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TRIBUNAL CANTONAL
AJ14.000332-140181
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 6 février 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:Mme Charif Feller et M. Pellet
Greffière :Mme Tille
Art. 121, 321 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par S., à
Coppet, contre la décision en matière d’assistance judiciaire rendue le 20
janvier 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La
Côte dans la cause divisant la recourante d’avec C., la Chambre
des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par décision du 20 janvier 2014, le Président du Tribunal civil
de l’arrondissement de La Côte a refusé à S., dans la cause en
divorce sur demande unilatérale qui l’oppose à C., le bénéfice de
l’assistance judiciaire sollicité par requête du 3 janvier 2014.
En droit, le premier juge a considéré qu’il ressortait des pièces
produites par la requérante que ses revenus lui permettaient d’assumer
les frais du procès sans entamer la part de ses biens nécessaires à son
entretien ou à celui de sa famille.
2.Par lettre du 30 janvier 2014, S.________ a déclaré former
recours contre cette décision.
3.a) Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008, RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus
par la loi. L'art. 121 CPC prévoit que les décisions refusant ou retirant
totalement ou partiellement l'assistance judiciaire peuvent faire l'objet
d'un recours. S'agissant d'une ordonnance d'instruction, rendue de
surcroît en procédure sommaire (art. 119 al. 3 1
ère
phrase CPC), le recours
contre une décision refusant ou retirant l'assistance judiciaire doit être
déposé dans les dix jours (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 9 ad art.
121 CPC) (art. 321 al. 2 CPC).
Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance
de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1
LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) (art.
321 al. 1 CPC).
Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé. Pour que
l'exigence de motivation soit remplie, l'autorité de recours doit en tout cas
pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à
rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision
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dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (CREC 5 décembre
2013/413 c. 2 ; CREC 24 août 2012/295; Jeandin, CPC commenté, op. cit.,
n. 4 ad art. 321 CPC et n. 3 ad art. 311 CPC par analogie). Le recours doit
en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions, en
annulation ou au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé
de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy,
op. cit., n. 11 ad art. 221 CPC).
Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au
recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de
signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des
conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et
affectant le recours de manière irréparable (CREC 15 octobre 2012/363;
Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC, et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie).
b) En l’espèce, la recourante indique, en substance, que sa
demande d’assistance judiciaire portait sur les frais de l’expertise
demandée par C.________, mesure d’instruction qu’elle estime inopportune.
Elle expose en outre que la procédure de divorce a également été ouverte
en France et que la question de la résidence effective de son époux
devrait être éclaircie en rapport avec les contributions d’entretien dues
aux enfants.
Ce faisant, la recourante ne fait valoir aucun moyen ou grief
ayant trait à la décision du premier juge, qui lui refuse l’octroi de
l’assistance judiciaire en raison de ses revenus. Le recours ne satisfait dès
lors pas à l’exigence de motivation de l’art. 321 al. 1 CPC. Au surplus, il est
dépourvu de toute conclusion. Partant, il est irrecevable.
c) Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de
deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils, RSV 270.11.5).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme S.________.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
-
5 -
La greffière :