Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Charif Feller et M. Colelough
Greffier :M. Perret
Art. 29 al. 3 Cst.; 117, 121, 319 let. b, 322 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.L.,
à Corsier, contre la décision en matière d'assistance judiciaire rendue le 19
avril 2011 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois dans la cause en divorce sur demande unilatérale divisant le
recourant d'avec B.L., la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 19 avril 2011, notifiée le même jour et reçue le
lendemain par A.L., le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois a refusé au prénommé le bénéfice de
l'assistance judiciaire dans la cause en divorce sur demande unilatérale
l'opposant à B.L..
Le premier juge a considéré en substance que les revenus du
requérant lui permettaient d'assumer les frais du procès sans entamer la
part de ses biens nécessaires à son entretien.
B.Par acte motivé du 2 mai 2011, A.L.________ a recouru contre
cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement
à son annulation et à ce qu'il soit mis au bénéfice de l'assistance judiciaire
totale dans le cadre du procès en divorce qui l'oppose à son épouse;
subsidiairement, il conclut à l'annulation de la décision litigieuse et au
bénéfice de l'assistance judiciaire partielle; plus subsidiairement encore, il
conclut à ce que la cause soit renvoyée au premier juge pour nouvelle
décision dans le sens des considérants. Le recourant a par ailleurs requis
l'octroi de l'effet suspensif.
Par décision du 17 mai 2011, le président de la cour de céans
a rejeté la requête d'effet suspensif. Toutefois, il a ordonné au premier
juge de suspendre les délais d'avance de frais en ce qui concerne le
recourant, spécialement celui concernant l'avance de frais d'expertise,
jusqu'à droit connu sur le présent recours.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
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1.a) A.L.________ et B.L.________ se sont mariés le 28 octobre
1972 à Vevey.
Le 7 janvier 2010, A.L.________ a déposé devant le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois une requête unilatérale
en divorce ainsi qu'une requête de mesures provisionnelles. Depuis la
séparation des parties, l'épouse vit dans le domicile conjugal.
b) Le 17 mars 2011, A.L.________ a requis l'octroi de
l'assistance judiciaire dans la cause en divorce l'opposant à son épouse. A
l'appui de sa demande, il expose qu'il réalise des revenus s'élevant à
5'000 fr. par mois et que ses charges mensuelles s'élèvent à 1'147 fr. 80
au total, soit 333 fr. de loyer, 271 fr. 85 de prime d'assurance maladie et
542 fr. 95 d'impôts. Il a déclaré accepter de rembourser les frais de procès
qui seront avancés par l'Etat à raison de versements mensuels de 50
francs.
Le budget mensuel élargi établi par le premier juge le 29 mars
2011 retient, outre les revenus et charges mensuels mentionnés ci-
dessus, au titre des charges mensuelles, un minimum vital de 1'350 fr.
ainsi qu'un montant de 946 fr. au titre des frais liés à l'obtention du
revenu, savoir les cotisations AVS dues en qualité d'indépendant.
2.a) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 janvier
2011, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a
notamment attribué la jouissance de l'appartement conjugal à
B.L., à charge pour elle d'en assumer le loyer et les charges (VI),
astreint A.L. à contribuer à l'entretien de son épouse par le
régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier
de chaque mois en mains de la bénéficiaire, d'un montant de 5'500 fr., dès
et y compris le 1
er
janvier 2010 (VII) et dit que A.L.________ contribuerait
aux frais de procès de son épouse par le versement d'une provision ad
litem de 3'500 fr., payable immédiatement en mains de B.L.________ (VIII).
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Dans cette décision, le président du tribunal d'arrondissement
a considéré ce qui suit, s'agissant de la situation matérielle de A.L.________
(c. 4b ad pp. 6-8) :
" A.L.________ exploite le garage [...], dont les ateliers se trouvent à
Vevey. Il est cependant difficile de déterminer avec précision les
revenus du requérant. L'instruction de la cause a permis de calculer
les entrées d'argent inscrites sur le compte bancaire utilisé pour
l'exploitation du garage entre les mois de janvier et juin 2010, soit
un montant global de CHF 80'101.15, ainsi que les montants retirés
du compte à titre de paiement des charges du requérant, de
dépenses liées à l'exploitation de son entreprise et de paiement des
charges de l'intimée, soit un montant global de CHF 68'476.85, pour
la même période. En revanche, il est impossible de distinguer ce qui
est payé à titre de charges de A.L., de charges de
B.L. ou pour l'exploitation du garage. Pour le reste,
A.L.________ s'est contenté de produire un document intitulé livre de
caisse qui contient des inscriptions de montants faites au crayon et
qui doivent représenter les entrées d'argent et les sorties d'argent
en espèce de la caisse de l'entreprise. Il n'a toutefois annexé aucun
justificatif permettant de vérifier l'exactitude de ces montants.
En outre, le requérant prétend toucher des revenus mensuels de
l'ordre de CHF 6'000.-, alors même qu'il estime payer un montant
mensuel de CHF 4'000.- à son épouse pour qu'elle puisse s'acquitter
de ses charges. Il convient également de remarquer qu'il a fait une
offre transactionnelle de l'ordre de CHF 4'500.- par mois. Le montant
allégué par la partie requérante à titre de revenus n'est ainsi pas
crédible. C'est d'autant plus le cas que A.L.________ allègue des
charges mensuelles de l'ordre de : CHF 316.- (loyer), CHF 411.70
(assurance maladie, assurance complémentaire comprise), CHF
536.- (prévoyance professionnelle), CHF 946.- (cotisations AVS), CHF
500.- (charges de la maison héritée par son épouse), soit un total de
CHF 2'709.70.
Les revenus du requérant doivent être déterminés au moyen des
éléments pertinents du dossier de la cause. Il convient dès lors de
retenir qu'entre les mois de janvier et juin 2010, l'activité
professionnelle de A.L.________ lui a permis de réaliser un chiffre
d'affaire de CHF 96'413.10 (80'101.15 du compte bancaire +
16'311.95 du livre de caisse) au moins dont un montant de CHF
68'476.85 au minimum a été utilisé pour s'acquitter de ses charges
personnelles, de ses charges professionnelles et des charges de
l'intimée. Il en est alors resté un montant de CHF 27'936.25
(96'413.10 - 68'476.85), soit CHF 4'656.- par mois, sur lequel il
convient d'admettre qu'un montant mensuel de CHF 2'000.- environ
peut être utilisé par A.L.________ comme bon lui semble (le reste de
l'argent étant utilisé pour l'exploitation du garage), après avoir payé
les charges de B.L., ses propres charges et les charges liées
à l'exploitation de son entreprise.
S'agissant des charges de A.L., celui-ci allègue un montant
de CHF 2'709.70 (cf. plus haut). A cela s'ajoute un montant de base
minimum pour les dépenses courantes du requérant qui porte le
montant total à CHF 4'000.- environ. Quant aux charges de l'intimée,
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il convient de remarquer que A.L.________ retarde régulièrement le
paiement de certaines factures, ce qui implique que ces montants
sont finalement pris en charge dans le courant des mois suivants.
Compte tenu de ce qui précède et des différentes pièces au dossier
de la cause, il convient de retenir un montant de CHF 5'500.- à titre
de charges payées par le requérant en faveur de son épouse.
En définitive, les revenus de A.L.________ doivent être déterminés en
additionnant les postes suivants : le montant disponible qui lui reste
à la fin de chaque mois (soit CHF 2'000.-), le montant des charges
payées en faveur de son épouse (soit CHF 5'500.-) ainsi que le
montant de ses propres charges (soit CHF 4'000.-), soit un montant
total de CHF 11'500.- par mois.
La base mensuelle du requérant selon les lignes directrices pour le
calcul du minimum d'existence en matière de poursuite, établies le
1
er
juillet 2009 par la Conférence des préposés aux poursuites et
faillites de Suisse, est de CHF 1'200.-."
b) Le 17 janvier 2011, A.L.________ et B.L.________ ont chacun
fait appel de cette ordonnance auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal
cantonal. B.L.________ a conclu à la réforme de cette décision en ce sens
que A.L.________ soit astreint à contribuer à son entretien par le versement
d'une pension mensuelle d'un montant de 7'000 fr. dès le 1
er
janvier 2010
et qu'une provision ad litem de 5'000 fr. lui soit versée. A.L.________ a
quant à lui conclu, à titre principal, à la réforme de l'ordonnance en ce
sens qu'il est condamné à payer une contribution d'entretien de 4'500 fr.
par mois dès le 1
er
février 2011, qu'aucune provision ad litem n'est due et
qu'ordre est donné à B.L.________ d'entreprendre les démarches
nécessaires en vue de louer sa maison située à la Tour-de-Peilz d'ici au 30
avril 2010 [sic], la contribution d'entretien étant réduite mensuellement du
prix du bénéfice locatif net réalisé; à titre subsidiaire, A.L.________ a conclu
à ce que la cause soit renvoyée au Président du Tribunal
d'arrondissement. Par ailleurs, le 21 mars 2011, A.L.________ a requis
l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel.
Par arrêt du 26 avril 2011, rendu sous forme de dispositif, le
Juge délégué de la Cour d'appel civile a notamment rejeté l'appel de
B.L.________ (I), partiellement admis l'appel de A.L.________ (II), rejeté la
requête d'assistance judiciaire de A.L.________ (III) et réformé le ch. VIII du
dispositif de l'ordonnance entreprise en ce sens que A.L.________ ne
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contribuera pas aux frais de procès de son épouse par le versement d'une
provision ad litem (IV).
E n d r o i t :
1.La décision dont est recours a été rendue par un président de
tribunal d'arrondissement, statuant sur une requête d'assistance judiciaire
en application de l'art. 39 al. 2 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois
du 12 janvier 2010; RSV 211.02). Le tribunal statue sur cette requête en
procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272]).
L'art. 319 let. b CPC ouvre la voie du recours contre les
décisions et ordonnances d'instruction de première instance pour
lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en
l'espèce (art. 121 CPC). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit
s'exercer dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure
sommaire (art. 321 al. 2 CPC).
En l'occurrence, motivé et déposé en temps utile par un
justiciable qui y a un intérêt, le recours est recevable.
2.a) En vertu de l'art. 117 CPC, une personne a droit à
l'assistance judiciaire lorsqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes
et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.
L'octroi de l'assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives,
l'absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la
procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à
l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution
fédérale du 18 avril 1999; RS 101).
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b) Une partie ne dispose pas de ressources suffisantes
lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans
devoir entamer les moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir ses
besoins personnels et ceux de sa famille (ATF 128 I 225, JT 2006 IV 47;
ATF 127 I 202; Corboz, Commentaire de la LTF, Berne 2009, nn. 17 et ss
ad art. 64 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110]).
Savoir quels critères il faut prendre en considération pour admettre
l'indigence relève du droit; la détermination des actifs et passifs relève en
revanche du fait (ATF 120 la 179). Il incombe donc au requérant de
prouver les faits qui permettent de constater son indigence (Corboz, op.
cit., n. 20 ad art. 64 LTF). C'est la situation financière dans son ensemble
qui compte, savoir la totalité des revenus (gains accessoires compris), la
fortune, les éventuelles créances contre des tiers et, d'un autre côté, les
charges d'entretien et les engagements financiers auxquels le requérant
ne peut échapper. S'agissant de la notion de ressources suffisantes au
sens de l'art. 29 al. 3 Cst., et partant de l'art. 117 CPC, le Tribunal fédéral
a précisé que cette notion ne se recoupait pas entièrement avec celle du
minimum vital du droit des poursuites en ce sens qu'il n'y avait pas lieu,
dans l'examen de l'assistance judiciaire, de se référer schématiquement
aux normes du droit de l'exécution forcée, mais de prendre en
considération l'ensemble des circonstances individuelles du requérant
(ATF 135 I 91 c. 2.4.3 et la référence citée). Les charges d'entretien
peuvent ainsi être appréciées selon les normes du droit des poursuites
concernant le minimum vital. Toutefois, on ajoutera un pourcentage de
l'ordre de 25% au montant de base LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), afin d'atténuer la rigueur de
ces normes (Corboz, op. cit., n. 26 ad art. 64 LTF; Rüegg, Basler
Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art.
117 CPC; Emmel, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar
zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich-Bâle-Genève 2010, n. 10
ad art. 117 CPC). On tiendra en outre compte des charges de loyer, des
primes d'assurance obligatoires ou usuelles ainsi que de la charge fiscale,
pour autant que ces sommes soient plus ou moins régulièrement payées
(Corboz, ibidem).
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3.a) En droit, le premier juge a considéré que les revenus de
A.L.________ lui permettaient d'assumer les frais du procès sans entamer la
part de ses biens nécessaires à son entretien et lui a refusé en
conséquence le bénéfice de l'assistance judiciaire.
b) Le recourant soutient au contraire que ses moyens
financiers ne lui permettent absolument pas de supporter les frais de son
procès. Il reprend d'une part les chiffres qu'il avait fournis à l'appui de sa
requête d'assistance judiciaire, lesquels démontrent selon lui sa thèse;
d'autre part, il discute les chiffres invoqués et retenus dans l'ordonnance
de mesures provisionnelles rendue le 6 janvier 2011 et considère que le
juge des mesures provisionnelles a omis certains éléments dans ses
calculs, ce qui a pour conséquence d'aboutir à un faux résultat.
c) Il faut relever que le présent recours n'a pas - et ne peut
pas avoir - pour objet de revoir l'ordonnance de mesures provisionnelles
invoquée. D'ailleurs, le recourant a fait appel le 17 janvier 2011 contre
cette ordonnance, appel qui a été très partiellement admis par le Juge
délégué de la Cour d'appel civile par arrêt du 26 avril 2011 rendu sous
forme de dispositif (cf. pièce 3 du recourant), sur un point sans relation
directe avec la problématique soulevée par le présent recours, et dans
lequel le juge de l'appel a, par ailleurs, rejeté la requête d'assistance
judiciaire de l'appelant dans le cadre de la procédure d'appel.
Ce qui précède étant précisé, il y a cependant lieu d'établir un
lien entre la décision querellée par le recourant et les décisions sur
mesures provisionnelles (ordonnance et arrêt sur appel), dans la mesure
où le premier juge a invoqué "l'ordonnance de mesures provisionnelles
rendue [...] le 11 [recte : 6] janvier 2011" dans sa motivation pour refuser
le bénéfice de l'assistance judiciaire.
d) En l'espèce, le premier juge, de façon certes sommaire, s'en
est tenu aux quelques montants indiqués par A.L.________ dans sa requête
d'assistance judiciaire au titre de ses revenus et charges mensuels, tout
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en prenant également en compte, comme charges mensuelles, un
montant de 1'350 fr. au titre de minimum vital ainsi qu'un montant de 946
fr. au titre des frais liés à l'obtention du revenu, savoir les cotisations AVS
dues en qualité d'indépendant. Il en résulte que le solde disponible du
requérant est encore de plus de 1'000 fr. par mois, ce que le premier juge
a considéré comme suffisant pour permettre à l'intéressé d'assumer les
frais du procès. Il a ajouté que, selon l'ordonnance de mesures
provisionnelles rendue le 6 janvier 2011, les revenus du requérant sont
considérés comme supérieurs à ceux indiqués dans la requête
d'assistance judiciaire.
S'agissant de la situation financière de A.L., le juge des
mesures provisionnelles a relevé (cf. pièce 2, pp. 6 et 7) que celui-ci
exploite, en indépendant, un garage et qu'il est difficile de déterminer
avec précision ses revenus, compte tenu en particulier des documents
comptables produits par l'intéressé dans la procédure provisionnelles et
de la façon dont ces documents sont tenus. Quoi qu'il en soit, le juge des
mesures provisionnelles, tenant compte de l'ensemble des circonstances
du cas (on renvoie pour le détail de ses développements à la let. C.2.a
supra), a abouti à la conclusion que les revenus de A.L. devaient
être déterminés en additionnant les postes suivants : le montant
disponible qui lui reste à la fin de chaque mois (2'000 fr.), le montant des
charges payées en faveur de son épouse (5'500 fr.), ainsi que le montant
de ses propres charges (4'000 fr.), soit un total de 11'500 fr. par mois.
L'appel interjeté par A.L.________ a été rejeté sur ce point.
En conclusion, quel que soit le calcul auquel on se livre et
quelles que soient les bases sur lesquelles ces calculs ont été effectués, on
aboutit à la conclusion, sommairement tirée dans la décision attaquée,
que les revenus du recourant lui permettent amplement d'assumer les
frais du procès sans entamer la part de ses biens nécessaires à son
entretien.
Il était donc légitime de lui refuser le bénéfice de l'assistance
judiciaire.
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4.En définitive, le recours doit être rejeté, en application de l'art.
322 al. 1 CPC, et la décision entreprise confirmée.
L'arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 119 al. 6 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du 20 mai 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Astyanax Peca (pour A.L.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
Le greffier :