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TRIBUNAL CANTONAL
AJ11.041176-112011
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 27 janvier 2012
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Winzap et Pellet
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 109 al. 3 CDPJ; 538 ss CPC-VD
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.Q.________
contre la décision rendue le 19 octobre 2011 par la Juge de paix du district
de Nyon dans la cause divisant la recourante d’avec B.Q.,
G. et N.________, la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par testament olographe du 25 juin 1986, C.Q.,
domicilié à [...], a institué son épouse, A.Q., comme seule héritière
de sa part sur la maison de leur propriété "la [...], à [...] (art. 2), et laissé la
totalité de son épargne, à parts égales, à ses frères et sœurs (art. 3). Les
dispositions prises par C.Q.________ précisaient aussi que, pour le cas où le
testateur et son épouse disparaîtraient dans un accident tragique, les
frères et sœurs du défunt hériteraient de la totalité de son épargne et de
la valeur de la moitié de la propriété "La [...]", à parts égales (art. 4).
C.Q.________ est décédé le 14 octobre 2010, à [...].
Le 25 novembre 2010, la Juge de paix du district de Nyon a
homologué les dispositions pour cause de mort prises par C.Q.________ et
en a transmis copie, ainsi que les renseignements relatifs à la liquidation
de la succession, à l'épouse du de cujus.
Dans son courrier d'accompagnement, la Juge de paix indiquait
comprendre, à la lecture du testament, que le défunt avait désigné en
qualité d'héritiers son épouse, ainsi que ses frères et sœurs, et que les
articles 2 et 3 du testament ne constituaient que des règles de partage.
Elle remerciait la veuve du de cujus de lui indiquer, d'ici au 27 décembre
2010, si elle partageait l'interprétation qu'elle donnait du testament et
précisait qu'à défaut de réponse dans le délai indiqué, le silence
d'A.Q.________ équivaudrait à un accord de sa part sur l'interprétation
donnée.
La veuve du de cujus ne s'est pas manifestée dans le délai
imparti.
Le 19 octobre 2011, la Juge de paix a informé A.Q.,
B.Q., G.________ et N.________ qu’elle les considérait comme les
héritiers de feu C.Q.________ – avec D.Q.________, décédé le 8 mars 2011 –
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et qu’ils figureraient sur le certificat d’héritiers qu'elle délivrerait, sauf avis
contraire de leur part dans le délai de recours. Au bas de la décision de la
Juge de paix figurait l’indication qu’un recours contre la délivrance ou le
refus de délivrer un certificat d’héritiers pourrait être exercé, par écrit,
dans le délai de dix jours.
B.Par acte du 28 octobre 2011, A.Q.________ a recouru contre
cette décision et conclu à sa réforme, en ce sens que le certificat d’héritier
ne devait être délivré qu'à elle seule. Elle a produit un bordereau de
pièces.
Par lettre du 4 novembre 2011, le Président de la Chambre des
recours civile a refusé d'accorder l'effet suspensif au recours.
E n d r o i t :
1.Les décisions relatives au certificat d'héritier et à sa délivrance
sont des décisions de droit fédéral. En matière de dévolution successorale,
le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité
administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des
motifs du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [ci-
après : CDPJ; RSV 211.01], mai 2009, n. 187 in fine ad art. 108 du projet,
p. 77).
Dans le canton de Vaud, le certificat d'héritier est régi par les
art. 133 ss CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s'appliquent par le renvoi de l'art.
111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS
272) est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). On en déduit
l'application de la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), si bien que
seul le recours limité au droit est recevable contre le certificat d'héritier
(art. 109 al. 3 CDPJ, CREC 4 avril 2011/20 c. 1).
- a) Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit s'exercer
dans un délai de dix jours pour les décisions rendues en procédure
sommaire (art. 321 al. 2 CPC).
L'existence d'un intérêt du recourant (art. 59 al. 2 let. a CPC)
est une condition de recevabilité de tout recours, cet intérêt devant être
juridique et non de fait (ATF 127 III 429 c. 1b; ATF 120 II 7 c. 2a; ATF 118 II
108 c. 2c; JT 2001 III 13). Tel n'est pas le cas lorsque le recours porte
uniquement sur l'indication des parts héréditaires, cette indication,
facultative, n'ayant aucune portée juridique (ATF 118 II 108 c. 2b et 2c;
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, Lausanne 2002, 3
ème
éd.,
n. 2.4 ad art. 489 CPC-VD, p. 716).
En l'occurrence, la recourante conteste la qualité d'héritiers
institués des intimés; elle a donc un intérêt juridique à procéder. En outre,
elle a formé recours en temps utile. Celui-ci est par conséquent recevable.
b) En vertu de l'art. 326 CPC, les preuves nouvelles ne sont pas
admissibles. En l'espèce, la recourante a produit plusieurs pièces en
deuxième instance. Dans la mesure où ces pièces sont nouvelles, elles
sont irrecevables.
3. La procédure non contentieuse en délivrance du certificat
d’héritiers a été introduite avant le 1
er
janvier 2011. Les dispositions des
art. 538ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre
1966) sont par conséquent applicables à la présente espèce.
Conformément à l’art. 538 CPC-VD, les héritiers institués, dont
les droits ne sont pas expressément contestés par les héritiers légaux,
obtiennent l’attestation de leur qualité d’héritier (certificat d’héritier) à
l’expiration du délai d’un mois prévu par l’art. 559 CC (Code civil du 10
décembre 1907; RS 210).
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En l'espèce, par courrier recommandé du 25 novembre 2010, la
recourante a été informée qu’elle disposait d’un délai au 27 décembre
2010 pour s’opposer à la désignation des intimés en qualité d’héritiers.
Elle n’a pas réagi dans le délai imparti. Il s'ensuit que sa
contestation est aujourd’hui tardive et que c’est en conséquence à juste
titre que la Juge de paix a annoncé la délivrance du certificat d’héritiers
avec la mention des frères et sœurs du défunt comme héritiers institués.
Certes, la jurisprudence de la Chambre des recours admet qu'un
héritier peut manifester son opposition, même après le délai d’un mois de
l’art. 559 CC, si le certificat d’héritier n’a pas encore été délivré (JT 1997 III
120). Il est cependant douteux que cette hypothèse soit réalisée en
l’espèce. En effet, la recourante a attendu la décision du juge de paix
annonçant la prochaine délivrance du certificat d’héritiers pour se
manifester. Il en résulte que les griefs qu’elle fait valoir n’ont ainsi pas pu
être examinés par le premier juge. Cela étant, la question de la tardiveté
de l’opposition peut rester indécise, en raison de ce qui suit.
- La recourante soutient qu’une interprétation conforme à la
volonté du défunt devrait aboutir à considérer que les intimés sont
légataires et non héritiers institués.
Le certificat d'héritiers, laissant les droits de ceux-ci intacts, ne
constitue pas la reconnaissance d'un droit matériel, mais uniquement
l'attestation d'une situation de fait; à cet égard, il s'agit d'un pur moyen de
preuve (Tuor/Picenoni, Berner Kommentar, 2ème éd., 1964, n. 23 ad art.
559 CC; Guinand/Stettler, Droit civil II, 1995, n. 363, p. 174). Il en résulte
que, pour établir le certificat d'héritiers, le juge ne doit se livrer qu'à un
examen sommaire des dispositions testamentaires, qu'il n'a ni à apprécier
ou interpréter. Cet examen n'implique cependant pas une interprétation
littérale de l'acte, mais consiste à en rechercher le sens évident (CREC 3
juillet 2002/ 394, ATF 118 II 108 précité ; JT 1977 III 4 c. 1a;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 538 CPC-VD, p. 811).
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Dans l’argumentation de la recourante, on ne discerne pas que
le sens évident du testament incriminé reviendrait à la considérer comme
unique héritière. Il apparaît au contraire qu’elle a été désignée unique
héritière des biens immobiliers du défunt et que les héritiers institués l'ont
été sur l’ensemble des avoirs bancaires. Cette interprétation a pour
conséquence que les dispositions du défunt constituent une règle de
partage, laquelle règle n'a pas à être examinée au moment de la
délivrance du certificat d'héritiers. Dans le doute, l’attribution d’un objet
de la succession à l’un des héritiers est réputée règle de partage et non
legs (ATF 100 II 440; 101 II 36).
L'analyse qui précède est encore confortée par le fait qu’en
cas de prédécès du testateur et de la recourante, les frères et soeurs sont
institués héritiers de l’ensemble de la succession à parts égales (art. 4 du
testament).
En outre, la thèse de la recourante se heurte à la présomption
de l’art. 483 al. 2 CC, selon laquelle toute disposition portant sur
l’universalité ou une quote-part de la succession est réputée institution
d’héritier. Or, le de cujus a institué ses frères et soeurs à parts égales.
Enfin, il apparaît que la recourante n’a pris aucune disposition
pour contester les droits successoraux des intimés, comme par exemple
une action en réduction, à supposer sa réserve lésée. Elle affirme au
contraire (en p. 4 du recours) avoir toujours connu les dispositions
testamentaires de son époux et les admettre sans réserve. Il n’est dès lors
plus possible de s’opposer à la délivrance du certificat d’héritiers, tel que
formulé par le premier juge.
- Il en résulte que le recours doit être rejeté et la décision
confirmée.
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Les frais judiciaires de deuxième instance, mis à la charge de
la recourante, sont arrêtés à 1’500 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [Tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).
Les cointimés n'ayant pas été invités à se déterminer, il n’y a pas
matière à l’allocation de dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr.
(mille cinq cents francs), sont mis à la charge de la recourante
A.Q.________.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 27 janvier 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Rémi Bonnard (pour A.Q.,
-B.Q.,
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G.________,
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N.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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La greffière :