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TRIBUNAL CANTONAL
AJ12.027106-141764
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 8 janvier 2015
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:MmesCharif Feller et Courbat
Greffière:MmeRobyr
Art. 117, 319 let. b ch. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M., à
Lausanne, contre le prononcé en matière d'assistance judiciaire rendu le
17 juillet 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de
Lausanne dans la cause au fond divisant la partie recourante d’avec
D., à Prilly, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit
:
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2 -
E n f a i t :
A.Par prononcé du 17 juillet 2014, envoyé pour notification à
D.________ le même jour, la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne lui a accordé, dans la cause en conflit du
travail l'opposant à M., le bénéfice de l'assistance judicaire avec
effet au 9 juillet 2012 (I), dit que le bénéfice de l'assistance judiciaire
comprend l'exonération d’avances et de sûretés, l'exonération des frais
judiciaires, ainsi que l'assistance d’un avocat d’office en la personne de Me
Philippe Liechti (II) et dit que D. paiera une franchise mensuelle de
50 fr. dès et y compris le 1
er
août 2012 (III). Cette décision précise qu'elle
annule et remplace celle délivrée le 10 juillet 2012.
B.Par acte du 23 septembre 2014, M.________ a recouru contre ce
prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa
réforme en ce sens que le bénéfice de l'assistance judiciaire est refusé à
D.________ et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause
en première instance pour nouvelle décision. La recourante a produit à
l'appui de son écriture une correspondance adressée le 30 avril 2012 par
D.________ au Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne.
Par déterminations du 4 décembre 2014, D.________ a conclu,
avec suite de dépens, à l'irrecevabilité du recours, respectivement à son
rejet.
Le 15 décembre 2014, D.________ a produit copie des pièces
annexées à la demande d'assistance judiciaire déposée en 2012.
Le 22 décembre 2014, la recourante a produit copie du
bordereau et des pièces produits le 10 avril 2014 dans le cadre du conflit
du travail l'opposant à l'intimée. Il ressort en particulier de la pièce n° 102
que, le 28 février 2012, D.________ a signé comme "lu et approuvé" un
courrier établi par C.________ et dont la teneur est notamment la suivante:
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"Dans le cadre de votre réinsertion professionnelle, vous avez suivi une
formation, au sein de ma société, en qualité de vendeuse (...) durant
plusieurs mois. Au regard des services rendus, de votre dynamisme et de
votre réelle implication, je vous informe, par la présente, de mon intention
de vous allouer une somme indemnitaire et ce, avant la proposition d'un
éventuel contrat de travail, selon les dispositions légales se rapportant à la
convention collective du travail appliquée à la Ville de Lausanne. Il est à
notifier que l'attribution de cette rémunération spécifique mettra
définitivement un terme à votre volonté d'engager une démarche,
juridique ou non, à mon encontre". A ce document était joint une quittance
pour solde de tout compte signée des deux parties selon laquelle
D.________ a reçu le montant de 6'000 francs. Cette quittance se réfère
expressément au courrier du 28 février 2012.
C.La Chambre des recours civile fait sien l'état de fait du
prononcé attaqué, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
Par courrier daté du 30 avril 2012, D.________ a adressé au
tribunal de prud'hommes de Lausanne une "dénonciation pour emploi sans
contrat de travail et sans rémunération" contre M.. Elle a
notamment expliqué avoir travaillé dès le 3 février 2010 à la Boutique [...],
avoir demandé à plusieurs reprises un contrat de travail, avoir menacé son
employeur de porter plainte contre lui puis résilié son contrat de travail
pour fin juin 2011 sur proposition d'un contrat qui ne lui convenait pas. Par
la suite, elle a recommencé à travailler pour le même employeur le 3 août
2011 car un nouveau contrat plus avantageux lui a été proposé. Comme
elle n'était toujours pas en possession d'un contrat et qu'elle ne percevait
pas de salaire, elle a cessé de travailler fin février 2012 et, craignant une
plainte, C. l'a convoquée et lui a fait signer un document
mentionnant une indemnisation pour les vacances non payées et un
nouveau contrat. Elle a recommencé à travailler jusqu'au 2 avril 2012,
date à laquelle elle a quitté une nouvelle fois son emploi car elle n'avait
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reçu ni indemnité ni contrat de travail. Fondée sur ces faits, D.________ a
requis un montant de 41'270 fr. 80 à titre d'indemnisation.
Le 9 juillet 2012, D.________ a déposé une demande
d'assistance judiciaire dans le cadre du conflit du travail l'opposant à
M.. La requérante a indiqué avoir travaillé à plein temps en qualité
de vendeuse auprès de la M. et n'avoir reçu que la moitié de ce
qui figurait dans son contrat de travail. Sous réserve d'un calcul précis,
elle a indiqué que le montant des arriérés de salaire s'élevait à 50'000 fr.
et impliquait donc des frais judiciaires élevés qu'elle n'était pas en mesure
de payer.
Par prononcé du 10 juillet 2012, la Présidente du Tribunal civil
de l'arrondissement de Lausanne a accordé à la requérante le bénéfice de
l'assistance judicaire avec effet au 9 juillet 2012 (I), dit que le bénéfice de
l'assistance judiciaire comprend l'exonération d’avances et de frais
judiciaires, ainsi que l'assistance d’un avocat d’office en la personne de Me
Philippe Liechti (II), et dit que la bénéficiaire paiera une franchise
mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1
er
août 2012 (III).
Le 7 novembre 2013, C.________ a requis des sûretés en
garantie des dépens, à hauteur de 20'000 francs.
E n d r o i t :
1.1Le recours est dirigé contre une décision rendue par un
président de tribunal d’arrondissement, statuant en matière d'assistance
judiciaire en application de l'art. 39 CDPJ (Code de droit privé judiciaire
vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02), en procédure sommaire (art.
119 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]).
L’art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les
décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour
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lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. L'art. 121 CPC
dispose que les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement
l’assistance judiciaire peuvent faire l'objet d'un recours. Bien que cela ne
résulte pas expressément de son texte, l'art. 121 CPC s'applique aussi à
d’autres décisions en matière d'assistance judiciaire ne donnant pas
satisfaction au requérant (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 2 ad art.
121 CPC). Lorsque l'assistance judiciaire est accordée dans toute la
mesure sollicitée, aucune recours ni appel immédiat n'est en principe
possible. Il convient toutefois de réserver l'hypothèse d'un recours d'une
partie privée par la décision du droit à des sûretés en garantie des dépens
(Tappy, op. cit., n. 6 ad art. 121 CPC).
En effet, en règle générale, le plaideur qui requiert l'assistance
judiciaire a seul qualité de partie dans la procédure incidente y relative, à
l'exclusion de son adversaire dans le procès civil principal (ATF 139 III 334
c. 4.2). La partie adverse dans le procès principal a cependant aussi
qualité de partie dans la procédure incidente lorsqu'elle requiert des
sûretés en garantie des dépens, exigibles aux conditions fixées par l'art.
99 CPC, parce que, le cas échéant, l'octroi de l'assistance judiciaire fera
échec à cette requête en vertu de l'art. 118 al. 1 let. a CPC. C'est pourquoi
l'art. 119 al. 3 CPC prévoit que la partie adverse doit "toujours" être
entendue dans la procédure incidente lorsqu'elle requiert des sûretés en
garantie des dépens (TF 4A_366/2013 du 20 décembre 2013 c. 3; Bühler,
in Commentaire bernois, 2012, n° 120 ad art. 119 CPC et n° 5 ad art. 121
CPC; Rüegg, in Commentaire bâlois, 2e éd., 2013, n° 9 ad art. 119 CPC).
Cette règle s'applique, à tout le moins par analogie, également en
deuxième instance (TF 4A_585/2013 du 13 mars 2014 c. 2.1; Bühler, op.
cit., n° 21 ad art. 121 CPC; Tappy, op. cit., n° 11 ad art. 121 CPC).
1.2En l'espèce, la recourante avait sollicité des sûretés en
garantie des dépens le 7 novembre 2013, de sorte qu'un intérêt à recourir
doit lui être reconnu (cf. également Tappy, op. cit., n. 16 ad art. 121 CPC).
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1.3Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit s’exercer
dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure
sommaire (art. 321 al. 2 CPC).
En l'occurrence, le premier juge n'a pas notifié la décision
attaquée à la partie recourante. Celle-ci a toutefois indiqué que la décision
lui avait été transmise par fax le 15 septembre 2014. On doit dès lors
admettre que le recours formé le 23 septembre 2014 l'a été en temps
utile.
2.1Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation
du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
(Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2
e
éd.,
Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de
droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à
ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile,
tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l’art. 97 al. 1
LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), le grief de la
constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger
une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec
l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la
LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF, p. 941).
2.2Les allégations de fait et les preuves nouvelles sont
irrecevables dans la procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). En
l’occurrence, les pièces produites dans le cadre du recours sont identiques
à celles qui ont été versées au dossier de première instance.
3.Le recourant invoque l'absence de toute chance de succès de
la procédure introduite par l'intimée. Il fait valoir que celle-ci a signé en sa
faveur des quittances pour solde de tout compte et qu'elle n'a pas apporté
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la preuve d'un éventuel vice du consentement affectant ces quittances. Le
recourant relève que l'intimée prétend être analphabète et n'avoir pas
compris la portée de ces documents, mais qu'elle a néanmoins saisi seule
le tribunal par une requête. Se fondant sur l'arrêt du Tribunal fédéral
4A_572/2013 du 11 février 2014, il a conclu à ce que l'assistance judiciaire
soit refusée à l'intimée. A minima, il soutient que c'est la décision du
10 juillet 2012 – excluant l'exonération des sûretés – qui doit seule
demeurer en force.
3.1A teneur de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance
judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et
que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).
La manière dont s'exprime le texte légal, qui exige une cause non
dépourvue de chance de succès, montre qu'il ne faut pas être trop sévère
(Tappy, op. cit., n. 31 ad art. 117 CPC). Ainsi, un procès est dénué de
chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement
plus faibles que les risques de le perdre; tel n'est en revanche pas le cas
lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu
près, ou lorsque les premières ne sont guère inférieures aux seconds.
L'art. 117 let. b CPC exige que la personne indigente ne puisse engager,
parce qu'elle plaide aux frais de la collectivité, des démarches vaines
qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si elle devait les
financer de ses propres deniers (ATF 138 III 217 c. 2.2.4; TF 1B_173/2014
du 17 juillet 2014 c. 3.1.1; TF 4A_572/2013 du 11 février 2014 c. 3; Tappy,
ibidem).
En première instance, l'absence de chances de succès ne
pourra qu'exceptionnellement conduire à refuser l'assistance judiciaire
dans les procès matrimoniaux. En matière patrimoniale au contraire, elle
pourra plus fréquemment être opposée à un plaideur voulant introduire
une action vouée à l'échec, ce qui devrai cependant s'apprécier prima
facie sur la base de simples vraisemblances, voire des seules allégations
du requérant. En pratique, c'est donc surtout pour des motifs juridiques
qu'un refus pourrait intervenir faute de chances de succès, par exemple
s'il paraît fortement probable au vu desdites affirmations et allégations
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que l'action envisagée serait irrecevable, prescrite ou infondée (Tappy, op.
cit., nn. 31 et 34 ad art. 117 CPC).
L'assistance judiciaire peut être octroyée totalement ou
partiellement (art. 118 al. 2 CPC). Elle ne dispense en outre pas du
versement des dépens à la partie adverse (art. 118 al. 3 CPC). Cette
dernière disposition ne fait que rappeler, en cas de perte du procès, que le
droit constitutionnel à l'assistance judiciaire ne dispense pas de payer à la
partie adverse des dépens calculés de la manière usuelle. Il s'agit en effet
d'éviter que son manque de ressource puisse empêcher un indigent de
faire valoir ses droits en justice, non de le protéger du risque de devoir
verser une indemnité à son adversaire si finalement il succombe (Tappy,
op. cit., n. 26 ad art. 118 CPC). L'assistance judiciaire n'en affecte pas
moins l'éventuelle créance de l'adversaire d'une partie au bénéfice de
l'assistance judiciaire: en effet, l'exonération des sûretés en garantie du
paiement des dépens prive ledit adversaire d'une garantie possible contre
ce risque dans une situation où elle serait précisément justifiée. Selon
Tappy, ce constat pourrait inciter à une certaine rigueur dans l'examen
des chances de succès au sens de l'art. 117 CPC lorsque celui qui requiert
l'assistance judiciaire est demandeur dans une action non soustraite aux
sûretés selon l'art. 99 al. 3 CPC (op. cit., nn. 26-28 ad art. 118 CPC).
3.2En l'espèce, l'intimée a ouvert action contre le recourant en
paiement d'un montant de 99'999 francs. Il apparaît que cette action est
dénuée de toute chance de succès et qu'une personne raisonnable et
disposant des ressources nécessaires ne l'entreprendrait pas. Il ressort en
effet de la pièce n° 102 produite par le recourant le 10 avril 2014 que
l'intimée a signé le 28 février 2012 comme "lu et approuvé" un courrier
selon lequel son employeur avait l'intention de lui verser une somme
forfaitaire pour les services rendus, de même qu'une quittance selon
laquelle elle aurait reçu 6'000 fr. pour solde de tout compte. Eu égard à
ces documents, la défense de l'intimée, qui invoque son analphabétisme,
n'est pas convaincante. Aucun élément au dossier ne vient d'ailleurs
étayer l'argument selon lequel elle serait analphabète et aurait signé sans
les comprendre les documents précités. Il résulte au contraire de la
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"dénonciation pour emploi sans contrat de travail et sans rémunération"
adressée le 30 avril 2012 au tribunal de prud'hommes de Lausanne que
l'intimée a demandé à plusieurs reprises à son employeur un contrat de
travail, qu'elle a cessé de travailler à la fin du mois de février 2012 et que
son employeur, craignant une plainte, l'a convoquée et lui a fait signer un
document mentionnant une indemnisation pour les vacances non payées
et un nouveau contrat. L'intimée a dès lors recommencé à travailler. Au vu
de cette requête, il n'apparaît pas que l'intimée est analphabète, ni qu'elle
ignorait ce qu'elle avait signé.
Le recours est donc bien fondé et la requête d'assistance
judiciaire de l'intimée doit être rejetée au regard de l'art. 117 let. b CPC.
Le conseil de l'intimée pourra toutefois adresser au premier
juge sa liste d'opérations pour la période du 10 juillet 2012 au 17 juillet
2014, dès lors qu'il pouvait valablement se fier à la décision non contestée
du 10 juillet 2012.
4.En définitive, le recours doit être admis et le prononcé réformé
en ce sens que la requête d’assistance judiciaire de D.________ dans la
cause en conflit du travail l'opposant à M.________ est rejetée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr.
(art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'intimée, qui succombe.
L'intimée versera au recourant la somme de 1'000 fr. (art. 8 al.
1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV
270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance et de restitution
d'avance de frais (art. 106 al. 1 et 111 al. 2 CPC).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Il est statué à nouveau comme suit :
I. Rejette la requête d’assistance judiciaire de D.________ dans
la cause en conflit du travail qui l’oppose à M..
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr.
(cinq cents francs), sont mis à la charge de l’intimée
D..
IV. L’intimée D.________ doit verser à la recourante M.________, la
somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens et de
restitution d’avance de frais de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 8 janvier 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Gilles Monnier (pour M.),
-Me Philippe Liechti (pour D.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
La greffière :