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TRIBUNAL CANTONAL
AJ13.040806-132176
190
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M.W I N Z A P , président
Juges:MM.Sauterel et Pellet
Greffier :M.Heumann
Art. 29 al. 3 Cst.; 117, 121, 319 let. b ch. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.________, à
Clarens, contre le prononcé en matière d’assistance judiciaire rendu le 16
octobre 2013 par la Présidente du Tribunal des baux, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par prononcé rendu le 16 octobre 2013, la Présidente du
Tribunal des baux a refusé à A.________ le bénéfice de l’assistance
judiciaire, dans le procès en droit du bail qui l’oppose à [...], [...], [...] et
[...].
En droit, le premier juge a considéré que l’assistance judiciaire
ne devait pas être accordée au requérant dès lors qu’il ressortait des
pièces produites que ses revenus lui permettaient d’assumer les frais du
procès sans entamer la part de ses biens nécessaires à son entretien et à
celui de sa famille. Il a ajouté qu’en majorant les charges incompressibles
du requérant de 30%, celui-ci disposait encore d’un montant mensuel
d’environ 900 fr. afin de rémunérer son conseil, étant entendu que la
procédure devant le Tribunal des baux est gratuite.
B.Par acte du 30 octobre 2013, A.________ a recouru contre ce
prononcé, en prenant, avec suite de frais et dépens, les conclusions
suivantes :
« I.Le recours est admis.
Préalablement :
II.Le bénéfice de l’assistance judiciaire est octroyé à
A.________ pour la procédure de recours, le recourant étant
dispensé des avances et des frais judiciaires et le conseil
soussigné étant désigné en sa qualité de conseil d’office
pour la procédure de recours.
Principalement :
III.La décision rendue par la Présidente du Tribunal des baux
le 16 octobre 2013 est réformée en ce sens que le
bénéfice de l’assistance judiciaire est octroyé à A.________
dans le cadre de la procédure XZ13.039882 du Tribunal
des baux, l’assistance judiciaire s’étendant à l’exonération
des avances et sûretés, l’exonération des frais judiciaires
et l’assistance d’office d’un avocat en la personne du
soussigné.
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Subsidiairement :
IV.La décision rendue par la Présidente du Tribunal des baux
le 16 octobre 2013 est annulée et la cause est renvoyée à
cette autorité pour nouvelle instruction et nouvelle
décision dans le sens des considérants. »
C.La Chambre des recours civile se réfère aux pièces du dossier,
dont il ressort notamment ce qui suit :
1.A.________ et [...], en qualité de colocataires, d’une part, et [...],
en qualité de bailleresse, représentée par [...], d’autre part, ont signé le 13
avril 2005 un contrat de bail à loyer portant sur un appartement de 3,5
pièces au 2
ème
étage de l’immeuble sis [...], à Villeneuve. Un contrat de
bail à loyer portant sur une place de parc extérieure n° [...] a également
été signé le 13 mai 2005.
Aucune pièce au dossier ne renseigne sur le transfert du
contrat de bail entre [...] et les actuels bailleurs, soit [...], [...], [...] et [...].
2.Par requête du 31 août 2012, les bailleurs ont requis
l’expulsion des locataires en raison du non-paiement du loyer de
l’appartement et de la place de parc.
Par ordonnance du 29 novembre 2012, la Juge de paix du
district d’Aigle a fait droit à leur requête et a ordonné aux locataires de
quitter et rendre libres les locaux pour le 14 janvier 2013 à midi.
Les locaux ont finalement été libérés par [...] dans le courant
du mois de mars 2013, alors que A.________ allègue avoir quitté les locaux
au 31 décembre 2006 ensuite de sa lettre adressée en septembre 2006 à
[...] annonçant son départ.
3.Le 15 mars 2013, les bailleurs ont fait notifier un
commandement de payer à A., en sa qualité de codébiteur
solidaire du bail, relatif aux impayés concernant l’appartement et la place
de parc et à divers autres frais. A. y a formé opposition totale.
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La procédure s’en est suivie, les bailleurs ont obtenu la
mainlevée provisoire de l’opposition et un avis de saisie a été notifié à
A..
4.Le 11 septembre 2013, A. a déposé une action en
annulation de la poursuite devant le Tribunal des baux. Préalablement aux
conclusions principales en lien avec l’annulation de la poursuite, il a conclu
à la suspension de la poursuite, actuellement au stade de la saisie, jusqu’à
droit connu sur le fond du litige.
Le 8 octobre 2013, les bailleurs se sont déterminés en
concluant au rejet des conclusions préalables.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 22 octobre
2013, la Présidente du Tribunal des baux a ordonné la suspension
provisoire de la poursuite.
5.Dans le cadre de cette procédure ouverte devant le Tribunal
des baux, le conseil de A.________ a sollicité le 19 septembre 2013 le
bénéfice de l’assistance judiciaire. Le formulaire de demande d’assistance
judiciaire a été complété et produit, ainsi que les pièces nécessaires à
l’examen de cette demande. Il résulte de ces pièces que A.________ perçoit
un salaire mensuel brut de 6'500 fr., part au 13
ème
salaire comprise, soit
un salaire mensuel net de 5'546 fr. 90. Dans le formulaire d’assistance
judiciaire, le requérant a allégué les charges mensuelles suivantes : 600 fr.
de loyer, 1'100 fr. de pension, 425 fr. d’impôts.
Le 14 octobre 2013, après qu’un délai pour compléter sa
demande d’assistance judiciaire lui ait été fixé par la Présidente du
Tribunal des baux, le requérant a déposé de nouvelles pièces afin de faire
état de ses charges mensuelles : 600 fr. de loyer, 1'100 fr. de pension, 80
fr. de place de parc, 386 fr. 50 d’impôts, 200 fr. pour une assurance
conclue auprès de [...], 30 fr. pour une assurance conclue auprès de [...],
283 fr. 95 d’assurance-maladie, 75 fr. pour son abonnement de fitness,
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592 fr. 90 pour les redevances de son leasing chez [...] et 309 fr. 95 de
mensualités pour un crédit privé conclu auprès de [...].
E n d r o i t :
1.Les décisions relatives au refus de l’assistance judiciaire
peuvent faire l’objet d’un recours selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de
procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable par
renvoi de l’art. 121 CPC. Le délai de recours est de dix jours pour les
décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC).
Déposé en temps utile auprès de l’autorité compétente (art. 73
al. 1 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]) par une partie qui a un intérêt juridique (art. 59 al. 2 let. a CPC),
le présent recours, qui satisfait en outre aux conditions légales de
motivation, est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant
de la violation du droit (Spühler, Commentaire bâlois, 2010, n. 12 ad art.
319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées
par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité
précédente ou du recourant (HohI, Procédure civile, tome lI, 2
e
éd., 2010,
n. 2508, p. 452).
3.a) Le recourant fait valoir que sa situation financière justifie
l’octroi de l’assistance judiciaire, car le total de ses charges mensuelles
s’élèverait à 4’950 fr. 50, compte tenu d’une majoration de celles-ci de
25% (base mensuelle : 1'200 ; loyer + place de parc : 680 fr. ; assurance
maladie : 283 fr. 95 ; impôts : 386 fr. 50 ; contribution d’entretien : 1'100
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fr. ; remboursement crédit : 309 fr.95 ; majoration de ses charges : 990 fr.
10), et ses revenus à 5’546 fr. 90. En outre, les chances de succès de son
action seraient démontrées.
b) En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à
l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes
(let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de
succès (let. b). L’octroi de l’assistance judiciaire obéit ainsi à deux
conditions cumulatives, soit l’absence de ressources suffisantes et les
chances de succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles
découlant du droit à l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 al.
3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ;
RS 101).
Une partie ne dispose pas de ressources suffisantes lorsqu’elle
n’est pas en mesure d’assumer les frais de la procédure sans devoir
entamer les moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir ses besoins
personnels et ceux de sa famille (ATF 128 I 225, JT 2006 IV 47 ; ATF 127 I
202 ; Corboz, Commentaire de la LTF, Berne 2009, nn. 17 et ss ad art. 64
LTF). Savoir quels critères il faut prendre en considération pour admettre
l’indigence relève du droit ; la détermination des actifs et passifs relève en
revanche du fait (ATF 120 la 179). Il incombe donc au requérant de
prouver les faits qui permettent de constater son indigence (Corboz, op.
cit., n. 20 ad art. 64 LTF). C’est la situation financière dans son ensemble
qui compte, savoir la totalité des revenus (gains accessoires compris), la
fortune, les éventuelles créances contre des tiers et, d’un autre côté, les
charges d’entretien et les engagements financiers auxquels le requérant
ne peut échapper. S’agissant de la notion de ressources suffisantes au
sens des art. 29 al. 3 Cst. et 117 CPC, le Tribunal fédéral a précisé qu’elle
ne se recoupait pas entièrement avec celle du minimum vital du droit des
poursuites en ce sens qu’il n’y avait pas lieu, dans l’examen de
l’assistance judiciaire, de se référer schématiquement aux normes du droit
de l’exécution forcée, mais de prendre en considération l’ensemble des
circonstances individuelles du requérant (ATF 135 I 91 c. 2.4.3 et la
référence citée). Il considère en outre que la requête ne devrait pas être
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admise si le disponible du requérant lui permet d’amortir les frais
judiciaires et d’avocat en une année environ pour les procès relativement
simples et en deux ans pour les autres (RSPC 2007 280 cité par Tappy,
CPC commenté, Bâle 2011, n. 29 ad art. 117 CPC).
c) En l’espèce, le premier juge a refusé l’octroi de l’assistance
judiciaire au motif que, même en majorant les charges incompressibles de
30%, le requérant dispose encore d’un montant mensuel d’environ 900 fr.
pour faire face à ses frais judiciaires, soit ses frais d’avocat, la procédure
étant gratuite devant le Tribunal des baux. C’est donc le motif de
l’indigence qui doit être examiné, le premier juge ne s’étant pas prononcé
sur les chances de succès de l’action.
Il apparaît que l’appréciation de la situation financière du
recourant par le premier juge est correcte. Pour parvenir à ce résultat, il a
pris en considération les charges du recourant qui résultent des pièces
produites par celui-ci, à l’exception des mensualités de leasing, dès lors
que celui-ci a pris fin, et du montant de 1'004 fr. 60 versé à [...], dont on
ignore s’il se rapporte au leasing ou au contrat de crédit privé conclu avec
cette même société. Afin d’aboutir à un montant disponible de l’ordre de
900 fr. mensuel, le premier juge a également pris en compte un montant
de quelque 300 fr. à titre d’amortissement mensuel des dettes du
recourant. Dans cette mesure, il ne se justifie pas de tenir compte du
montant de 309 fr. 95 concernant le remboursement mensuel du crédit
privé du recourant, ce d’autant plus qu’il n’établit aucunement, par la
pièce qu’il invoque (P. 26) et par les autres pièces produites, qu’il
s’acquitte mensuellement de cette charge.
Par ailleurs, si l’on retient le calcul des charges du recourant
(3'960 fr. 40) et que l’on applique la jurisprudence fédérale qui prévoit la
possibilité d’ajouter un supplément de 25% sur le montant de base du
minimum vital ainsi que sur toutes les obligations de droit civil ou public
dûment attestées (ATF 124 I 1 c. 2 a, JT 1999 I 60), soit un montant de 990
fr. 10, il apparaît qu’il subsiste au recourant un solde disponible de l’ordre
de 600 fr. mensuel (5'546.90 [revenu] - 3'960.40 [charges] - 990.10
[supplément]). Force est de constater que ce solde apparaît suffisant pour
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amortir les frais du procès conformément à la jurisprudence rappelée ci-
dessus, étant rappelé que la procédure devant le Tribunal des baux est
gratuite.
Enfin, c’est en vain que le recourant fait état d’autres charges
qui n’ont pas été examinées par le premier juge. Elles n’ont en effet pas
été alléguées dans la demande d’assistance judiciaire produite en
première instance et les nouvelles allégations sont irrecevables dans la
procédure de recours.
Sur le vu de ce qui précède, l’appréciation des preuves du
premier juge ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée.
4.En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé
confirmé.
Vu l’issue du recours, la requête d’assistance judiciaire pour la
procédure de recours doit également être rejetée (art. 117 let. b CPC).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106
al. 1 CPC).
Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième
instance.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours et la requête d’assistance judiciaire sont rejetés.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge du recourant A..
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 8 novembre 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Laurent Maire (pour A.).
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal des baux.
Le greffier :