1.4.2).
S’agissant d’un éventuel comportement arbitraire du premier
juge, s’il peut paraître étonnant qu’il ait invité la recourante à produire une
liste des opérations alors qu’elle n’avait pas requis la fixation d’une
indemnité conformément à l’art. 39 al. 4 CDPJ, la recourante ne saurait
pour autant être protégée dans sa bonne foi. D’une part, au regard du
principe de la confiance, les courriers des mois de janvier et octobre 2016
invitant la recourante à produire la liste de ses opérations ne peuvent pas
être interprétés comme des prolongations au sens de l’art. 39 al. 4 CDPJ.
D’autre part, la recourante n’avait pas exercé son droit à être rémunérée
selon les modalités de l’art. 39 al. 4 CDPJ. Elle n’avait ainsi aucune
-
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assurance concrète d’être rémunérée. Dès lors, en sa qualité d’avocate,
elle ne saurait se prévaloir du principe de la bonne foi pour obtenir une
prétention échue de par son propre comportement.
Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’examiner si
les opérations effectuées par la recourante dans le cadre de sa mission
d’office sont couvertes par l’assistance judiciaire, ni d’examiner la quotité
d’une éventuelle indemnité d’office.
5.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté selon le
mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision attaquée doit être
confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante qui succombe
(art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge de la recourante M.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
-
13 -
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me M.,
-Mme B..
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 10’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
-
14 -
La greffière :