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TRIBUNAL CANTONAL
AJ12.014779-121279
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Winzap et Mme Crittin Dayen
Greffier :M. Corpataux
Art. 117 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R., à
Bussigny-près-Lausanne, requérante, contre la décision rendue le 4 juillet
2012 par le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-
Vaud lui refusant le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause en
mainlevée d’opposition qu’elle entend ouvrir à l’encontre de X., la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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C.La Chambre des recours civile se réfère aux pièces du dossier,
dont il ressort notamment ce qui suit :
Par courrier du 16 avril 2012, R.________ a requis du Juge de
paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud qu’il lui
accorde le bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre d’une
procédure en mainlevée d’opposition, pour les opérations extrajudiciaires
d’ores et déjà effectuées depuis le 1
er
décembre 2011 ainsi que pour les
démarches judiciaires à venir.
A l’appui de cette requête, R.________ a produit le formulaire
d’assistance judiciaire, dûment complété, ainsi que diverses pièces
relatives à sa situation financière.
Par courrier du 19 avril 2012, R.________ a été invitée à
compléter jusqu’au 5 mai 2012 sa requête d’assistance judiciaire en
produisant toute pièce relative à la procédure de mainlevée qu’elle
entendait introduire, son contrat de bail, la décision de l’assurance-
maladie déterminant le montant de sa prime, la décision OCC de
l’assurance-maladie, son contrat de leasing ainsi qu’une preuve de
paiement, toute pièce relative à ses frais médicaux et tout document
relatif à l’état des dettes invoquées dans sa requête d’assistance
judiciaire.
Après plusieurs prolongations de délai, R.________ a produit, le
31 mai 2012, un bordereau de pièces complémentaires.
Il ressort des pièces produites que R.________ réalise un revenu
mensuel de l’ordre de 4'000 fr. et que ses charges mensuelles
comprennent un loyer de 900 fr., une prime d’assurance-maladie de 464
fr. 50, la prime d’assurance-maladie de sa fille [...] par 104 fr. 80, des frais
de leasing par 290 fr. ainsi que des frais médicaux non remboursés par
100 francs. La requérante dispose par ailleurs d’une fortune de l’ordre de
3'200 fr. et a des dettes respectivement de 7'023 fr. 60 envers la Banque
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[...], qu’elle rembourse à hauteur de 100 fr. par mois, et de 6'290 fr.
envers le Service juridique et législatif pour le règlement de l’assistance
judiciaire, qu’elle rembourse à hauteur de 50 fr. par mois.
S’agissant de la procédure de mainlevée qu’elle entendait
introduire, R.________ a produit un email, non signé, que lui avait adressé
X.________ le 14 juillet 2008, dans lequel celui-ci lui faisait notamment
savoir qu’il prendrait en charge ses frais d’avocat et qu’il verserait 5'000
fr. sur le compte de consignation ; X.________ précisait en outre que ce
montant serait libéré en faveur de R.________ dès que les parties auraient
retiré leurs poursuites. Cet email mentionne au surplus qu’en cas d’accord
de R.________ avec les propositions qui précèdent, la demande serait
transmise à [...] ou à l’avocat de R.________.
E n d r o i t :
1.L’art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les
décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour
lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en
l’espèce, l’art. 121 CPC prévoyant que les décisions refusant ou retirant
totalement ou partiellement l’assistance judiciaire peuvent faire l’objet
d’un recours. Dès lors que le tribunal, en l’espèce le juge de paix (art. 42b
al. 1 ch. 2 LVLP [Loi du 18 mai 1955 d’application dans le Canton de Vaud
de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, RSV 280.05]),
statue en procédure sommaire sur les requêtes d’assistance judiciaire (art.
119 al. 3 CPC), le délai pour l’introduction du recours est de dix jours (art.
321 al. 2 CPC).
Motivé et déposé en temps utile par un justiciable qui y a
intérêt, le recours est recevable à la forme.
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2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, Bâle 2010, n. 12 ad
art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le
recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne
2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal
fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad
art. 97 LTF).
A teneur de l’art. 326 al. 1 CPC, les pièces nouvelles produites
en deuxième instance sont irrecevables. Il n’a donc pas été tenu compte
des pièces produites qui ne figuraient pas au dossier de première
instance, en particulier de la copie du commandement de payer notifié le
19 août 2011 à X..
3.a) La recourante soutient qu’elle remplit les conditions d’octroi
de l’assistance judiciaire et que celle-ci aurait dès lors dû lui être accordée
pour la procédure en mainlevée d’opposition qu’elle entend ouvrir à
l’encontre de X..
b) aa) En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à
l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes
et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.
L’octroi de l’assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives,
l’absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la
procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à
l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 aI. 3 Cst. (Constitution
fédérale du 18 avril 1999, RS 101). Une troisième condition ne concerne
pas toutes les prestations d’assistance judiciaire, mais seulement la
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rémunération par l’Etat d’un représentant professionnel du bénéficiaire : la
commission d’un conseil d’office doit apparaître nécessaire (art. 118 al. 1
let. c CPC ; Tappy, in CPC commenté, Bâle 2011, n. 20 ad art. 117 CPC).
bb) Une partie ne dispose pas de ressources suffisantes
lorsqu’elle n’est pas en mesure d’assumer les frais de la procédure sans
devoir entamer les moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir ses
besoins personnels et ceux de sa famille (ATF 128 I 225, JT 2006 IV 47 ;
ATF 127 I 202 ; Corboz et alii, op. cit., nn. 17 ss ad art. 64 LTF). Savoir
quels critères il faut prendre en considération pour admettre l’indigence
relève du droit ; la détermination des actifs et passifs relève en revanche
du fait (ATF 120 la 179). lI incombe donc au requérant de prouver les faits
qui permettent de constater son indigence (Corboz et alii, op. cit., n. 20 ad
art. 64 LTF). C’est la situation financière dans son ensemble qui compte, à
savoir la totalité des revenus (gains accessoires compris), la fortune, les
éventuelles créances contre des tiers et, d’un autre côté, les charges
d’entretien et les engagements financiers auxquels le requérant ne peut
échapper ; l’appréciation globale de la situation économique du requérant
doit se faire selon la situation à la date de la requête (Tappy, op. cit., n. 21
ad art. 117 CPC et les réf. citées). Seule compte la situation effective du
requérant, indépendamment du fait que d’éventuelles difficultés
financières soient ou non dues à la faute de l’intéressé (ATF 104 Ia 31 c.
4).
S’agissant de la notion de ressources suffisantes au sens de
l’art. 29 al. 3 Cst., et partant de l’art. 117 CPC, le Tribunal fédéral a précisé
que cette notion ne se recoupait pas entièrement avec celle du minimum
vital du droit des poursuites en ce sens qu’il n’y avait pas lieu, dans
l’examen de l’assistance judiciaire, de se référer schématiquement aux
normes du droit de l’exécution forcée, mais de prendre en considération
l’ensemble des circonstances individuelles du requérant (ATF 135 I 91 c.
2.4.3 et la réf. citée).
En principe, le revenu mensuel moyen est déterminant, y
compris les allocations familiales. Des ressources d’une autre nature,
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telles que les pensions alimentaires en faveur d’enfants mineurs faisant
ménage commun avec le requérant, entrent aussi en considération, pour
autant qu’elles puissent réellement être touchées ; des contributions
d’entretien dues par un parent ou un conjoint ne devraient donc pas être
prises en compte si en pratique elles ne peuvent être recouvrées auprès
du débirentier ou avancées par les services étatiques désignés
conformément aux art. 131 et 290 CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907, RS 210 ; Tappy, op. cit., n. 23 ad art. 117 CPC). La fortune du
requérant doit par ailleurs être prise en compte lorsqu’elle est supérieure
à une « réserve de secours » variant entre 10'000 et 20'000 fr., voire
25'000 fr. au maximum (TF 5P.375/2006 du 18 décembre 2006 c. 3 ;
Tappy, op. cit., n. 25 ad art. 117 CPC ; Emmel, in Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich Bâle Genève 2010, n. 7 ad
art. 117 CPC).
Les charges d’entretien peuvent être appréciées selon les
normes du droit des poursuites concernant le minimum vital. Toutefois, on
ajoutera un pourcentage de l’ordre de 25 % au montant de base LP (Loi
fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS
281.1), afin d’atténuer la rigueur de ces normes (Corboz et alii, op. cit., n.
26 ad art. 64 LTF ; Rüegg, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle
2010, n. 12 ad art. 117 CPC ; Emmel, op. cit., n. 10 ad art. 117 CPC). On
tiendra en outre compte des charges de loyer, des primes d’assurances
obligatoires ou usuelles ainsi que de la charge fiscale, pour autant que ces
sommes soient plus ou moins régulièrement payées (Corboz et alii,
ibidem).
cc) D’après la jurisprudence relative à l’art. 29 al. 3 Cst., un
procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le
gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et
qu’elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte
qu’une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s’y
engager en raison des frais qu’elle s’exposerait à devoir supporter ; il
n’appartient en effet pas à l’Etat de financer pour une personne indigente
un procès qu’un plaideur raisonnable ne soutiendrait pas à ses propres
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frais (ATF 125 II 265 c. 4b ; ATF 124 I 304 c. 2c ; ATF 122 I 267 c. 2b ; ATF
119 Ia 251 c. 3b ; ATF 119 III 113 c. 3a ; ATF 109 Ia 5 c. 4). Il ne faut
toutefois pas se montrer trop sévère dans l’examen des chances de
succès du requérant. Il n’est ainsi pas nécessaire pour accorder
l’assistance judiciaire qu’une victoire du requérant paraisse probable, ni
même plus vraisemblable qu’une défaite ; de même, un procès n’est pas
dépourvu de chances de succès lorsque celles-ci et les risques d’échec
s’équilibrent à peu près ou lorsque les premières ne sont que légèrement
inférieures aux secondes (TF 4A_455/2010 du 20 octobre 2010 ; ATF 133
III 614 c. 5 ; ATF 129 I 129 c. 2.3.1, JT 2005 IV 300 ; sur le tout : Tappy, op.
cit., n. 31 ad art. 117 CPC et les réf. citées).
En première instance, dans les causes patrimoniales, la
condition des chances de succès, qui doit s’apprécier prima facie sur la
base de la vraisemblance, voire des simples allégations du requérant,
exclut l’octroi de l’assistance judiciaire au demandeur au fond dont
l’action est vouée à l’échec. Le défendeur ne doit quant à lui se voir
refuser l’assistance judiciaire que si le gain du procès par le demandeur,
sur le principe, mais aussi sur le montant réclamé, apparaît très probable ;
à cet égard, le défendeur est mieux placé que le demandeur (Tappy, op.
cit., n. 32 ad art. 117 CPC).
c) En l’espèce, la recourante réalise un revenu mensuel de
l’ordre de 4'000 fr. et assume des charges incompressibles de 1'626 fr. 50,
qui comprennent son loyer de 900 fr., la prime d’assurance-maladie pour
elle-même et pour sa fille par 576 fr. 50 ainsi que le remboursement de
dettes à hauteur de 150 fr., auxquelles s’ajoute le montant de base du
minimum vital pour elle-même et pour sa fille, majoré de 25 %, qui s’élève
à 2'437 fr. 50 ([1'350 fr. + 600 fr.] + 25 %). Le total des charges de la
recourante, sans compter le leasing du véhicule dont la nécessité n’a pas
été démontrée, se monte ainsi à 4'064 fr. (1'626 fr. 50 + 2'437 fr. 50) et
correspond approximativement à son revenu mensuel. Il n’y a par ailleurs
pas lieu de prendre en considération la fortune de celle-ci, qui ne constitue
qu’une réserve de secours. Il en découle que l’indigence de la recourante
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est avérée, de sorte que la première condition posée par l’art. 117 CPC est
remplie.
Reste à examiner si la procédure en mainlevée d’opposition
que la recourante entend ouvrir à l’encontre de X.________ est ou non
dénuée de chances de succès.
Selon l’art. 82 LP (Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite
pour dettes et la faillite, RS 281.1), le poursuivant dont la poursuite est
frappée d’opposition peut, s’il se trouve au bénéfice d’une reconnaissance
de dette, requérir la mainlevée provisoire de l’opposition, que le juge
prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa
libération.
Constitue une reconnaissance de dette l’acte authentique ou
sous seing privé d’où résulte la volonté du poursuivi de payer au
poursuivant, sans réserve ni condition, une somme déterminée, ou
aisément déterminable, et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée
d’opposition, 2
e
éd., Zurich 1980, § 1 ; Gilliéron, Commentaire de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Lausanne 1999, n. 29 ad
art. 82 LP ; ATF 132 III 480 c. 4.1, JT 2007 lI 75 ; ATF 130 III 87 c. 3.1, JT
2004 II 118 ; ATF 122 III 125 c. 2, JT 1998 lI 82). Pour qu’un écrit public,
authentique ou privé ou qu’un ensemble d’écrits vaille reconnaissance de
dette, il doit en ressortir, sur la base d’un examen sommaire, que le
poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés,
donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la
reconnaissance de dette n’est pas pure et simple, le poursuivant, pour
obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les
conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40
ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et
titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de
l’opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est
chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé
auquel la reconnaissance se rapporte ; cette indication chiffrée doit
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permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs
compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP).
La procédure de mainlevée est une procédure sur pièces
(Urkundenprozess), dont le but n’est pas de constater la réalité de la
créance en poursuite, mais l’existence d’un titre exécutoire : le créancier
ne peut motiver sa requête qu’en produisant le titre et la production de
cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses
caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la
mainlevée soit prononcée si le débiteur n’oppose pas et ne rend pas
immédiatement vraisemblables des moyens libératoires (ATF 132 III 140 c.
4.1.1, rés. in JT 2006 II 187 ; art. 82 al. 2 LP).
En l’espèce, la reconnaissance de dette qui fonderait la
mainlevée de l’opposition est un email du 14 juillet 2008 qui ne comporte
ni la signature du débiteur, ni la volonté du poursuivi de payer de manière
inconditionnelle la somme objet de la poursuite. Elle ne constitue donc
pas, prima facie, un titre qui permettrait au juge de la mainlevée de lever
l’opposition formée par le poursuivi. En d’autres termes, les perspectives
de gain sont, pour la recourante, notablement plus faibles que les risques
de succomber dans la procédure tendant à lever l’opposition formée par
X.________, au point qu’une personne raisonnable et de condition aisée
renoncerait à s’y engager en raison des frais qu’elle s’exposerait à devoir
supporter. Il s’ensuit que la deuxième condition posée par l’art. 117 CPC
n’est pas remplie. C’est par conséquent à juste titre que le premier juge a
refusé à la recourante le bénéfice de l’assistance judiciaire.
Mal fondé, le moyen de la recourante doit être rejeté.
4.En conclusion, le recours doit être rejeté, en application de
l’art. 322 al. 1 CPC, et la décision confirmée.
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Le recours était d’emblée dépourvu de toute chance de
succès, de sorte que le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la
procédure de deuxième instance doit être refusé à la recourante.
La procédure de recours contre une décision refusant
l’assistance judiciaire n’étant pas gratuite (ATF 137 III 470), il y a lieu
d’arrêter les frais judiciaires de deuxième instance à 100 fr. (art. 69 al. 1
TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV
270.11.5]) et de mettre ceux-ci à la charge de la recourante qui succombe
(art. 106 al. 1 CPC).
Aucune détermination n’ayant été demandée sur le recours, il
n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge de la recourante R.________.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : Le greffier :
Du 17 août 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme Sabrina Lampo, stagiaire en l’étude de Me Alain Brogli (pour
R.________)
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
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contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-
Vaud
Le greffier :