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TRIBUNAL CANTONAL
AJ12.030729-151611
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 19 octobre 2015
Composition : M. W I N Z A P , président
Mme Charif Feller et M. Pellet
Greffière :Mme Juillerat Riedi
Art. 110 et 321 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par S., à
Onex, défendeur, contre le prononcé rendu le 17 septembre 2015 par la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause
divisant le recourant d’avec Q., demanderesse, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A. Par prononcé du 17 septembre 2015, la Présidente du
Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a
fixé l'indemnité de conseil d'office de S.________ allouée à Me X.________ à
5'810 fr. 40, débours et TVA inclus, pour la période du 5 juin 2012 au 14
septembre 2013 (I), dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est,
dans la mesure de l’article 123 CPC, tenu au remboursement de cette
indemnité mise à la charge de l’Etat (II) et rendu le prononcé sans frais
(III).
En droit, le premier juge a procédé à l’examen et à l’évaluation
des opérations de Me X.________, qui indiquait avoir consacré 30 heures et
40 minutes au traitement de la cause. Il a estimé que le temps annoncé
apparaissait correct et justifié, à l’exception des deux heures comptées
pour la vacation à Nyon qui devait être rétribuée à raison de l’indemnité
usuelle de déplacement de 120 francs. L'indemnité d'office de l'avocate,
finalement arrêtée à 5'810 fr. 40, comprenait ainsi 28 heures et 40
minutes à 180 fr., une indemnité forfaitaire de 100 fr. à titre de débours et
une indemnité de déplacement de 120 fr., plus la TVA à 8% sur le tout.
B.Par acte du 28 septembre 2015, S.________ a interjeté recours
à l’encontre de la décision précitée, indiquant pour seules conclusions
considérer comme trop élevée la somme allouée à Me X.________ pour son
mandat d’office.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
- Par prononcé du 29 août 2012, la présidente a accordé à
S.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 5 juin 2012
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dans la cause en action alimentaire l’opposant à Q.. Le bénéfice de
l’assistance judiciaire lui a notamment été accordé dans la mesure de
l’assistance d’un avocat d’office en la personne de X., avocate à
Neuchâtel.
- Me X.________ a été victime d’une agression en août 2013 et est
ainsi tombée abruptement en incapacité de travail en cours de procédure.
Par courrier du 14 février 2014, Me E.________ a informé la
présidente qu’elle avait été consultée par S.________ au motif que Me
X.________ n’était plus joignable et qu’elle ne se trouvait apparemment
même plus en Suisse. Elle a ainsi requis sa nomination en qualité de
conseil d’office de l’intéressé en lieu et place de cette dernière, tout en
invitant le juge à lui envoyer le dossier pour qu’elle en fasse une copie, le
dossier qui était en mains de Me X.________ étant en l’état introuvable.
Par prononcé du 17 février 2014, la présidente a relevé Me
X.________ de son mandat d’office et désigné à sa place Me E..
3.Le 5 septembre 2015, Me E. a fait parvenir à la
présidente la liste détaillée de ses opérations pour la période du 12 février
2014 au 5 septembre 2015, faisant état de 28 heures et 40 minutes
consacrées au dossier et de 10 fr. 50 de débours pour un montant total,
TVA comprise, de 5'532 fr. 30.
4.Le 14 septembre 2013, Me X.________ a fait parvenir à la
présidente la liste détaillée de ses opérations pour la période du 5 juin
2012 au 16 février 2014, faisant état de 30 heures et 40 minutes
consacrées au dossier et de 500 fr. de débours pour un montant total, hors
TVA, de 6'020 francs.
- Par prononcé du 17 septembre 2015, la présidente a fixé
l'indemnité de Me E.________ à 5'324 fr. 95, débours et TVA inclus.
- a) La rémunération du conseil juridique commis d'office
est réglée par l'art. 122 CPC (Code de procédure civile suisse du
19 décembre 2008, RS 272), qui ne fait que consacrer certaines règles
particulières, liées à l'assistance judiciaire accordée à une partie, de la
liquidation des frais normalement régie par l'art. 111 CPC, de sorte que les
voies de droit applicables sont celles de l'art. 110 CPC (Tappy, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 122 CPC). Cette disposition ouvre la
voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions
fixant l’indemnité du conseil d’office, cette indemnité étant considérée
comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (CREC 13 février 2013/52; Tappy,
op. cit., n. 21 ad art. 122 CPC).
En cas de recours sur le seul sort des frais réglé dans une
décision finale, incidente ou provisionnelle, le délai de recours est en
principe de 30 jours (art. 321 al. 1 CPC).
b) En l’espèce, le recours a été formé en temps utile par une
partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).
2.a) Le recours doit en outre contenir, sous peine
d'irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, op. cit.,
n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal
lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC Commenté, 2011, n. 11 ad art. 221
CPC).
Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au
recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de
signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des
conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et
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affectant le recours de manière irréparable (CREC 15 octobre 2012/363 ;
Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC, et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie).
b) En l’espèce, dans la mesure où le recourant ne chiffre pas
ses conclusions et se limite à contester la quotité retenue en la
considérant comme trop élevée, on doit admettre qu’il ne prend aucune
conclusion valable sur le fond. Pour ce motif, le recours paraît irrecevable.
3.Au demeurant, même recevable, le recours doit être rejeté
pour les motifs qui suivent.
Le recourant expose que Me X., subitement absente
pour des raisons de santé, n’avait pas transmis le dossier de la cause à
son successeur Me E., ce qui aurait entraîné une augmentation
injustifiée du temps de travail de cette dernière.
Ce grief est mal fondé puisque tout changement de
mandataire implique que le nouveau mandataire soit amené à étudier le
dossier. Ce motif ne justifie pas que le montant de l’indemnité octroyé à
l’ancien mandataire soit d’emblée revu s’agissant de l’étude du dossier, ce
d’autant que celui-ci a présenté une liste d’opérations portant sur 6'020
fr., alors que le premier juge n’a retenu en définitive que 5'810 fr. 40.
Par ailleurs, à l’examen du courrier du 14 février 2014 et de la
liste des opérations du nouveau mandataire, dont l’indemnité octroyée de
5'324 fr. 95 n’est pas remise en cause en tant que telle par le recourant, il
n’apparaît pas que les consultations du nouveau dossier au Tribunal
d’arrondissement aient été démesurées par rapport à une consultation qui
aurait été faite par une transmission du dossier directement au nouveau
mandataire. En effet, la liste d’opérations fait état d’une consultation du
dossier au tribunal en date du 26 février 2014 de 60 minutes, d’une
consultation du dossier au tribunal en date du 13 mars 2014 de 90
minutes, soit de deux heures et demie.
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Il est en outre relevé que le premier mandataire est intervenu
entre le 5 juin 2012 et le mois d’août 2013 ; il y a donc un travail fait sur
plus d’une année. Le nouveau mandataire est intervenu quant à lui du 12
février 2014 au 5 septembre 2015, soit également pendant plus d’une
année. Les indemnités octroyées de respectivement 5'810 fr. 40 et 5'324
fr. 95 sont comparables.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours, pour autant que
recevable, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant qui succombe
(art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens à l’intimée, dès lors
qu’elle n’a pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge du recourant S.________.
III. L’arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du 20 octobre 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. S.,
-Me X..
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
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contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La greffière :