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TRIBUNAL CANTONAL
AJ13.050517-140605
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:MM. Colelough et Pellet
Greffière:MmeTille
Art. 117 let. a CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par I.________
SÀRL, à Vouvry, requérante, contre le prononcé en matière d’assistance
judiciaire rendu le 11 mars 2014 par la Juge déléguée de la Chambre
patrimoniale cantonale, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
voit :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 11 mars 2014, la Juge déléguée de la
Chambre patrimoniale cantonale a rejeté la requête d’assistance judiciaire
présentée par I.________ Sàrl dans la cause en réclamation pécuniaire qui
l’oppose à A.L.________ et B.L.________ (I), accordé à I.________ Sàrl un délai
supplémentaire au 28 mars 2014 pour effectuer l’avance de frais requise
de 9'500 fr. (II) et rendu le prononcé sans frais (III).
En droit, le premier juge a rappelé que la jurisprudence
excluait en principe les personnes morales ou quasi-morales de
l’assistance judiciaire, une exception à la règle étant admise s’agissant
des sociétés en nom collectif ou en commandite, si elles sont dans le
besoin et si tous leurs associés indéfiniment responsables sont dans le
même cas, dès lors que ces sociétés ne sont pas des personnes morales et
que les associés répondent des dettes de la société personnellement et
sur tous leurs biens. Le premier juge a considéré que tel n’était pas le cas
des associés d’une société à responsabilité limitée, et qu’au surplus, il ne
revenait pas à l’Etat de supporter les frais d’un procès dont le profit
reviendrait économiquement aux membres associés de la personne
morale concernée.
B.Par acte du 27 mars 2014, I.________ Sàrl a formé recours
contre ce prononcé, concluant, sous suite de frais et dépens, à son
annulation et à sa réforme en ce sens que la requête d’assistance
judiciaire présentée par I.________ Sàrl dans la cause en réclamation
pécuniaire qui l’oppose à A.L.________ et B.L.________ est acceptée.
Par décision du 4 avril 2014, le Président de la Cour de céans a
accordé l’effet suspensif au recours.
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C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.La requérante I.________ Sàrl est une société à responsabilité
limitée dont le but social est la construction générale de bâtiments en tout
genre, tous travaux d’architecte, tout commerce de matériaux de
construction, gérance d’immeubles. H.________ en est l’associée-gérante
avec signature individuelle.
2.Le 23 octobre 2013, la société I.________ Sàrl a déposé une
requête d’assistance judiciaire auprès de la Chambre patrimoniale
cantonale dans le cadre d’une procédure en inscription définitive d’une
hypothèque légale l’opposant à B.L.________ et A.L.. La créance
invoquée par la requérante dans le cadre de cette procédure s’élève à
185'554 fr. 32.
A l’appui de sa requête, la requérante faisait valoir que la
créance dans le procès l’opposant à B.L. et A.L.________ constituait
son unique actif, son activité se trouvant au point mort. En outre, la seule
personne active dans la société, et donc intéressée par l’issue du procès,
était C.________, lequel se trouvait dans une situation financière précaire
en raison d’une incapacité de travail survenue en mai 2013.
3.Il ressort des pièces produites par la requérante notamment
les éléments suivants :
Le compte bancaire de la requérante n°[...] ouvert auprès de la
Banque [...] fait état d’un solde de 7 fr. 25 au 31 décembre 2013.
Le 9 janvier 2014, la requérante s’est vue notifier une
commination de faillite établie par l’Office des poursuites de Monthey à la
demande de sa créancière [...], à Lausanne.
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Par procuration datée du 3 juin 2012, H.________ a déclaré
céder tout pouvoir et toute responsabilité sur la société à C.. Elle
figure cependant toujours au Registre du commerce en tant qu’associée-
gérante de la société.
H. est employée de [...], et a perçu un salaire mensuel
net moyen de 4'947 fr. 15 entre juillet et décembre 2013, treizième salaire
compris. Elle a en outre reçu plusieurs montants du Bureau des gains de la
Loterie suisse romande en 2013, soit 1'315 fr. et 2'009 fr. le 19 juin 2013,
2'027 fr. le 13 août 2013, 10'003 fr. le 29 août 2013 et 4'892 fr. 50 le 2
septembre 2013.
L’extrait du compte privé de C.________ pour la période du 26
avril au 11 octobre 2013 fait état d’un solde de 16 fr. 70, étant précisé que
les « entrées de paiement » suivantes figurent dans l’extrait de compte
(incomplet) : 4'057 fr. 25 le 26 avril, 4'241 fr. 65 le 29 mai, 3'688 fr. 40 le
26 juin, 4'141 fr. 60 le 28 août et 3'952 fr. 40 le 25 septembre 2013.
E n d r o i t :
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31 décembre 2010 (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 15 à 17 ad art.
117 CPC, qui discute de façon complète et exhaustive le problème
précisément soulevé dans la présente cause).
Tout en se référant à la controverse doctrinale à ce sujet et à
la jurisprudence du Tribunal fédéral, le Message du 28 juin 2006 relatif au
Code de procédure civile suisse (FF 2006 p. 6841; ci-après : Message CPC)
relève que, contrairement à l’avant-projet — qui excluait expressément les
personnes morales et les masses en faillite ou concordataires de
l’assistance judiciaire (Tappy, op. cit., n. 15 ad art. 117 CPC) — le projet du
CPC, qui a abouti à l’art. 117 CPC actuel, utilise une formulation ouverte
correspondant à la Constitution fédérale (art. 29 al. 3 Cst. [Constitution
fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101]). En utilisant le terme de « personne »,
l’on peut non seulement considérer que l’assistance judiciaire, qui est un
pilier de la procédure sociale, est par nature destinée aux personnes
physiques, mais également estimer imaginable que les personnes morales
y aient exceptionnellement droit. Tant le constituant que le législateur ont
laissé à la pratique la possibilité de trouver les solutions qui conviennent
(Message CPC, p. 6912).
Selon une jurisprudence constante, le Tribunal fédéral a
toujours exclu les personnes morales de la garantie constitutionnelle, tirée
de l’art. 4 Cst., au bénéfice de l’assistance judiciaire (ATF 131 II 306, RDAF
2006 I 805; ATF 119 la 337 c. 4b, SJ 1994 I 221; ATF 116 lI 651 c. 2, rés. in
JT 1991 I 381; ATF 88 Il 386 n. 54, JT 1963 I 219), de même qu’il a refusé
de l’octroyer à une masse en faillite (ATF 125 V 371 c. 5). Seule une
personne physique peut se trouver dans une situation d’indigence ou de
pauvreté, tandis qu’une personne juridique peut tout au plus se trouver
dans une situation de surendettement qui, s’agissant d’une société
anonyme, l’expose à une déclaration de faillite (art. 725 et 725a CO; ATF
119 la 337 c. 3b). Dans un arrêt (ATF 119 la 337 c. 4e), le Tribunal fédéral
a néanmoins envisagé une exception, en estimant « certes concevable
qu’une société anonyme soit contrainte d’agir en justice aux fins d’obtenir
paiement d’une créance qui représente pratiquement son seul actif. » Il a
tout au plus estimé que l’on pourrait « être amené à prendre en
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considération l’octroi de l’assistance en cas de réalisation d’autres
conditions, sur le modèle de la législation allemande » (SJ 1994 I 221).
Tout en rappelant le principe de l’exclusion des personnes morales du
bénéfice de l’assistance judiciaire dans son arrêt publié à l’ATF 131 lI 306
c. 5.2.2, le Tribunal fédéral a admis que, « exceptionnellement, une
personne morale pouvait y avoir droit, lorsque son seul actif est en litige et
que, à ses côtés, des personnes économiquement intéressées sont
dépourvu de moyens ». La notion d’« intéressés économiquement» doit
être interprétée largement, celle-ci incluant, outre les sociétaires,
également les organes de la personne morale et le cas échéant des
créanciers particulièrement impliqués (RDAF 2006 I 805).
En revanche, le Tribunal fédéral a assimilé les sociétés de
personnes, telles que les sociétés en nom collectif ou en commandite, aux
personnes physiques, leur accordant le droit à l’assistance judiciaire si
elles sont dans le besoin et si tous leurs associés indéfiniment
responsables le sont également. En effet, le patrimoine de ces sociétés est
en réalité celui des associés. Le jugement rendu contre elles affecte
directement et personnellement les associés, qui répondent des dettes de
la société personnellement et sur tous leurs biens (art. 568 al. 1 et 594 al.
1 CO) (ATF 124 I 241 c. 4d, JT 2000 I 130; ATF 116 Il 651, JT 1991 I 381 ;
HohI, op. cit., n. 716).
Une partie de la doctrine approuve le principe selon lequel les
personnes morales n’ont pas droit à l’assistance judiciaire (cf. références
citées in Köchli, Schweizerische Zivilprozessordnung [SHK ZPO], Berne
2010, n. 8 ad art. 117 CPC), dont HohI, Emmel et Jent-Sörensen, qui se
réfèrent expressément à I’ATF 131 Il 306 (HohI, op. cit., n. 717 ; Emmel,
in : Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2
e
éd., Zurich 2013, n. 2 ad art. 117
CPC; Jent-Sörensen, in : Oberhammer/Domej/Haas, Kurzkommentar ZPO,
2
e
éd., Bâle 2014, n. 7 ad art. 117 CPC), ainsi que Tappy, pour qui, au vu
de l’indépendance juridique d’une société anonyme par rapport à ses
actionnaires et l’absence de responsabilité de ceux-ci pour les dettes
sociales, le fait que les actionnaires d’une telle société soient sans
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ressources ne suffit pas à octroyer l’assistance judiciaire à une telle
société si son seul actif est l’objet du litige, comme suggéré à I’ATF 119 la
337 c. 4 (Tappy, op. cit., n. 17 ad art. 117 CPC). Ces considérations valent
également, mutatis mutandis, pour les sociétés à responsabilité limitée.
c) En l’espèce, au vu de la jurisprudence et de la doctrine
précitées, c’est en vain que la recourante se prévaut de la situation
financière de l’un de ses associés, de même que de l’obtention par ce
dernier de l’assistance judiciaire. Le fait que cet associé soit sans
ressources ne permet pas d’octroyer l’assistance judiciaire à la société à
responsabilité limitée. Quand bien même il s’agit d’une
« EinmanngeselIschaft » comme allégué en l’espèce, l’indépendance
juridique demeure la règle.
En outre, aucune circonstance exceptionnelle ne justifie de
déroger en l’espèce au principe selon lequel les personnes morales ne
bénéficient pas de l’assistance judiciaire. La créance que la recourante
tente de recouvrer en justice résulte de son activité ordinaire, telle que
définie par le but social.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites en première
instance, en particulier de la commination de faillite du 9 janvier 2014,
que la situation financière de la recourante est obérée et paraît conduire
inéluctablement à la faillite. Dès lors, la masse offrira aux créanciers la
possibilité de reprendre le procès. S’agissant de la situation des organes
de la société, presque toutes les pièces concernent H., associée-
gérante de la société. Or, si la situation de celle-ci apparaît effectivement
modeste, elle perçoit un salaire régulier et rien n’indique qu’elle soit
dépourvue des moyens nécessaires pour financer le procès. Quant à
C., il perçoit également un revenu régulier, qui semble ne pas
exclure la conduite d’un procès.
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Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art.
106 al. 1 CPC). Aucune détermination n’ayant été demandée sur le
recours, il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième
instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante
I.________ Sàrl.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 19 mai 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Irène Wettstein Martin, avocate (pour I.________ Sàrl).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.
La greffière :