Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Winzap et Pellet
Greffière:MmeTchamkerten
Art. 29 al. 1 Cst., 119 al. 4 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par H.________, à
Aigle, contre la décision rendue le 23 mars 2011 par la Présidente du
Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois lui accordant le bénéfice
de l'assistance judiciaire avec effet au 8 février 2011, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 23 mars 2011, notifiée le même jour au
recourant, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois a accordé à H.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec
effet au 8 février 2011 dans le cadre d'une action en réclamation
pécuniaire (I); dit que H.________ était exonéré des avances de frais, des
frais judiciaires et bénéficiait de l'assistance d'un avocat d'office en la
personne de l'avocat Florian Ducommun (II et III) et astreint H.________ au
paiement d'une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1
er
avril
2011 (IV).
En droit, la première juge a considéré que, dès lors qu'aucune
demande d'assistance judiciaire ne lui avait été transmise par l'ancien
Bureau de l'assistance judiciaire (ci-après: le Bureau AJ), il n'était pas
possible d'admettre une autre date comme déterminante pour le dépôt de
la requête.
B.Par acte motivé du 4 avril 2011, H.________, agissant par son
conseil, a recouru contre cette décision en concluant, avec suite de
dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que le bénéfice de
l'assistance judiciaire lui est accordé avec effet au 27 décembre 2010.
Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de la décision entreprise et à
son renvoi à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le
sens des considérants. A l'appui de son recours, il a produit notamment sa
demande d'assistance judiciaire en matière civile, datée du 27 décembre
2010, ainsi que le courrier adressé le même jour par son conseil au Bureau
AJ.
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C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit:
En date du 27 décembre 2010, H., agissant par son
conseil, a adressé au Bureau AJ une demande d'assistance judiciaire pour
la cause l'opposant à l'hoirie M.. A compter du 1
er
janvier 2011,
avec l'entrée en vigueur du Code de procédure civile suisse, le Bureau AJ a
été supprimé.
En date du 11 janvier 2011, l'autorité de première instance a
fait parvenir au recourant une facture d'avance de frais relative au dépôt
de sa demande au fond. Le recourant a dès lors requis de la Présidente du
Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois qu'elle donne suite à sa
demande d'assistance judiciaire du 27 décembre 2010.
Par courrier du 25 janvier 2011, l'autorité de première instance
a informé le recourant du fait que le Bureau AJ ne lui avait transmis
aucune demande d'assistance judiciaire et l'a invité à déposer une
nouvelle demande d'assistance judiciaire, selon les règles en vigueur dès
le 1
er
janvier 2011.
Le recourant a donné suite à cette requête le 7 février 2011.
E n d r o i t :
1.1L'art. 319 al. 1 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions et
ordonnances d'instruction de première instance pour lesquelles un recours
est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l'espèce, l'article 121
CPC prévoyant que les décisions refusant ou retirant totalement ou
partiellement l'assistance judiciaire peuvent faire l'objet d'un recours.
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S'agissant d'une procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le
délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Expédié le 4 avril
2011, le recours l'a été en temps utile.
Il émane d'une partie qui y a un intérêt digne de protection. En
effet, dans la mesure où la décision entreprise refuse d'accorder
l'assistance judiciaire avec effet rétroactif, l'on doit considérer que celle-ci
n'a été accordée que partiellement.
1.2 Le recours conclut principalement à la modification de la
décision entreprise. Subsidiairement, il conclut à son annulation, la cause
étant renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens
des considérants.
La cause étant en état d'être jugée, il n'y a pas lieu d'examiner
si la décision entreprise doit être annulée et renvoyée à l'autorité de
première instance.
2.La seule question litigieuse est celle de savoir si l'assistance
judiciaire doit être accordée à H.________ avec effet rétroactif ou non.
2.1A teneur de l'art. 119 al. 4 CPC, l'assistance judiciaire est
exceptionnellement accordée avec effet rétroactif. Contrairement à l'avis
du recourant, il n'y a pas de disposition transitoire régissant l'assistance
judiciaire.
En l'espèce, dans la mesure où le recourant établit avoir
déposé une requête d'assistance judiciaire avant l'entrée en vigueur du
CPC, puis à nouveau, à l'invitation de la Présidente, le 7 février 2011
(pièce 6), la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois devait considérer, en l'absence de disposition transitoire expresse,
que l'assistance judiciaire devait au moins rétroagir dès le 1
er
janvier
2011, ce d'autant plus que le mandataire du recourant avait rendu cette
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magistrate attentive à la date de la première requête d'assistance
judiciaire.
2.2En outre, dans le domaine de la procédure, l'interdiction de
l'abus de droit peut être rapprochée de l'interdiction du formalisme
excessif. Celle-ci appartient au droit constitutionnel fédéral et elle vise
l'autorité saisie plutôt que les parties au procès. Le formalisme excessif,
que la jurisprudence assimile à un déni de justice contraire à l'art. 29 al. 1
Cst., est réalisé lorsque des règles de procédure sont appliquées avec une
rigueur que ne justifie aucun intérêt digne de protection, au point que la
procédure devient une fin en soi et empêche ou complique de manière
insoutenable l'application du droit (ATF 130 V 177 c. 5.4.1, 128 II 139 c.
2a). L'excès de formalisme peut résider dans la règle de comportement
qui est imposée au plaideur ou dans la sanction qui est attachée à cette
règle (ATF 132 I 249 c. 5, 125 I 166 c. 3a, 121 I 177 c. 2b/aa).
En l'espèce, le recourant a établi par pièces avoir déposé une
requête d'assistance judiciaire devant le Bureau AJ le 27 décembre 2010.
Interpellée sur sa décision, la présidente a considéré qu'il n'était pas
possible d'admettre une autre date que le 8 février 2011 comme
déterminante pour le dépôt de la requête, dans la mesure où "aucune
demande d'assistance judiciaire n'[avait] été transmise au Tribunal de
céans par l'ancien Bureau de l'assistance judiciaire". La requête
d'assistance judiciaire ayant été déposée quatre jours avant la fermeture
définitive dudit bureau, il est hautement vraisemblable que la demande
n'a pas été traitée. Quoi qu'il en soit, il n'appartient pas au recourant d'en
subir les conséquences. La décision attaquée consacre un formalisme
excessif, le refus de l'effet rétroactif n'étant justifié par aucun intérêt
digne de protection.
3.Il s'ensuit que le recours, bien fondé, doit être admis, et la
décision entreprise réformée en ce sens que l'assistance judiciaire est
octroyée au recourant avec effet au 27 décembre 2010.
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6 -
Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 119 al. 6 CPC) ni
dépens, le Président du Tribunal d'arrondissement n'ayant pas qualité de
partie, mais d'autorité de première instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Il est statué à nouveau comme il suit :
a) accorde à H.________ le bénéfice de l'assistance
judiciaire dans l'action en réclamation pécuniaire qui
l'oppose à [...], [...], [...] et [...] avec effet au 27
décembre 2010
b) dit que le bénéfice de l'assistance judiciaire est
accordé dans la mesure suivante :
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exonération d'avances ;
-
assistance d'office d'un avocat en la personne de
Me Florian Ducommun, avocat à Lausanne ;
c) dit que H.________ paiera une franchise mensuelle de
50 fr. (cinquante francs) dès et y compris le 1
er
avril
2011, à verser auprès du Service Juridique et Législatif,
Secteur recouvrement, case postale, à 1014 Lausanne.
III. Il n'est pas perçu de frais de deuxième instance.
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7 -
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 5 mai 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Florian Ducommun (pour H.________)
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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8 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois.
La greffière :