Présidence de M. W I N Z A P , vice-président
Juges:MM. Colelough et Pellet
Greffier :M. Corpataux
Art. 117 let. b, 121, 319 let. b ch. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R., à
Vevey, requérant, contre la décision rendue le 11 août 2011 par la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans le
cadre de la procédure de révision qui l’oppose à E., à Vevey, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 11 août 2011, notifiée le même jour et reçue le
lendemain par l’intéressé, la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé à R., dans la cause qui
l’oppose à E., le bénéfice de l’assistance judiciaire.
En droit, la présidente a considéré que les prétentions de
R.________ étaient dénuées de toutes chances de succès, de sorte que les
conditions posées par l’art. 117 CPC (Code de procédure civile suisse du
19 décembre 2008, RS 272) pour l’octroi de l’assistance judiciaire
n’étaient pas remplies.
B.Par mémoire du 19 août 2011, R.________ a recouru contre
cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, à son
annulation et à ce qu’il soit mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.
C.La Chambre des recours civile se réfère aux pièces des
dossiers relatifs respectivement au conflit de travail opposant E.________ à
A.________ Sàrl et à la procédure en révision engagée par R.________ contre
E., dont il ressort en résumé ce qui suit :
a) A. Sàrl était une société avec siège à Vevey dont le
but était le conseil, la recherche, le financement, l’expertise, la mise en
valeur et le courtage de tout bien immobilier, le conseil et le courtage de
produits financiers et d’assurances, en particulier en matière de
prévoyance. Jusqu’en janvier 2011, la raison sociale de cette société était
[...].
[...] était l’associée gérante de cette société, avec signature
individuelle ; son mari, R.________, en était le directeur.
-
3 -
Le 1
er
juillet 2010, E.________ a conclu avec cette société un
contrat de travail, prévoyant notamment un salaire mensuel net de 5'000
fr. ainsi qu’une prime en fonction des résultats obtenus par le salarié.
b) Par requête du 8 mars 2011, E.________ a saisi le Président
du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, afin qu’il tente la
conciliation sur les conclusions suivantes :
I.La défenderesse, A.________ Sàrl, doit au demandeur, E.________, la
somme brute de 43'824 fr. 70, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1
er
juillet sur la somme de 1'470 fr., dès le 1
er
août 2010 sur la somme
de 3'476 fr. 70, dès le 1
er
septembre 2010 sur la somme de 3'476
fr. 70, et dès le 13 septembre 2010 pour le solde, sous déduction
des cotisations sociales à verser aux institutions concernées.
II. La défenderesse, A.________ Sàrl, doit au demandeur, E., les
sommes de 1'559 fr., 600 fr. et 19'430 fr. 10.
L’audience de conciliation a eu lieu le 7 avril 2011. S’y sont
présentés E., personnellement et assisté de son mandataire, ainsi
que, pour A.________ Sàrl, R., assisté de son conseil. La conciliation
a partiellement abouti et la transaction suivante a été conclue à
l’audience :
I.A. Sàrl et R.________ s’engagent, solidairement entre eux, à
verser la somme de 25'000 fr. à E., en raison des rapports
de travail qui ont lié la société et le demandeur.
II.La somme de 25'000 fr. sera payée par A.
Sàrl et/ou R.________ par mensualités de 2'500 fr., payable au plus
tard le 30 du mois dès et y compris le mois d’avril 2011, sur le
compte dont Me [...] est titulaire auprès de la [...] [...].
III.En cas de retard de plus de dix jours dans le
paiement des mensualités indiquées ci-dessus, E.________ pourra
requérir la reprise de la procédure de conciliation, sans préjudice
sur les conclusions qu’il a fait valoir dans sa requête de conciliation
-
4 -
du 8 mars 2011, les montants déjà payés par A.________ Sàrl ou
R.________ seront déduits.
IV.Les parties requièrent la suspension de la procédure
de conciliation jusqu’à complet paiement de la somme figurant
sous chiffre I ci-dessus ou jusqu’à requête de reprise de cause
conformément au chiffre III ci-dessus.
V.Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui
précède, les parties donneront quittance pour solde de tous
comptes et de toutes prétentions. Les parties s’engagent à
informer le tribunal dès entière exécution de la convention qui
précède.
VI.Dès complet paiement de la somme figurant sous
chiffre I ci-dessus, E.________ s’engage à retirer les poursuites qu’il
a intentées à l’encontre d’A.________ Sàrl (poursuites introduites à
l’encontre de [...]).
VII.Chaque partie garde ses frais et renonce à
l’allocation de dépens.
c) La faillite d’A.________ Sàrl a été prononcée le 20 avril 2011
par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal (CPF 20 avril
2011/136).
d) Par mémoire du 21 juillet 2011, R.________ a ouvert action
en révision devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de
l’Est vaudois, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que sa
demande soit admise et que la transaction passée le 17 avril 2011 soit
annulée.
Le même jour, R.________ a requis le bénéfice de l’assistance
judiciaire pour la procédure de révision, avec effet au 13 juillet précédent,
et transmis diverses pièces relatives à sa situation financière.
-
5 -
Par jugement incident du 11 août 2011, motivé le 30 août
2011, la présidente saisie a déclaré la demande de révision irrecevable et
rayé la cause du rôle. Elle a considéré, d’une part, que, la procédure de
conciliation étant pendante, il n’y avait aucune décision entrée en force
susceptible d’être révisée et, d’autre part, que R.________ n’avait pas
qualité pour requérir la révision. Le même jour a été rendue la décision
attaquée refusant au demandeur le bénéfice de l’assistance judiciaire pour
cette procédure.
E n d r o i t :
1.a) La décision attaquée a été rendue le 11 août 2011, de sorte
que les voies de droit sont régies par le CPC, entré en vigueur le 1
er
janvier
2011 (art. 405 al. 1 CPC).
b) La décision dont est recours a été rendue par un président
de tribunal d’arrondissement statuant sur une requête d’assistance
judiciaire en application de l’art. 39 CDPJ (Code de droit privé judiciaire
vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02). Le tribunal statue sur une telle
requête en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC).
L’art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les
décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour
lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en
l’espèce (art. 121 CPC). Le recours écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC) doit
s’exercer dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
Motivé et déposé en temps utile par un justiciable qui y a
intérêt, le recours est recevable à la forme.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation
-
6 -
du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
(Spühler, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art.
319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le
recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2
e
éd., Berne
2010, n. 2508, p. 452). S'agissant de la constatation manifestement
inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), ne permet que de corriger une
erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation
arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009,
n. 19 ad art. 97 LTF).
3.a) Le recourant reproche au premier juge d’avoir considéré
que ses prétentions étaient dénuées de toutes chances de succès.
Invoquant la chronologie, il relève qu’il a requis l’assistance judiciaire le 21
juillet 2011, en même temps qu’il a déposé sa demande de révision, et
que le premier juge ne lui a refusé le bénéfice de l’assistance judiciaire
que le 11 août 2011, soit le jour où il a par ailleurs rendu le jugement
incident déclarant irrecevable sa demande de révision. Selon le recourant,
ce n’est ainsi qu’après avoir statué de manière incidente sur l’action au
fond que le premier juge a rendu une décision concernant la demande
d’assistance judiciaire au motif que la cause était dénuée de chance de
succès. Il lui reproche donc de ne pas s’être limité à un examen prima
facie sans instruction approfondie, comme la doctrine le préconise. Selon
le recourant, un tel examen n’aurait pas permis de déduire que sa cause
n’était pas suffisamment fondée pour pouvoir obtenir l’assistance
judiciaire. Il conclut donc que la décision attaquée doit être annulée et que
l’assistance judiciaire doit lui être accordée, à tout le moins pour les
opérations en lien avec le dépôt de la demande de révision.
b) En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à
l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes
et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.
L’octroi de l’assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions
-
7 -
cumulatives : l’absence de ressources suffisantes et les chances de succès
de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à
l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 al. 3 Cst. (Constitution
fédérale du 18 avril 1999, RS 101). Cette personne a droit, de surcroît, à
l’assistance d’un défenseur dans la mesure où la sauvegarde de ses droits
le requiert (ATF 133 III 614 c. 5).
D’après la jurisprudence relative à l’art. 29 al. 3 Cst., un procès
est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner
sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu’elles ne
peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu’une
personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s’y engager en
raison des frais qu’elle s’exposerait à devoir supporter. Un procès n’est
pas dépourvu de chances de succès lorsque celles-ci et les risques d’échec
s’équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement
inférieures aux secondes (TF 4A_455/2010 du 20 octobre 2010 ; ATF 133
III 614 c. 5 ; ATF 129 I 129 c. 2.3.1, JT 2005 IV 300). La situation doit être
appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d’un examen
sommaire (ATF 133 III 614 c. 5 et les réf. citées).
La doctrine est d’avis qu’il ne faut pas se montrer trop sévère
quant à l’examen des chances de succès du requérant : pour accorder
l’assistance judiciaire, point n’est besoin qu’une victoire du requérant
paraisse probable, ni même plus vraisemblable qu’une défaite (Tappy, in
CPC commenté, Bâle 2011, n. 31 ad art. 117 CPC et la réf. citée au
Message CPC, p. 6912). L’examen des chances de succès suppose un
pronostic au moment de la décision d’octroi ou de refus. En pratique, c’est
surtout pour des motifs juridiques qu’un refus à ce stade pourrait
intervenir faute de chance de succès, par exemple, s’il paraît fortement
probable, au vu des affirmations ou allégations que l’action envisagée
serait irrecevable, prescrite ou infondée (Tappy, in CPC commenté, op. cit.,
n. 34 ad art. 117 CPC). La décision à cet égard ne saurait être renvoyée à
l’issue de la procédure de première instance, ni être alors révoquée au vu
de la tournure finalement prise par le procès (Rüegg, in Basler Kommentar
ZPO, Bâle 2010, n. 18 ad art. 117 CPC).
-
8 -
c) En l’espèce, la décision attaquée, très succincte, ne discute
pas la situation financière du requérant, mais retient que celui-ci ne
remplit pas la condition relative aux chances de succès dans la cause,
sans autre motivation. La motivation à ce sujet se trouve en effet dans le
jugement incident d’irrecevabilité rendu le même jour par la même
autorité.
Il faut d’abord relever que le premier juge n’a pas,
contrairement à ce que paraît lui reprocher le recourant, laissé passer un
temps considérable avant de statuer. La requête d’assistance judiciaire et
la demande de révision ont toutes deux été déposées le 21 juillet 2011.
Sans que d’autres opérations ne se déroulent dans l’intervalle, que ce soit
de la part du recourant ou de celle du juge, celui-ci a rendu sa décision le
11 août 2011 ; il l’a fait en même temps qu’il a rendu le jugement incident
déclarant irrecevable la demande de révision, au motif qu’aucune décision
n’était en l’état susceptible de révision et que le recourant n’était pas
partie à la procédure au fond. Ayant été saisi simultanément d’une
requête d’assistance judiciaire et d’une demande de révision et procédant
d’office à l’examen de la recevabilité de cette dernière, le premier juge
était en l’espèce habilité, prima facie, à constater d’entrée de cause que la
cause était dépourvue de toute chance de succès, puisque irrecevable
pour un motif juridique. Il n’a pas été nécessaire qu’il se livre pour cela à
un examen approfondi, dès lors qu’il était parfaitement possible de
déceler d’entrée de cause que la condition posée par l’art. 117 let. b CPC
n’était pas réalisée.
S’agissant des chances de succès de la cause, on ne peut que
suivre l’appréciation du premier juge et considérer que celles-ci étaient
nulles. On relèvera en particulier que la demande de révision a été
engagée par le recourant alors qu’il n’était pas partie à la procédure au
fond divisant E.________ à A.________ Sàrl. Seule cette dernière était donc
habilitée à agir en révision, à l’exclusion de son directeur
personnellement.
-
9 -
Le laps de temps qui s’est écoulé entre le dépôt de la requête
d’assistance judiciaire et la décision attaquée, à savoir environ trois
semaines, est par ailleurs admissible. Ce laps de temps est au demeurant
sans incidence sur le cas d’espèce, puisque le recourant n’a ni allégué, ni
prouvé avoir effectué d’autres opérations durant cette période. Il n’a donc
subi aucun préjudice du fait que le premier juge a rendu sa décision trois
semaines après le dépôt de sa requête.
Au vu de ce qui précède, il était donc légitime de refuser au
recourant le bénéfice de l’assistance judiciaire. Mal fondé, son moyen doit
être rejeté.
4.En conclusion, le recours doit être rejeté en application de
l’art. 322 al. 1 CPC.
L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 119 al. 6 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
III. L’arrêt motivé est exécutoire.
-
10 -
Le vice-président : Le greffier :
Du 12 septembre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Lise-Marie Gonzalez Pennec (pour R.________)
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
11 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois
Le greffier :