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TRIBUNAL CANTONAL
AJ13.026608-140003
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 23 janvier 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:MM. Sauterel et Colelough
Greffière:MmeTille
Art. 122, 123, 126, 319 let. b ch. 1 CPC ; 39 al. 4 CDPJ ; 2 al. 2 let.
a RAJ
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Me C.________,
à Lausanne, contre la décision en matière d’assistance judiciaire rendue le
17 décembre 2013 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement
de l’Est vaudois, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 17 décembre 2013, le Président du Tribunal
civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a sursis à la décision sur
l’indemnité due à Me C.________ (I), dit que lorsque les héritiers de feu
F.B.________ seront connus, ils seront invités à dire s’ils honorent eux-
mêmes les prestations de Me C.________ (II) et rendu la décision sans frais
(III).
En droit, le premier juge a considéré qu’à la suite du décès de
F.B., la dette en paiement des honoraires de son avocat Me
C. passait aux héritiers, lesquels avaient la possibilité de répudier
la succession dans un délai de trois mois, de sorte qu’il convenait de
surseoir à la décision sur l’indemnité d’office de Me C.________ jusqu’à ce
que les héritiers soient connus et se déterminent sur le paiement de la
dette.
B.Par acte du 23 décembre 2013, Me C.________ a formé recours
contre cette décision, concluant à son annulation, et, principalement, au
paiement par le canton de Vaud de la somme de 695 fr. 90 (TVA
comprise), avec intérêt à 5 % l’an dès le 23 décembre 2013, à Me
C.________ à titre d’indemnité due au conseil d’office correspondant à
599 fr. 40 (dont 44 fr. 40 de TVA) de défraiement et 96 fr. 50 (dont 4 fr. de
TVA) de débours, et, subsidiairement, au renvoi de la cause au Président
du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il fixe
l’indemnité équitable due à Me C.________ selon la liste des opérations
envoyée par courrier du 4 décembre 2013. Il a en outre conclu à ce que
l’entier des frais éventuels, y compris, cas échéant, de pleins dépens en
faveur de C.________, soient mis à la charge du canton de Vaud.
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C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
Par décisions du 21 juin 2013, le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois a accordé à F.B., avec effet au
18 juin 2013, le bénéfice de l’assistance judiciaire dans l’action en divorce
sur demande unilatérale, respectivement dans l’action en désaveu de
paternité, qui allaient l’opposer à M.B.. Dans les deux décisions,
l’assistance accordée comprenait : exonération d’avances, exonération
des frais judiciaires et assistance d’un conseil d’office en la personne de
C.. F.B. était en outre astreint au paiement d’une franchise
mensuelle de 50 fr., dès et y compris le 1
er
août 2013.
F.B.________ est décédé le 24 octobre 2013, alors que l’action
en désaveu de paternité et l’action en divorce n’avaient pas encore été
engagées.
Le 25 novembre 2013, le greffe du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois a imparti à Me C.________ un délai au 16
décembre 2013 pour déposer sa liste d’opérations dans le cadre de
l’action en désaveu de paternité. Le même jour, un avis identique a été
adressé à Me C.________ pour l’action en divorce.
Le 4 décembre 2013, Me C.________ a déposé sa liste
d’opérations, faisant état de trois heures et cinq minutes d’activité et de
96 fr. 50 de débours. Dans sa lettre d’envoi, il a précisé que le divorce
étant intrinsèquement lié au désaveu de paternité, il avait joint les
opérations du divorce (dossier n° AJ13.026604) à celles, principales, de
l’action en désaveu de paternité (dossier n° AJ13.026608).
E n d r o i t :
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1.L’article 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008, RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC
contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office, cette indemnité
étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (CREC 13
février 2013/52 ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 122 CPC,
p. 503).
L’art. 122 CPC traite du règlement des frais selon l’issue du
procès, lorsque l’assistance judiciaire a été octroyée. La procédure
sommaire est applicable lorsque le tribunal statue sur l’indemnité du
conseil d’office, en application par analogie de l’art. 119 al. 3 CPC, qui
concerne la décision sur la requête d’assistance judiciaire. Partant, le délai
pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil
juridique dispose à titre personnel d’un droit de recours au sujet de la
rémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 c. 1 ; Tappy, op. cit., n.
22 ad art. 122 CPC, p. 503).
En l’espèce, ce n’est toutefois pas la fixation de l’indemnité de
l’avocat d‘office qui est à proprement parler litigieuse, mais la suspension
de la procédure tendant à cette fixation.
Selon l’at. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la
suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent. La
procédure peut notamment être suspendue lorsqu’une décision dépend du
sort d’un autre procès. Cette suspension doit correspondre à un vrai
besoin (Message du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile
suisse, FF 2006 6841 p. 6916 ; Haldy, CPC commenté, n. 5 ss. ad art. 126
CPC, p. 152).
L’ordonnance de suspension est considérée comme une
décision d’instruction et peut faire l’objet d’un recours en vertu de l’art.
126 al. 2 CPC (Jeandin, CPC commenté, n. 18 ad art. 319 CPC, p. 1273), de
sorte que la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 est ouverte. Le
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recours doit être introduit auprès de l’instance de recours dans un délai de
dix jours (art. 321 al. 1 et 2 CPC).
Interjeté en temps utile, par une personne qui y a intérêt, le
recours contre la suspension de la procédure d’indemnisation est
recevable.
2.a) Le recourant soutient qu’il découle de l’art. 123 CPC que
l’unique débiteur de son indemnité de conseil d’office est le canton de
Vaud, et qu’il revient ensuite à celui-ci de se faire rembourser le montant
de l’indemnité auprès du bénéficiaire, soit en l’occurrence auprès des
héritiers de F.B.________. Le recourant expose ensuite que la suspension de
la procédure de décision relative à son indemnité d’office ne repose sur
aucune base légale.
b) aa) Eminemment personnel de par le droit à la rupture du
mariage qu’il implique, le procès en divorce n’est pas transmissible aux
héritiers, si bien que la mort d’un conjoint entraîne la fin du procès (Tappy,
op. cit., n. 4 ad art. 242 CPC, p. 942).
En revanche, en cas de mort du mari durant le procès en
désaveu de paternité qu’il a introduit, ses père et mère peuvent
poursuivre le procès à sa place (art. 258 CC par analogie ; Meier/Stettler,
Droit de la filiation, Genève 2009, n. 74, p. 42).
bb) Aux termes de l’art. 123 al. 1 CPC, une partie est tenue de
rembourser l’assistance judiciaire dès qu’elle est en mesure de le faire.
L’art. 2 al. 2 let. a RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en
matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3) prévoit que l’indemnité
est fixée à l’issue de la procédure et qu’elle peut être fixée en cours de
procédure, sur requête, notamment lorsque l’assistance judiciaire prend
fin.
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Si, après l'octroi de l'assistance judiciaire, il est renoncé à
l'introduction de l'action, le conseil désigné peut, dans un délai d'un an à
compter de la date de sa désignation, demander au juge de fixer
l'indemnité qui lui est due (art. 39 al. 4 CDPJ [Code de droit privé judiciaire
vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]).
L’assistance judiciaire étant accordée eu égard aux conditions
que réalise le requérant personnellement, elle prend automatiquement fin
à son décès, ce qui entraîne la fixation du montant de l’indemnité. En cas
de succession à cause de mort durant le procès, l’assistance judiciaire
devra le cas échéant être demandée par le successeur et faire l’objet
d’une nouvelle décision.
c) En l’espèce, l’objet de la décision ne réside pas dans la
suspension éventuelle des procès au fond, mais uniquement dans la
suspension de la fixation de l’indemnité du conseil d’office, dont la mission
n’aurait plus d’objet en raison du décès de son client. Dans le cas
particulier, il y a d’autant moins lieu de confondre procès au fond et
procédure d’assistance judiciaire que les procès en divorce et en désaveu
de paternité n’ont pas été ouverts, ce qui exclut ipso facto leur
suspension.
Comme le souligne le recourant, la fixation de son indemnité
ne saurait dépendre de son éventuel remboursement à l’Etat par ses
héritiers qui n’auraient pas répudié sa succession que l’on présume
insolvable et qui seraient économiquement en mesure de rembourser
l’assistance judiciaire au sens de l’art. 123 CPC. En effet, il ressort de cette
disposition et des art. 2 al. 2 let. a RAJ et 39 al. 4 CDPJ que le débiteur de
l’indemnité d’office envers le conseil désigné est l’Etat, et que l’assistance
judiciaire étant accordée au bénéficiaire à titre personnel, elle prend fin en
cas de décès, de sorte que l’indemnité doit être fixée à ce moment-là.
En définitive, la décision de suspension est infondée. Il
convient dès lors d’admettre le recours et d’annuler la suspension. En vue
de ne pas supprimer la double instance sur la question de la quotité de
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l’indemnité réclamée, la Cour de céans ne statuera pas elle-même sur
cette question, mais renverra la cause au Président du Tribunal civil pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.
3.En conclusion, le recours doit être partiellement admis. La
décision est annulée et la cause est renvoyée au Président du Tribunal
civil de l’Est vaudois pour instruction et nouvelle décision dans le sens des
considérants.
Vu l’admission partielle du recours, les frais judiciaires de
deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont laissés à la
charge de l’Etat en application de l’art. 107 al. 2 CPC. Ils seront restitués à
Me C.________, qui en a fait l’avance.
Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, le canton ne
pouvant être astreint au paiement de dépens lorsqu’il ne revêt pas lui-
même la qualité de partie (Tappy, op. cit., n. 34 ad art. 107 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision est annulée et la cause est renvoyée au Président
du Tribunal civil de l’Est vaudois pour instruction et nouvelle
décision dans le sens des considérants.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat de Vaud et
versés au recourant C.________ à titre de restitution d’avance
de frais.
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IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me C.________.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La greffière :