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TRIBUNAL CANTONAL
AJ11.033277-112122
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Giroud et Winzap
Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 117, 118, 119 al. 6, 121, 319 let. b ch. 1, 320, 321 al. 2 et 405
al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J., à
[...], demanderesse, contre la décision rendue le 28 octobre 2011 par la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la
cause divisant la recourante d’avec K., à [...], défendeur, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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La requérante détient des parts de fonds de placement auprès
de [...] d’une valeur de 13'591 fr. au 23 septembre 2011.
Il ressort de l’ordonnance précitée que le minimum vital de la
requérante s’élève à 4'800 fr. par mois.
E n d r o i t :
1.La décision attaquée a été rendue le 28 octobre 2011, de sorte
que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008, RS 272), entré en vigueur le 1er janvier
2011 (art. 405 al. 1 CPC).
2.Les décisions relatives au refus partiel de l’assistance judiciaire
peuvent faire l’objet d’un recours selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC,
applicable par renvoi de l’art. 121 CPC. Le délai de recours est de dix jours
pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC).
Déposé en temps utile auprès de l’autorité compétente
(art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV
173.01]) par une partie qui a un intérêt juridique, le présent recours, qui
satisfait en outre aux conditions légales de motivation, est recevable.
3.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, Commentaire bâlois, 2010, n. 12 ad art.
319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées
par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd.,
2010, n. 2508, p. 452).
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4.a) La recourante fait valoir que le premier juge a retenu à tort
qu’elle pouvait participer aux fraix de procès, en particulier en avançant
les frais relatifs à deux expertises, au seul motif qu’elle disposait de fonds
d’un montant de 13'591 fr. Cette décision ne tient toutefois pas compte de
la jurisprudence du Tribunal fédéral, permettant de ne pas prendre en
considération comme ressource financière un certain montant
d’économies (TF 9C/274/2008 du 11 février 2009 ; TF 5P.375/2006 du
18 décembre 2006).
b) Afin d’apprécier si l’assistance judiciaire peut être accordée
au regard de l’art. 117 CPC, il faut déterminer si le requérant ne dispose
pas des ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas
dépourvue de toute chance de succès (let. b). Le requérant est considéré
comme disposant de ressources suffisantes lorsqu’il ne se trouve pas dans
l’indigence. L’indigence existe lorsque la personne intéressée ne peut pas
faire face aux frais de justice et aux frais d’avocat sans entamer son
minimum vital et celui de sa famille. L’autorité compétente doit prendre
en considération toutes les circonstances et apprécier la situation
économique du requérant dans son ensemble ; appréciation qui doit se
faire selon la situation à la date de la requête (Tappy, CPC Commenté, n.
21 ad art. 117 CPC et réf. citées). Seule compte la situation effective,
indépendamment du fait que d’éventuelles difficultés financières soient ou
non dues à la faute de l’intéressé (ATF 104 Ia 31 c. 4).
Pratiquement, il faut tenir compte des gains et de la fortune de
l’intéressé. Pour les premiers, le revenu mensuel moyen est normalement
déterminant, y compris notamment les allocations familiales. Des
ressources d’une autre nature, telles que les pensions alimentaires en
faveur d’enfants mineurs faisant ménage commun avec le requérant,
entrent aussi en considération, pour autant qu’elles puissent réellement
être touchées : des contributions d’entretien dues par un parent ou un
conjoint ne devraient donc pas être prises en compte si en pratique elles
ne peuvent être recouvrées auprès du débirentier ou avancées par les
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services étatiques désignés conformément aux art. 131 et 290 CC (Code
civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210 ; Tappy, op. cit., n. 23 ad art.
117 CPC).
Quant à la fortune à prendre en considération, elle ne saurait
être hypothétique et comprend par ailleurs, s’agissant de la fortune
mobilière, les capitaux, titres, objets aisément réalisables, qui ne sont pas
nécessaires à l’activité lucrative du requérant et dont on peut
raisonnablement attendre qu’ils soient entamés ; l’existence de tels biens
ne suffit pas à exclure l’assistance judiciaire, mais il faut encore se
demander si la situation économique d’ensemble de l’intéressé, valeur de
tels biens incluse, lui permet de payer les frais du procès (ATF 124 I 97 ;
Tappy, op. cit., n. 24 ad art. 117 CPC). Le Tribunal fédéral admet qu’un
certain montant d’économies ou de fortune nette, variant selon les cas de
10'000 fr. à 20'000 fr., voire 25'000 fr. au maximum, puisse être mis de
côté en cas d’insuffisance des revenus sans devoir être considéré comme
une ressource à prendre en considération (Tappy, op. cit. n. 25 ad art. 117
CPC, se référant aux arrêts : TF 9C_874/2008 du 11 février 2009 ; TF
5P.375/2006 du 18 décembre 2006 ; TF 1P.450/2004 du 28 septembre
2004). En effet, l’Etat ne peut exiger que le requérant utilise ses
économies, si elles constituent sa « réserve de secours », laquelle
s’apprécie en fonction des besoins futurs de l’indigent selon les
circonstances concrètes de l’espèce, tels l’état de santé et l’âge du
requérant ; par exemple, ce n’est que s’il est âgé ou malade que le
requérant peut prétendre à une « réserve de secours » évaluée entre
20'000 fr. et 40'000 fr. (TF 5P.375/2006 du 18 décembre 2006 c. 3.1 et
jurisprudence citée).
c) En l’espèce, il n’est pas contesté que la requérante est
indigente, puisqu’elle a déjà obtenu l’assistance judiciaire partielle. Elle
dispose en principe d’un disponible de 161 fr. 95 par mois ([3'261 fr. 95 +
1'700)] – 4'800 fr.), allocations familiales de 400 fr. en sus, soit au total
561 fr. 95, après couverture de ses charges mensuelles. Elle déclare
toutefois ne pas recevoir la contribution d’entretien de 1'700 fr. depuis le
mois de juillet 2011, à l’exception d’un montant unique de 850 fr. Si la
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requérante ne conteste pas détenir des fonds de placement d’une valeur
de 13'591 fr. au 23 septembre 2011, elle nie en revanche que ce montant
puisse être considéré comme une source de revenus lui permettant
d’assumer les frais de procès, dès lors qu’il est destiné à couvrir son
minimum vital ou à parer à une situation imprévisible. Au vu de la
jurisprudence citée précédemment, il s’avère en effet que ce montant de
13'591 fr. se situe dans la « fourchette » de 10'000 fr. à 20'000 fr.,
considérée comme intangible par le Tribunal fédéral, de sorte que les
économies de la requérante ne doivent pas être considérées comme une
ressource financière pour assurer les frais de procès. Ces économies
pouvant ainsi être qualifiées de « réserve de secours », elles ne doivent
pas être prises en considération comme ressource financière.
Ce grief de la recourante doit dès lors être admis.
5.Le montant de ses économies ne devant pas être pris en
considération, la requérante considère que le refus du premier juge de
l’exonérer de l’avance de frais d’expertises contrevient également aux
exigences retenues pour apprécier les chances de succès d’un procès. Ce
point n’a pas à être tranché en l’espèce. Il faut en effet admettre que dès
l’instant où le juge a ordonné la mise en œuvre de deux expertises, elles
lui paraissent pertinentes pour le jugement de cette cause.
6.Concernant l’étendue de l’assistance judiciaire selon l’art. 118
CPC, celle-ci peut être accordée, totalement ou partiellement (al. 3), sous
forme notamment de commission d’office d’un conseil juridique par le
tribunal lorsque la défense des droits du requérant l’exige (al. 1 let. c) et
d’exonération des frais judiciaires (al. 1 let. b). Ces frais sont tous les
émoluments, frais d’administration des preuves et autres frais au sens de
l’art. 95 al. 2 CPC qui pourraient sans cela être mis à sa charge, en
principe dans la décision finale, selon les art. 104 ss CPC (Tappy, op. cit.,
n. 8 ad art. 118 CPC).
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Contrairement à la décision du premier juge, le montant du
fonds détenu par la requérante ne justifie pas d’accorder seulement
l’assistance judiciaire partielle. Le revenu modeste de la requérante au
moment du dépôt de la requête, tel qu’exposé ci-dessus (c. 4), et le
versement irrégulier de la contribution d’entretien en sa faveur sont des
éléments qui permettent d’admettre que les conditions d’octroi d’une
assistance judiciaire totale sont remplies. L’assistance judiciaire doit dès
lors être accordée à la requérante, non seulement sous forme de
commission d’un avocat d’office, mais également sous forme
d’exonération des frais judiciaires, ceux-ci comprenant les frais des deux
expertises, considérées ci-dessus comme pertinentes pour l’issue de la
procédure de divorce (c. 5).
Il n’en demeure pas moins que la requérante reste tenue de
rembourser l’assistance judiciaire dès qu’elle est en mesure de le faire,
conformément à l’art. 123 CPC.
7.Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et le chiffre
II du dispositif du jugement attaqué réformé dans le sens des
considérants.
L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’y a pas lieu
à des dépens.
Conformément à l’art. 119 al. 6 CPC, il n’est pas perçu de frais
judiciaires de deuxième instance.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est réformée au ch. II de son dispositif comme il
suit :
II. dit que le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à
J.________ dans la mesure suivante :
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exonération des frais judiciaires, y compris des frais
d’expertises ;
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assistance d’un avocat d’office.
La décision est confirmée pour le surplus.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 8 décembre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Alain Dubuis (pour J.),
-M. K..
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :