Présidence de M, C R E U X , président
Juges:MM. Giroud et Winzap
Greffier :M.Elsig
Art. 29 al. 2 et 3 Cst.; 405 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.L.________
contre le prononcé rendu le 23 mars 2011 par le Juge délégué de la Cour
civile lui refusant le bénéfice de l'assistance judiciaire, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par prononcé du 23 mars 2011, le Juge délégué de la Cour
civile a refusé au requérant A.L.________ le bénéfice de l'assistance
judiciaire dans le procès en libération de dette et demande paiement (
[...]) l'opposant à Y.________ SA.
En droit, le premier juge a considéré que les prétentions ou les
moyens de défense du requérant étaient mal fondés et que le procès ne
serait pas engagé ou soutenu par une personne raisonnable plaidant à ses
propres frais.
B.A.L.________ a recouru le 4 avril 2011 contre ce prononcé en
concluant principalement à son annulation (III) et, par une nouvelle
décision, principalement à ce que l'assistance judiciaire lui est octroyée
dans le cadre de l'action en libération de dette (IV) et dans le cadre de la
procédure en suspension de cause (V), qu'il est dispensé de l'avance de
frais dans ces causes, avec effet rétroactif dans celle en suspension,
l'avance lui étant restituée (VI et VII), à ce que tout opposant soit débouté
de toutes autres ou contraires conclusions (VIII), subsidiairement, au
renvoi de la cause à la Cour civile du Tribunal cantonal pour nouvelle
décision dans le sens des considérants (IX), tout opposant étant débouté
de toutes autres ou contraires conclusions (X). Subsidiairement aux
chiffres III à X, le recourant a conclu à ce qu'un nouveau délai lui soit
imparti pour procéder au versement de l'avance de frais de l'action en
libération de dette (XI). Il a en outre requis que l'effet suspensif soit
accordé au recours (I), l'avance de frais étant suspendue jusqu'à décision
sur la requête (II).
Par décision du 18 avril 2011, le vice-président de la cour de
céans a ordonné à titre de mesure conservatoire la suspension du délai
d'avance de frais.
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C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
Il ressort de la demande que le requérant A.L.________ et sa
sœur B.L.________ ont passé une convention-cadre de crédit avec la
défenderesse Y.________ SA, à qui ils ont, solidairement entre eux,
emprunté quelque 17 millions de francs, dette garantie par diverses
cédules hypothécaires. Dite convention-cadre pouvait être résiliée en tout
temps sans motifs particuliers et les prêts à échéance fixe pouvaient ne
pas être renouvelés à leur échéance.
En 2008, les parties ont renégocié leurs relations. Dans ce
cadre, le requérant et sa sœur ont demandé un délai de réflexion.
Par lettre du 12 décembre 2008 la défenderesse a adressé à
Me Q., le courrier suivant, sur lequel ont été portés par le
requérant des mentions manuscrites indiquées en italique. Cette lettre ne
figure pas au dossier mais tant le premier juge dans la décision entreprise
que le recourant dans son mémoire s'y réfèrent et en citent des passages.
Rien ne s'oppose dès lors à ce que sa teneur complète soit reproduite ci-
après sur la base de la pièce qui a été produite par le recourant dans des
dossiers parallèles :
"Dossier [illisible] : prêt n [...] ( [...])
12 décembre 2008
Monsieur A.L. et Madame B.L.________ no [...]
Concerne : * désolidarisation des co-débiteurs dans le partage à venir pour
l'Y.________ SA.
Nous nous référons à l'entretien d'hier que nous avons eu ensemble avec M.
A.L.________, [...].
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Ces discussions ont porté sur l'ensemble de nos relations, et doivent faire l'objet
de réflexions de votre part. Vous nous avez demandé de patienter encore
jusqu'à fin janvier 2009 pour une décision [red. : le mot "décision" a été
souligné par le requérant, qui a en outre ajouté un astérisque].
Nous sommes prêts à accéder à votre demande, pour autant que Monsieur
A.L.________ et Me H., qui reçoit copie de la présente en sa qualité de
représentant de Madame B.L., reconnaissent par leur signature sur le
double de la présente que
a) La créance de CHF 5'994'000 CHF en prêt hypothécaire no [...], échue au
30.9.2008, et qui a fait l'objet de notre proposition de contrat du 8 octobre
2008, est due et exigible et porte un intérêt de 4 % l'an dès le 30.9.2008,
jusqu'à nouvel avis de notre part, et que
b) la créance de CHF 8'000'000 CHF en prêt hypothécaire no [...], échue
depuis le 3.11.2008, est due et exigible, et porte un intérêt de 4 % l'an dès
le 4.1.2008 jusqu'à nouvel avis de notre part.
Nous vous remercions d'avance de nous confirmer cet accord d'ici au 22
décembre 2008.
Dans cette attente, nous vous adressons, Maître, nos salutations distinguées.
Concernant M. A.L., l'ensemble des relations avec Y. SA
comprend également le prêt n° [...].
Pour accord sur la présente avec les annotations ci-dessus
(signature)
17 déc. 2008"
Me H.________ a ajouté la mention "Bon pour accord" et a signé
le 22 décembre 2008 la copie de ce courrier qui lui avait été adressée.
Au mois de février 2009, les parties n'ayant finalement pas
trouvé un terrain d'entente, la défenderesse a dénoncé la convention-
cadre et demandé le remboursement des prêts échus, ainsi que d'un
dernier prêt, de quelque 3 millions de francs, qui devait arriver à échéance
le 17 avril 2009.
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5 -
Le 21 avril 2009, la défenderesse a intenté une poursuite en
réalisation de gage. Dans le cadre de la procédure de mainlevée, la Cour
des poursuites et faillites a considéré que l'exigibilité des 14 millions de
francs était suffisamment prouvée par la signature pour accord apposée
par le requérant sur le courrier du 12 décembre 2008, dite exigibilité
n'étant pas établie pour le dernier prêt de 3 millions de francs, faute de
production des différents contrats de prêt.
A.L.________ a ouvert action en libération de dette le 23
décembre 2010 devant la Cour civile du Tribunal cantonal et a conclu à ce
qu'il soit constaté qu'il n'est pas le débiteur de la défenderesse de la
somme de 1'670'000 fr., l'opposition au commandement de payer n° [...]
de l'Office des poursuites de l'arrondissement de [...] étant maintenue,
dite poursuite étant radiée, et au paiement par la défenderesse d'un
montant à déterminer en cours de procédure.
Le 27 décembre 2010, un délai échéant le 19 janvier 2011 a
été imparti au requérant pour verser l'avance des frais de demande, par
9'350 francs. Dit délai a été prolongé au 11 février 2011.
Le 26 janvier 2011, le requérant a recouru au Tribunal fédéral
contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du 17 juin 2010, dont la
motivation a été envoyée le 10 décembre 2010 pour notification, levant
provisoirement l'opposition au commandement de payer susmentionné.
Par requête incidente du 11 février 2011, le requérant a conclu
à la suspension de la cause jusqu'à droit connu sur les recours interjetés
auprès du Tribunal fédéral, ainsi que de la demande d'avance de frais.
Dans la mesure où la suspension requise ne serait pas accordée, le
requérant a requis la prolongation du délai pour verser l'avance des frais
de la demande.
Par courrier du 14 février 2011, un délai au 7 mars 2011 a été
imparti au requérant pour effectuer l'avance de frais de la procédure
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incidente, par 900 fr., et le délai pour l'avance des frais de la demande a
été prolongé au 16 mars 2011.
Le 16 mars 2011, A.L.________ a requis l'octroi de l'assistance
judiciaire pour l'action en libération de dette et la procédure incidente en
suspension.
E n d r o i t :
1.L'action en libération de dette en cause a été ouverte avant
l'entrée en vigueur, le 1
er
janvier 2011, du Code de procédure civile suisse
du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC; RS 272). Elle est en conséquence
soumise au Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (ci-
après : CPC-VD) (art. 404 al. 1 CPC). Le prononcé attaqué a été rendu
après le 1
er
janvier 2011, mais n'a toutefois pas le caractère de jugement
final, de sorte que la règle de l'art. 405 al. 1 CPC n'est pas applicable et
que le recours est en conséquence également soumis à la réglementation
du CPC-VD (cf. Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction
de la nouvelle procédure civile unifiée, JT 2010 III 11, spéc. p. 36 ss; in
Code de procédure civile commenté, 2011, nn. 17 ss ad art. 405 CPC, p.
1536).
Sous l'empire du Code de procédure civile vaudois, l'octroi de
l'assistance judiciaire était de la compétence du Bureau de l'assistance
judiciaire et non du juge (art. 5 LAJ [loi du 24 novembre 1981 sur
l'assistance judiciaire en matière civile], un recours au Tribunal
administratif étant ouvert contre la décision de cette autorité (cf. TA GE
2009.0071 du 4 mars 2010). La LAJ a été abrogée avec effet au 1
er
janvier
2011 par l'art. 173 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12
janvier 2010; RSV 211.01) privant le Bureau de l'assistance judiciaire de
toute compétence légale dès cette date au profit du juge saisi de la
procédure pendante au fond devant lui (art. 39 CDPJ).
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7 -
Dès lors que la décision d'octroi de l'assistance judiciaire pour
les procès pendant au 1
er
janvier 2011 relève dès cette date de la
compétence du juge civil et non plus d'une autorité administrative, la voie
du recours de droit administratif à la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal de l'art. 92 LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RS 173.36) n'est plus ouverte. L'art. 75 LTF (loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110) imposant aux cantons
d'instituer des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de
dernière instance et subordonnant la recevabilité du recours en matière
civile à l'existence d'une décision d'une telle autorité, il convient de
prévoir une voie de droit cantonale contre la décision du juge refusant en
tout ou partie l'octroi de l'assistance judiciaire dans le cadre d'une
procédure au fond pendante au 1
er
janvier 2011. Par souci de
simplification, il se justifie d'appliquer, à titre de droit cantonal supplétif,
les règles du Code de procédure civile suisse sur le recours en cette
matière (art. 121 et 319 let b ch. 1 CPC), la Chambre des recours civile
étant l'autorité chargée de statuer sur ces recours en vertu de sa
compétence résiduelle instituée à l'art. 73 al. 1 LOJV (loi d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01).
Interjeté en temps utile, le présent recours est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
En ce qui concerne la violation du droit, l'autorité de recours
dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, 2010, n.
12 ad art. 319 CPC, p. 1504); elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2
ème
éd., 2010, n. 2508, p. 452).
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Pour ce qui est de la constatation manifestement inexacte des
faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF, ne permet que de corriger
une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec
l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, in Code de procédure civile
commenté, 2011, nn. 5 et 6 ad art. 320 CPC, p. 1276; Corboz et alii,
Commentaire de la LTF, 2009, n. 19 ad art. 97, p. 941).
3.Le recourant invoque la violation de son droit d'être entendu
en faisant grief au premier juge de n'avoir pas examiné ses arguments
relatifs à la formulation d'une contre-offre par les annotations manuscrites
sur le courrier du 12 décembre 2008, à l'absence de production des
contrats de prêt fondant la créance de la défenderesse, à l'absence
d'indication par la défenderesse de la date d'exigibilité ou de résiliation et
à l'absence de preuve d'un motif de résiliation.
La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu garanti par
l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101),
l'obligation pour les autorités de motiver leurs décisions. Le droit d'être
entendu, en tant que droit rattaché à la personnalité permettant de
participer à la procédure, exige que l'autorité entende effectivement les
arguments de la personne touchée dans sa situation juridique par la
décision, qu'elle examine ses arguments avec soin et sérieux, et qu'elle en
tienne compte dans la prise de décision. De là découle l'obligation
fondamentale des autorités de motiver leurs décisions. Le citoyen doit
savoir pourquoi l'autorité a rendu une décision à l'encontre de ses
arguments. La motivation d'une décision doit dès lors se présenter de telle
manière que l'intéressé puisse le cas échéant la contester de manière
adéquate. Cela n'est possible que lorsque tant le citoyen que l'autorité de
recours peuvent se faire une idée de la portée d'une décision. Dans ce
sens, il faut que les considérations qui ont guidé l'autorité et sur lesquelles
elle a fondé sa décision soient à tout le moins brièvement exposées (ATF
129 I 235 c. 3.2 et références, JT 2004 I 588). Toutefois, l'autorité n'a pas
l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et
griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à
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ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 133 III 439 c. 3.3,
JT 2008 I 4; ATF 130 II 530 c. 4.3).
En l'espèce, le premier juge a décrit clairement les relations
des parties, reproduit les éléments essentiels de la lettre du 12 décembre
2008 et exposé les conclusions qu'il en tirait. Cela suffit pour permettre au
recourant de comprendre les motifs qui ont guidé le premier juge et de
contester la décision de manière adéquate. Au vu de la jurisprudence
susmentionnée, c'est dès lors sans violer son obligation de motivation que
le premier juge n'a pas discuté dans sa décision l'ensemble des arguments
du recourant et s'est limité aux éléments qu'il a jugés pertinents.
Le recours doit être rejeté sur ce point.
4.a) Le recourant soutient que son action en libération de dette
n'est pas dénuée de chances de succès.
D'après la jurisprudence relative à l'art. 29 al. 3 Cst., un procès
est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner
sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne
peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une
personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en
raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; il n'est pas
dépourvu de chances de succès lorsque celles-ci et les risques d'échec
s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement
inférieures aux secondes (TF 4A_455/2010 du 20 octobre 2010; ATF 133 III
614 c. 5; ATF 129 I 129 c. 2.3.1, JT 2005 IV 300). La situation doit être
appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen
sommaire (ATF 133 III 614 c. 5 et les réf. citées).
b/aa) Le recourant soutient qu'en ajoutant à son accord
manuscrit apposé sur la lettre du 12 décembre 2008 les mots "avec les
annotations ci-dessus", il a soumis cet accord à une condition, à savoir que
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la défenderesse accepte elle-même celle-ci; à défaut d'un tel accord,
aucune convention n'aurait été passée.
Un tel point de vue est insoutenable. En effet, le recourant, qui
était assisté d'un avocat, n'aurait pas, s'il avait entendu ne donner son
accord à la proposition de la défenderesse que moyennant une déclaration
de volonté de celle-ci, exprimé d'emblée cet accord sur ladite lettre sans
connaître la position de la défenderesse. En outre, on ne saurait voir une
condition valant contre-offre dans les mentions manuscrites portées sur le
courrier en cause. En effet, l'octroi par la défenderesse d'un délai de
réflexion portant sur l'ensemble des relations entre les parties, moyennant
la reconnaissance par le recourant de certaines dettes, ne pouvait être
influencé par la proposition du recourant d'inclure dans l'"ensemble des
relations" un prêt particulier. Il n'y avait pas en d'autres termes
d'interdépendance entre ces deux éléments, de sorte que la logique ne
permettait pas de considérer que l'un pouvait être la condition de l'autre.
Au contraire, par les mots "avec les annotations ci-dessus", il y
a lieu d'admettre que le recourant a en réalité entendu uniquement
indiquer à la défenderesse comment il comprenait la proposition de celle-
ci : elle offrait selon lui de "patienter encore jusqu'à fin janvier 2009", à
savoir ne pas engager de quelconques procédés contre le recourant, cela
non seulement pour les prêts dont il s'agissait d'admettre qu'ils étaient
échus, mais également pour un autre prêt. Cette indication n'appelait pas
de détermination de l'intimée si elle n'entendait pas engager de
démarches en ce qui concerne cet autre prêt dans le délai qu'elle était
disposée à accorder. Le recourant n'allègue au surplus pas que de telles
démarches auraient été engagées contrairement à ses prévisions. Il ne
peut ainsi pas prétendre que l'indication précitée aurait eu valeur de
condition non remplie.
Ce moyen doit être rejeté.
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bb) Le recourant reproche au premier juge de n'avoir pas pris
en compte le fait que les contrats de prêt en cause n'auraient pas été
produits dans le cadre de la poursuite.
Dès lors cependant que le recourant ne nie pas l'existence des
relations de prêt dont il est question dans la lettre du 12 décembre 2008,
l'absence éventuelle de cette production en poursuite est sans portée pour
décider si le procès au fond engagé par le recourant présente des chances
de succès. Il en va de même pour ce qui est de la preuve d'un cas de
résiliation de ces contrats : comme l'a retenu à juste titre le premier juge,
il ressort précisément de la lettre du 12 décembre 2008 que les prêts
étaient échus et leur montant dû et exigible, ce que le recourant a admis
par sa signature.
Ce moyen doit être rejeté.
cc) Le recourant soutient que le premier juge ne pouvait se
référer à l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites, cette autorité n'ayant
qu'un pouvoir d'examen limité. Cependant, en ce qui concerne la portée
de la signature apposée par le recourant sur la lettre du 12 décembre
2008, la cognition de cette cour et celle du premier juge étaient les
mêmes, s'agissant de déterminer eu égard à cette pièce si l'échéance des
prêts litigieux avait été admise par le recourant. On ne saurait donc faire
grief au premier juge d'avoir considéré que l'interprétation de la Cour des
poursuites et faillites paraissait fondée.
Ce moyen doit être rejeté.
5.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 119 al. 6 CPC
applicable également en deuxième instance).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 11 mai 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
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13 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Michel Chevalley (pour A.L.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge délégué de la Cour civile.
Le greffier :