854
TRIBUNAL CANTONAL
159
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 13 septembre 2011
Présidence de M. C R EU X , président
Juges:M.Winzap et Charif Feller
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 29 al. 3 Cst ; 117 ss, 319 al. 1 let. b CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.F., à
[...], contre la décision rendue le 16 août 2011 par le Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la
cause divisant le recourant d’avec D., la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 16 août 2011, notifiée le lendemain, le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois a refusé à A.F.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans
le cadre de la cause en divorce sur demande unilatérale qui l’oppose à
D..
Considérant que le requérant ne satisfaisait pas aux conditions
d'indigence, telles que définies par les normes en vigueur, le premier juge
a estimé qu’A.F. était en mesure d'assumer les frais du procès qui
le divise d’avec son épouse.
B.Par acte motivé du 25 août 2011, A.F.________ a recouru contre
cette décision et conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce
sens que l'assistance judiciaire lui est accordée selon certaines modalités.
Il a produit deux pièces.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit:
Le 25 juillet 2011, A.F.________ a requis du Président du
Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois de lui accorder
l’assistance judiciaire dans le cadre du procès en divorce qui l’oppose à
son épouse.
A.F.________ est le père de deux enfants : B.F., née de
son mariage avec D., le 17 février 2007, et C.F.________, née d’une
autre union, le 17 février 2010.
-
3 -
Selon la requête et les pièces déposées, le requérant exerce la
profession d' « Artwork & Packaging Development spécialist » auprès de
la société [...] Sàrl, à [...]. Il réalise un revenu mensuel net de l'ordre de
10'273 fr., bonus compris, sans treizième salaire, selon les fiches de
salaire qu'il a produites pour les mois de décembre 2010 à mai 2011.
Ses charges s’élèvent à un montant total de 9'460 fr. par mois
et comportent le minimum indispensable de 1’150 fr. (élargi de 25 %), 150
fr. de frais au titre du droit de visite qu’il exerce à l’égard de l’enfant
B.F., 348 fr. de prime d'assurance-maladie, 417 fr. de mensualités
en remboursement d’un leasing, 1'560 fr. de frais de transport - le
requérant effectuant mensuellement d’importants trajets professionnels -,
195 fr. de frais de repas pris hors du domicile, 100 fr. de frais médicaux,
5'000 fr. de pensions alimentaires pour les enfants B.F. et
C.F.________ et 540 fr. d'impôts.
Vivant chez ses parents, le requérant ne paie pas de loyer.
Il n’a pas indiqué d’éléments de fortune et n’a pas produit de
déclaration d’impôts.
E n d r o i t :
1.La décision dont est recours a été rendue par un président de
tribunal d'arrondissement ayant statué sur une requête d'assistance
judiciaire en application de l'art. 39 al. 2 CDPJ (Code de droit privé
judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02), en procédure
sommaire (art. 119 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre
2008; RS 272]).
L'art. 319 al. 1 let b CPC ouvre la voie du recours contre les
décisions et ordonnances d'instruction de première instance pour
lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en
- 4 -
l'espèce (art. 121 CPC). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit
s'exercer dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure
sommaire (art 321 al. 2 CPC).
Motivé et déposé en temps utile, le recours est par conséquent
recevable, à l’exception toutefois des nouvelles allégations de faits qu’il
contient et des pièces nouvelles qui y sont jointes (art. 326 CPC).
2.En vertu de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance
judiciaire lorsqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que sa
cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. L'octroi de
l'assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives, l'absence
de ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure. Ces
conditions coïncident avec celles découlant du droit à l'assistance
judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst (Constitution fédérale du 18
avril 1999; RS 101).
Une partie ne dispose pas de ressources suffisantes
lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans
devoir entamer les moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir ses
besoins personnels et ceux de sa famille (ATF 128 I 225, JT 2006 IV 47;
ATF 127 I 202, Corboz, Commentaire de la LTF, 2009, ad. art. 64 LTF, n. 17
et ss.). Savoir quels critères il faut prendre en considération pour admettre
l'indigence relève du droit; la détermination des actifs et passifs relèvent
en revanche du fait (ATF 120 Ia 179). Il incombe donc au requérant de
prouver les faits qui permettent de constater son indigence (Corboz, op.
cit., n. 20). C'est la situation financière dans son ensemble qui compte,
savoir la totalité des revenus (gains accessoires compris), la fortune, les
éventuelles créances contre des tiers et, d'un autre côté, les charges
d'entretien et les engagements financiers auxquels le requérant ne peut
échapper. S'agissant de la notion de ressources suffisantes au sens de
l'art. 29 al. 3 Cst, et partant de l'art. 117 CPC, le Tribunal fédéral a précisé
que cette notion ne se recoupait pas entièrement avec celles du minimum
vital du droit des poursuites en ce sens qu'il n'y avait pas lieu, dans
-
5 -
l'examen de l'assistance judiciaire, de se référer schématiquement aux
normes du droit de l'exécution forcée, mais de prendre en considération
l'ensemble des circonstances individuelles du requérant (ATF 135 I 91 c.
2.4.3 et la référence citée). Les charges d'entretien peuvent ainsi être
appréciées selon les normes du droit des poursuites concernant le
minimum vital. Toutefois, on ajoutera un pourcentage de l'ordre de 25 %
au montant de base LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour
dettes et la faillite, RS 281.1), afin d'atténuer la rigueur de ces normes
(Corboz, op. cit., n. 26; Rüegg, Basler Kommentar, Schweizerischen
Zivilprozess-ordnug, n. 12 ad. art 117; Emmel, Kommentar zur
Schweizerischenprozessordnung (ZPO), n. 10 ad art. 117). On tiendra en
outre compte des primes d'assurance obligatoires ou usuelles ainsi que de
la charge fiscale, pour autant que ces sommes soient plus ou moins
régulièrement payées (Corboz, ibid.).
En l'espèce, il résulte des pièces au dossier que le recourant
jouit d'un revenu mensuel net de 10'273 francs. Ses frais de transport, qui
représentent, leasing compris, une somme de près de 2'000 fr. par mois,
sont excessifs. Il lui appartient en premier lieu de réduire son train de vie
de manière à faire correspondre ces frais à des charges d'entretien
indispensables. Cela étant, même si l'on tient compte de l'intégralité de
ses charges, le recourant bénéficie encore d'un disponible de 813 fr.
Certes, il aura peut-être un jour la charge d'un logement. Toutefois, tel
n'est pas le cas aujourd'hui. On peut d'ores et déjà remarquer à cet égard
que, si le recourant choisit de trouver un logement plus proche de son lieu
de travail, il réduira d’autant ses frais de transport.
La notion d'indigence, condition supposant la mise en péril
grave de l'existence par l'engagement de frais de procédure (Message du
Conseil fédéral 06.062 du 28 juin 2006, p. 6912 ad art. 115 projet ; ATF
128 I 225 ; JT 2006 IV 47 ; Bohnet et alii, Code de procédure civile
commenté, n. 21 ad art. 117 CPC), n'étant pas réalisée, en l’espèce, le
premier juge a par conséquent eu raison de refuser le bénéfice de
l'assistance judiciaire au recourant,
-
6 -
3.Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et le prononcé
confirmé.
Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 119 al. 6 CPC), ni
dépens, le président du tribunal d’arrondissement n’ayant pas qualité de
partie, mais d’autorité de première instance.
.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. L'arrêt motivé, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 13 septembre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
7 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Anne-Louise Gilliéron (pour A.F.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du
Nord vaudois.
La greffière :