Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Winzap
Greffier :Mme Logoz
Art. 117, 319 al. 1 let b CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P.________, à
Suchy, contre la décision en matière d'assistance judiciaire rendue le 23
février 2011 par le Président du Tribunal civil d'arrondissement de la Broye
et du Nord vaudois, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
voit:
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E n f a i t :
A.Par décision du 23 février 2011, notifiée le 25 février 2011, le
Président du Tribunal civil d'arrondissement de la Broye et du Nord
Vaudois a refusé à P., dans la cause en divorce sur demande
unilatérale, le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Les faits nécessaires à l'examen de la cause sont les suivants:
Selon la demande d'assistance judiciaire du 22 février 2011,
dûment complétée par les justificatifs requis, P. a un revenu
mensuel brut de 2362 fr. 60, treizième salaire compris. Sa fortune s'élève
à 3'900 fr. 30. Elle vit en concubinage avec [...]. Ce dernier touche un
salaire mensuel net de 5'100 fr. par mois.
Les dépenses assumées mensuellement par P.________ sont de
450 fr. à titre de participation au loyer de son concubin, 80 fr. 70 pour son
assurance-maladie, 35 fr. 25 pour son assurance-vie, 280 fr. pour ses frais
de transport, 49 fr. 50 pour ses impôts. Elle annonce en outre des frais de
repas de 400 fr., ainsi que des frais de téléphone de 100 francs.
P.________ bénéficie d'un subside en application de l'art. 12
LVLAmal (Loi du 25 juin 1996 d'application de la loi fédérale sur
l'assurance-maladie; RSV 832.01). Ce subside se monte à 275 fr. par mois.
Elle bénéficie en outre d'une déduction fiscale pour revenu modeste.
P.________ a déclaré accepter de rembourser les frais de procès
qui seront avancés par l'Etat à raison de versements mensuels de 200
francs.
Le budget mensuel établi par le premier juge sur la base de la
demande d'assistance judiciaire du 22 février 2011 retient un revenu
mensuel total de 7'462 fr. 60, soit 2'362 fr. 30 pour P.________ et 5'100 fr.
pour son concubin. Il retient des charges mensuelles totales de 3095 fr.
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45, soit un minimum indispensable de 1'700 fr., une loyer de 450 fr., une
prime d'assurance-maladie de 80 fr. 70, une prime d'assurance-vie de 35
fr. 25, des frais de transports de 280 fr., des impôts de 49 fr. 50 ainsi
qu'un montant de 500 fr. pour ses autres frais.
En droit, le premier juge a considéré que les revenus de
P., respectivement sa fortune, lui permettaient d'assumer les frais
du procès sans entamer la part de ses biens nécessaires à son entretien et
lui a refusé en conséquence le bénéfice de l'assistance judiciaire.
B.Par acte motivé du 7 mars 2011, P. a recouru contre
cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en
ce sens que l'assistance judiciaire lui est accordée.
E n d r o i t :
1.La décision dont est recours a été rendue par un président de
tribunal d'arrondissement, statuant sur une requête d'assistance judiciaire
en application de l'art. 39 al. 2 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois
du 12 janvier 2010; RSV 211.02). Le tribunal statue sur cette requête en
procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272]).
L'art. 319 al. 1 let b CPC ouvre la voie du recours contre les
décisions et ordonnances d'instruction de première instance pour
lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en
l'espèce (art. 121 CPC). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC) doit
s'exercer dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure
sommaire (art 321 al. 2 CPC).
Motivé et déposé en temps utile, le recours est recevable.
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2.En vertu de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance
judiciaire lorsqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que sa
cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. L'octroi de
l'assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives, l'absence
de ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure. Ces
conditions coïncident avec celles découlant du droit à l'assistance
judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst (Constitution fédérale du 18
avril 1999; RS 101).
3.a) La recourante fait valoir que son revenu mensuel moyen de
2'362 fr. 30 ne lui permet pas d'assumer les frais judiciaires de son
divorce, ni les honoraires de son avocat. Elle concède que le fait de vivre
en couple lui permet certes de réduire quelque peu ses dépenses mais ne
lui permet pas de dégager un disponible suffisant pour assumer sa
procédure de divorce. Elle fait valoir que son compte-épargne de 3'900 fr.
est utilisé comme compte courant pour le paiement de frais émargeant à
son budget mensuel.
b) Une partie ne dispose pas de ressources suffisantes
lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans
devoir entamer les moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir ses
besoins personnels et ceux de sa famille (ATF 128 I 225, JT 2006 IV 47;
ATF 127 I 202, Corboz, Commentaire de la LTF, 2009, ad. art. 64 LTF, n. 17
et ss.). Savoir quels critères il faut prendre en considération pour admettre
l'indigence relève du droit; la détermination des actifs et passifs relèvent
en revanche du fait (ATF 120 Ia 179). Il incombe donc au requérant de
prouver les faits qui permettent de constater son indigence (Corboz, op.
cit., n. 20). C'est la situation financière dans son ensemble qui compte,
savoir la totalité des revenus (gains accessoires compris), la fortune, les
éventuelles créances contre des tiers et, d'un autre côté, les charges
d'entretien et les engagements financiers auxquels le requérant ne peut
échapper. S'agissant de la notion de ressources suffisantes au sens de
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l'art. 29 al. 3 Cst, et partant de l'art. 117 CPC, le Tribunal fédéral a précisé
que cette notion ne se recoupait pas entièrement avec celles du minimum
vital du droit des poursuites en ce sens qu'il n'avait pas lieu, dans
l'examen de l'assistance judiciaire, de se référer schématiquement aux
normes du droit de l'exécution forcée, mais de prendre en considération
l'ensemble des circonstances individuelles du requérant (ATF 135 I 91 c.
2.4.3 et la référence citée). Les charges d'entretien peuvent ainsi être
appréciées selon les normes du droit des poursuites concernant le
minimum vital. Toutefois, on ajoutera un pourcentage de l'ordre de 25 %
au montant de base LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour
dettes et la faillite, RS 281.1), afin d'atténuer la rigueur de ces normes
(Corboz, op. cit., n. 26; Rüegg, Basler Kommentar, Schweizerischen
Zivilprozessordnug, n. 12 ad. art 117; Emmel, Kommentar zur
Schweizerischenprozessordnung (ZPO), n. 10 ad art. 117). On tiendra en
outre compte des charges de loyer, des primes d'assurance obligatoires
ou usuelles ainsi que de la charge fiscale, pour autant que ces sommes
soient plus ou moins régulièrement payées (Corboz, ibid.).
c) Sur la base des renseignements fournis par la recourante,
qui sont complets et documentés, il ressort que ses revenus s'élèvent à
2'362 fr. 60 par mois. La décision entreprise semble tenir implicitement
compte des revenus du concubin. S'il est juste d'admettre que certaines
charges de la recourante, en particulier le minimum vital calculé selon les
normes du droit des poursuites et le loyer, sont moins élevées du fait
qu'elle vit en concubinage, il n'existe en revanche aucune obligation pour
le concubin de participer aux frais judiciaires engendrés par la procédure
de divorce de sa compagne. Les revenus mensuels déterminants pour
l'examen de la requête d'assistance judiciaire de la recourante sont donc
de 2'362 fr. 60.
.S'agissant des charges mensuelles, on tiendra donc compte du
fait que la recourante vit en couple en retenant comme montant de base
le montant applicable aux couples en matière de poursuite, réduit de
moitié, soit 850 fr. (1700 : 2), auquel on ajoute 25 %, ce qui donne 1'062
fr. 50. La vie en couple permet en outre à la recourante de faire face à une
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charge de loyer moins lourde, le montant de 450 fr. annoncé par celle-ci
pouvant être admis. La recourante bénéficie d'un subside pour son
assurance-maladie et n'assume ainsi pour sa prime mensuelle qu'un
montant de 80 fr. 70. Sa charge d'impôts s'élève à 49 fr. 50 par mois. On
peut y ajouter 35 fr. 25 (assurance-vie), 280 fr. (frais de transport). On
parvient ainsi à un total de 1'957 fr. 95.
Au vu des revenus de la recourante, on peut admettre qu'elle
n'est pas en mesure d'assumer le coût d'un procès en divorce sous
réserve d'une franchise mensuelle de 200 fr. (art. 118 al. 2 CPC) qu'elle a
proposé de verser dans sa requête en première instance. Il y a ainsi lieu
de lui accorder l'assistance judiciaire dans cette mesure.
L'assistance judiciaire est accordée avec effet au 22 février
2011, date de la requête (art. 119 al. 4 CPC).
4.L'arrêt est rendu sans frais (art. 119 al. 6 CPC).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la recourante, le
président du Tribunal d'arrondissement n'ayant pas qualité de partie, mais
d'autorité de première instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Il est statué à nouveau comme il suit :
a) accorde à P.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire
dans la cause en divorce sur demande unilatérale avec effet
au 22 février 2011.
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b) dit que le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé
dans la mesure suivante :
-- exonération d'avances;
-- assistance d'office d'un avocat en la personne de Me Paul-
Arthur
Treyvaud, avocat à Yverdon.
-- dit que P.________ paiera une franchise mensuelle de 200
francs (deux cents francs) dès et y compris le 1
er
mai
2011, à verser auprès du Service Juridique et Législatif,
Secteur recouvrement, case postale, à 1014 Lausanne.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Paul-Arthur Treyvaud (pour P.________)
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-- M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois.
Le greffier :