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TRIBUNAL CANTONAL
11.041206-112014
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. CREUX, président
Juges:Mme Charif Feller et M. Colelough
Greffier :M.Corpataux
Art. 570 CC ; 248 let. e, 256 al. 2 CPC ; 104 à 109, 111 et 133 ss
CDPJ
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R., à
Sainte-Croix, contre la décision rendue le 13 octobre 2011 par le Juge de
paix du district du Jura-Nord vaudois dans le cadre de la succession de feu
E., de son vivant domiciliée à Sainte-Croix, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision rendue sous forme de lettre recommandée du 13
octobre 2011, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, par
l’intermédiaire de sa greffière, a indiqué à R.________ qu’en date du 5
septembre 2011, il avait procédé à la détermination des héritiers de la
succession de feu E.________ et qu’elle ne figurait pas sur le certificat
d’héritiers.
B.Par acte motivé du 27 octobre 2011, R.________ a recouru
contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, à son
annulation, la cause étant renvoyée au premier juge pour que soit délivré,
dans la succession de feu E., un nouveau certificat d’héritiers qui
mentionne également R. comme héritière de la défunte.
La recourante a requis par ailleurs le bénéfice de l’assistance
judiciaire pour la procédure de recours ; elle a été dispensée de l’avance
de frais jusqu’à droit connu sur sa requête.
Par lettre du 28 novembre 2011, le Juge de paix du district du
Jura-Nord vaudois a déclaré renoncer à se déterminer.
Par lettre du 1
er
décembre 2011 de leur mandataire commun,
les autres enfants de feu E.________ ont déclaré s’en remettre à justice tant
sur la recevabilité du recours que sur ses conclusions.
C.La Chambre des recours civile se réfère aux pièces du dossier,
dont il ressort en substance ce qui suit :
a) E.________, née le 14 janvier 1926, de son vivant domiciliée
à Sainte-Croix, est décédée le 19 janvier 2011 ; veuve, elle était mère de
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quatre enfants, qui lui ont survécu, à savoir R., Q.,
P.________ et O..
b) Le 18 avril 2011, le Juge de paix du district du Jura-Nord
vaudois (ci-après : le juge de paix) a reçu un courrier de R. daté du
9 avril 2011, dont la teneur est la suivante :
« [...]
Messieurs,
Suite à l’entretien tél. soit du 6 ou du 7 avril avec Madame [...], et
après avoir pris contact avec NOTAIRES au sujet de la répartition de
l’héritage du couple [...] et, DE PLUS, POUR QUE CESSE D’ACTE PLUTOT
TRISTE, voici MON DESIR EO SELON LA DATE DEPART MAMAN
le 19 JANVIER 2011 AU 19 AVRIL 2011
R.________ SE RETIRE de l’héritage HABITATION ET CEDULE HYPH. afin
que les trois autre enfants aient ASSEZ
Par contre SEULE pour l’héritage ACQUETS avec, après contrôle réel du
montant final, paiement par [...] du départ de Maman.
Ce document est déposé chez qui de Droit et MERCI d’en prendre
connaissance.
Avec ses salutations distinguées. [Signature] »
c) Par courrier du 14 mai 2011, P.________ a requis du juge de
paix qu’il établisse le certificat d’héritiers dans la succession de feu
E., afin de permettre l’action en partage.
d) Le 5 septembre 2011, le juge de paix a établi le certificat
d’héritiers requis, dont il ressort que feu E. a laissé comme seuls
héritiers Q., P. et O., le certificat précisant par
ailleurs que R. a déclaré répudier la succession le 18 avril 2011.
Un exemplaire de ce certificat a été notifié sous pli
recommandé à chacun des trois enfants de la défunte qui y figuraient en
qualité d’héritiers, mais pas à R.________.
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e) Par courrier du 12 octobre 2011, le mandataire de
R.________ a interpellé le juge de paix sur le fait qu’un certificat d’héritiers,
mentionnant que sa mandante aurait répudié la succession, aurait été
délivré aux autres héritiers de feu E.. Le mandataire a relevé que
sa cliente n’avait jamais répudié la succession et qu’aucun document, en
particulier le certificat d’héritiers, ne lui avait été notifié. Il a ainsi requis
du juge de paix qu’il lui fasse parvenir le document par lequel sa cliente
aurait répudié la succession ainsi que le certificat d’héritiers en question,
ce avec l’indication des voies de droit. A toutes fins utiles, il a requis que
son courrier soit considéré comme un acte de recours tendant à la
modification du certificat d’héritiers, dans le sens qu’E. a laissé
comme héritière également sa fille R., et qu’un délai lui soit
octroyé après réception des documents demandés pour produire un
mémoire ampliatif.
f) Le juge de paix, par l’intermédiaire de sa greffière, a
répondu au mandataire de R. par lettre du 13 octobre 2011, qui
fait l’objet du présent recours, à laquelle ont été joints le certificat
d’héritiers du 5 septembre 2011 et le courrier reçu de R.________ le 18 avril
E n d r o i t :
1.a) Les décisions relatives au certificat d’héritier et à sa
délivrance sont des décisions de droit fédéral. En matière de dévolution de
successions, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre
une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure
(Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12
janvier 2010, RSV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p.
77). Le certificat d’héritier est régi par les art. 133 ss CDPJ. Les art. 104 à
109 CDPJ s’appliquent par le renvoi de l’art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de
procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) est applicable à
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titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire s’applique à
la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours
limité au droit est recevable contre le certificat d’héritier (art. 109 al. 3
CDPJ).
L’existence d’un intérêt du recourant est une condition de
recevabilité de tout recours, cet intérêt devant être juridique et non de fait
(ATF 127 III 429 c. 1b ; ATF 120 II 7 c. 2a ; ATF 118 II 108 c. 2c ; JT 2001 III
13). Tel n’est pas le cas lorsque le recours porte uniquement sur
l’indication des parts héréditaires, cette indication, facultative, n’ayant
aucune portée juridique (ATF 118 II 108 c. 2b et 2c ; Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n. 2.4 ad art. 489 CPC-
VD [Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966], p. 759).
En l’espèce, la recourante conteste la décision qui ne lui a pas
reconnu la qualité d’héritière, légale ou instituée. Elle a dès lors à
l’évidence un intérêt juridiquement protégé à remettre en cause cette
décision.
b) Cela étant, la recourante ne conteste pas la décision du 5
septembre 2011, dont elle n’avait pas eu connaissance, mais celle du 13
octobre 2011. Elle soutient à ce propos que la décision attaquée est le
résultat, ensuite de sa requête du 12 octobre 2011, de la reconsidération
par le premier juge de sa décision du 5 septembre 2011 portant sur la
détermination des héritiers de la succession de feu E.________. Elle
considère que, par le courrier du 13 octobre 2011, le juge de paix a
réexaminé sa prétendue répudiation du 9 avril 2011 et a reconsidéré sa
décision, en confirmant qu’elle excluait la recourante du cercle des
héritiers.
A teneur de l’art. 256 al. 2 CPC, une décision prise dans une
procédure relevant de la juridiction gracieuse qui s’avère ultérieurement
être incorrecte peut être, d’office ou sur requête, annulée ou modifiée, à
moins que la loi ou la sécurité du droit ne s’y opposent. Cette possibilité
facilitée de rectification répond à une exigence pratique, le Message citant
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à titre d’exemple le cas du certificat d’héritier erroné (Bohnet, in CPC
commenté, Bâle 2011, n. 12 ad art. 256 et la réf. citée au Message [FF
2006 6958]).
Il en découle que l’analyse de la recourante est conforme au
droit et qu’en conséquence, la décision du 13 octobre 2011 est
effectivement susceptible de recours auprès de la cour de céans.
c) Motivé et déposé en temps utile (art. 321 al. 1 CPC), le
recours est recevable à la forme.
2.a) La recourante soutient dans un premier moyen qu’elle n’a
jamais répudié la succession de feu E.________ et qu’elle devait ainsi
figurer sur le certificat d’héritiers. Elle invoque plus particulièrement une
violation de l’art. 570 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210),
qui exige que la répudiation se fasse par une déclaration écrite ou verbale
de l’héritier à l’autorité compétente (alinéa 1) et qu’elle intervienne sans
condition ni réserve (alinéa 2).
b) Comme cela ressort du certificat d’héritiers du 5 septembre
2011 et de la décision attaquée du 13 octobre 2011, le premier juge a
considéré le courrier du 9 avril 2011 de la recourante comme une
déclaration de répudiation.
A la lecture de ce courrier, il faut admettre, avec le conseil de
la recourante, que sa forme et son contenu sont particulièrement obscurs
et qu’on ne peut en tirer des effets juridiques sans autre éclaircissement.
La recourante indique en effet qu’elle intervient « au sujet de la répartition
de l’héritage du couple [...]», qu’elle « SE RETIRE de l’héritage HABITATION
ET CEDULE HYPH. » et qu’elle est « Par contre SEULE pour l’héritage
ACQUETS avec, après contrôle réel du montant final, paiement par [...] du
départ de Maman ».
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Hormis le caractère parfaitement abscons de ces assertions, il
est indiscutable qu’elles constituent des conditions et des réserves. Le
contenu de la lettre du 9 avril 2011 ne pouvait dès lors être tenu pour une
répudiation valable, de sorte que le certificat d’héritiers du 5 septembre
2011 et la décision attaquée violent l’art. 570 al. 2 CC.
Bien fondé, le moyen de la recourante doit donc être admis.
Le recours devant être admis pour les motifs qui précèdent, il
n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens soulevés par la recourante.
3.En conclusion, le recours, bien fondé, doit être admis et la
décision attaquée annulée, la cause étant renvoyée au premier juge pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr.
(art. 74 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC).
Invités à se déterminer sur le recours, les autres enfants de
feu E.________ ont déclaré s’en remettre à justice tant sur la recevabilité du
recours que sur ses conclusions. Dans ces circonstances, il n’y a pas
matière à l’allocation de dépens de deuxième instance.
4.Vu l’indigence avérée de la recourante, il convient d’admettre
sa requête d’assistance judiciaire, avec effet au 12 octobre 2011, en
l’astreignant à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le
1
er
février 2012, à verser auprès du Service juridique et législatif, case
postale, à 1014 Lausanne.
Le conseil d’office de la recourante a déposé, le 20 janvier
2012, une liste des opérations, dont il ressort qu’il a consacré environ onze
heures à la procédure de recours. Vu l’ampleur du litige et le travail
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accompli, il y a lieu toutefois de ne retenir que huit heures. Au tarif horaire
de 180 fr. (art. 2 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière
civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]), l’indemnité d’honoraires doit
être fixée à 1'555 fr. 20, TVA comprise. Une indemnité forfaitaire de 54 fr.,
TVA comprise, doit par ailleurs être allouée au conseil d’office de la
recourante pour ses déboursés. L’indemnité d’office de Me Jean-Philippe
Heim doit ainsi être fixée à 1'609 fr. 20.
Dans la mesure de l’art. 123 CPC, la bénéficiaire de
l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de l’indemnité de son
conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 13 octobre 2011 par le Juge de paix du
district du Jura-Nord vaudois est annulée et la cause renvoyée
à cette instance pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr.
(huit cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. La requête d’assistance judiciaire de la recourante R.________
est admise, Me Jean-Philippe Heim étant désigné comme
conseil d’office avec effet au 12 octobre 2011.
V. La recourante est astreinte à payer une franchise mensuelle
de 50 fr. (cinquante francs) dès et y compris le 1
er
février
2012, à verser auprès du Service juridique et législatif, case
postale, à 1014 Lausanne.
VI. L’indemnité d’office de Me Jean-Philippe Heim, conseil de la
recourante, est arrêtée à 1’609 fr. 20 (mille six cent neuf
francs et vingt centimes), TVA et débours compris.
VII. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité du
conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
VIII.L’arrêt est exécutoire.
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Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jean-Philippe Heim (pour R.)
-Me Yves Nicole (pour P., Q.________ et O.________)
-M. le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :