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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Séance du 10 décembre 2009
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:Mme Carlsson et M. Hack
Greffier :MmeJoye
Art. 177, 182 ch. 3, 185 LP ; 991 CO
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par
E., à Bex, contre le prononcé rendu le 23 juin 2009, à la suite de
l’audience du même jour, par le Juge de paix du district d’Aigle, dans la
cause opposant la recourante à et B.N., à Saxon (poursuite pour
effets de change).
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.a) Le 8 juin 2009, un commandement de payer les sommes de
2'500 fr. plus intérêt à 5 % dès le 3 octobre 2008 et de 160 fr. a été notifié
à E., dans la poursuite pour effets de change n° 5'066’166 de
l'Office des poursuites de l’arrondissement d’Aigle (ci-après : l’office)
exercée à l'instance de A.N. et B.N., invoquant comme
titre de la créance une « lettre de change du 3.10.2008, avec échéance au
29.05.2009, venue en retour non-payée ».
La poursuivie a formé opposition totale. Elle a motivé son
opposition en indiquant notamment à l’office, dans un courrier du 8 juin
2009, qu’un « accord est intervenu entre le créancier (N. Frères) et
nous, les montants ouverts faisant l’objet d’un amortissement de Fr. 500.-
par semaine » et que « le débiteur effectif n’est pas notre société, mais un
point de vente [...] Satellite à Champéry. Le rédacteur des effets de
change en cause n’a pas libellé correctement l’adresse et le numéro de
compte du tiré ».
Conformément à l'art. 181 LP, l'office a soumis cette
opposition au Juge de paix du district d’Aigle.
b) Dans la lettre de change invoquée, le tiré est désigné de la
manière suivante :
« Satellite [...]
E.________
1874 Champéry
Domicile : Banque [...] – 1874 Champéry
par le compte No [...]»
A gauche de ces indications figure, dans un encadré, la
mention « Acceptée » avec la signature de B.________ (reconnaissable
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d’après celle figurant sur l’acte de recours), administrateur secrétaire de
la société poursuivie.
Le titre indique comme bénéficiaire : « SNC A.N.________ et
B.N.________ ».
2.Par prononcé du 23 juin 2009, notifié à la poursuivie le 1
er
juillet 2009, le Juge de paix du district d’Aigle a déclaré l'opposition
irrecevable, arrêté à 150 fr. les frais de justice de la partie poursuivante et
dit que la poursuivie devait lui verser la somme de 150 fr. à titre de
dépens.
Les motifs de cette décision ont été adressés pour notification
aux parties le 7 juillet 2009. En bref, le premier juge a considéré
qu’E.________ n’avait pas établi par titre être au bénéfice d’un sursis au
sens de l’art. 182 ch. 1 LP et que la lettre de change invoquée, laquelle
comportait toutes les mentions nécessaires à sa validité, obligeait la
poursuivie elle-même, l'opposition devant ainsi être déclarée irrecevable.
3.E.________ a recouru par acte d’emblée motivé du
4 juillet 2009, demandant au juge de « reconsidérer vos décisions du 23
juin 2009 en regard des motivations que nous vous apportons ». A l’appui
de son acte, elle a produit un lot de pièces.
Par lettre du 16 septembre 2009, la recourante a informé la
cour de céans qu’elle n’avait pas d’autres éléments à ajouter au dossier et
s’est référée à son écriture du 4 juillet 2009 et aux pièces produites.
L’intimée s’est déterminée par lettre du 15 octobre 2009 et
produit trois pièces.
E n d r o i t :
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I.Le recours a été déposé en temps utile, dans le délai de cinq
jours de l’art. 185 LP. On comprend qu’il tend à la réforme du prononcé en
ce sens que l’opposition est recevable (art. 38 al. 2 let. e LVLP - loi
vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, RSV 280.05). Le recours est ainsi recevable à la forme (art. 461 ss
CPC - Code de procédure civile, RSV 270.11 - applicables par le renvoi de
l'art. 58 al. 1 LVLP).
En revanche, les pièces nouvelles produites en deuxième
instance sont irrecevables en vertu de l'art. 58 al. 3 LVLP.
II.a) Selon l'art. 177 LP, le créancier qui agit en vertu d'un effet
de change ou d'un chèque peut requérir la poursuite pour effets de
change lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de faillite (al.
- ; il joint l'effet de change ou le chèque à sa réquisition (al. 2). Après que
l'office des poursuites a constaté l'existence des conditions précitées, il
notifie immédiatement le commandement de payer (art. 178 al. 1 LP). Si le
débiteur forme opposition à la poursuite, l'office soumet cette opposition
au juge de la mainlevée, qui examine alors, en procédure sommaire, la
validité et le caractère exécutoire de l'effet de change (art. 181 LP ;
Panchaud/ Caprez, La mainlevée d'opposition, § 58).
Selon l’art. 182 LP, le juge déclare l'opposition recevable
notamment lorsque le débiteur justifie par titre que le porteur de l’effet ou
du chèque est payé, qu’il a consenti à la remise de la dette ou accordé un
sursis (ch. 1) ou lorsqu’il soulève une exception admissible en matière de
lettre de change et qu'elle paraît fondée, en particulier selon l'art. 991 ss
CO (ch. 3).
b) En l'espèce, la poursuivie est une société anonyme sujette
à la poursuite par voie de faillite (art. 39 al. 1 ch. 6 LP). La première
condition pour intenter une poursuite de change est ainsi réalisée.
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La recourante fait valoir que le tiré n’est pas elle-même, mais
un « Satellite [...] » à Champéry et que B.________ aurait signé la lettre de
change en tant que représentant de ce magasin, qui est aujourd’hui inscrit
au Registre du commerce sous la raison sociale « [...] Sàrl ». Cet argument
n’est pas recevable. En effet, rien n’indique que B.________ agissait comme
représentant de « Satellite [...] » ou de la société « [...] Sàrl » laquelle
n’existait d’ailleurs pas au moment où le titre litigieux a été établi.
La recourante fait également valoir qu’« un arrangement de
payer a été conclu avec la poursuivante, à ce jour respecté ». Comme l’a
retenu le premier juge, en l’absence de toute pièce probante à ce sujet,
cet argument ne saurait être retenu.
c) Si certains moyens doivent être soulevés par le poursuivi
(art. 182 LP), le juge de l'opposition doit examiner d'office les points que le
préposé, avant de donner suite à la réquisition de poursuite de change,
devait vérifier d'office en vertu de l'art. 178 al. 1 LP, savoir la réalisation
des conditions posées par l'art. 177 al. 1 LP, parmi lesquelles l'existence
d'un effet de change valable, soit contenant toutes les énonciations
essentielles exigées par le droit cambiaire (Bauer, op. cit., n. 4 ad art. 182
LP; ATF 111 III 33, JT 1987 II 131). Le juge doit ainsi examiner d'office la
validité du titre qui lui est soumis et ne peut suppléer au défaut d'une
mention essentielle par voie d'interprétation (JT 1978 II 95).
Aux termes de l'art. 991 CO (Code des obligations du 30 mars
1911, RS 220), la lettre de change contient :
" 1. la dénomination de lettre de change insérée dans le texte même du titre et
exprimée
dans la langue employée pour la rédaction de ce titre;
2. le mandat pur et simple de payer une somme déterminée;
3. le nom de celui qui doit payer (tiré);
4. l'indication de l'échéance;
5. celle du lieu où le paiement doit s'effectuer;
6. le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le paiement doit être fait;
7. l'indication de la date et du lieu où la lettre est créée;
- la signature de celui qui émet la lettre (tireur)."
Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l'art. 991
CO fait défaut ne vaut pas comme lettre de change, sauf dans certains cas
déterminés (art. 992 al. 1 CO). En particulier, si elle ne contient pas
l'indication du tiré, la lettre de change n'est pas valable et ne peut pas
donner lieu à une poursuite pour effets de change (ATF 111 III 133, JT
1987 II 131).
En l'espèce, le texte du titre produit est équivoque en ce qui
concerne la désignation du tiré (art. 991 ch. 3 CO). En effet, il porte deux
mentions : « Satellite [...] E.» et « Domicile : Banque [...] – 1874
Champéry par le compte no [...]». Si l’on considère que le tiré est la
recourante, on est alors dans la situation où le tireur et le tiré sont la
même personne. En pareil cas, la jurisprudence exige que le nom de cette
personne figure deux fois sur la lettre de change (ATF 111 III 33, JT 1987 II
131 précité), en chacune des deux qualités de tireur et de tiré. Or, le nom
de la recourante ne figure qu'une fois sur le titre produit. La signature de
B. sous la mention de l'acceptation ne tient pas lieu de
l'énonciation du nom de la société comme tiré (ATF 67 III 151, JT 1942 II
39). Dans l’hypothèse où le tiré serait la banque prénommée, ce
qu'aucune des parties ne prétend, il n'y pas d'acceptation de sa part. Quoi
qu’il en soit, on ne saurait considérer que la lettre de change invoquée
comporte l’indication requise par l’art. 991 ch. 3 CO.
A cela s'ajoute que le titre produit n'est pas signé du tireur
(art. 991 ch. 8 CO). La signature est essentielle non seulement pour la
validité formelle de la lettre de change mais également pour la garantie
du tireur. Elle doit être apposée au recto de la lettre de change, en bas du
texte et doit couvrir l'ensemble du contenu utile de la lettre de change
(Eigenmann, Commentaire romand, n. 33 ad art. 991 CO) ; la signature de
B.________, qui atteste seulement l'acceptation de la recourante – en tant
que tirée – ne suffit donc pas.
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Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre que la lettre de
change du 3 octobre 2008 ne comporte pas toutes les mentions
essentielles requises par la loi, ce qui a pour conséquence la nullité de
l’acte (ibid., n. 34 ad art. 991 CO). Le titre produit ne saurait ainsi justifier
une poursuite de change.
On relève en outre que le bénéficiaire de la lettre de change
est « SNC A.N.________ et B.N.», alors que les poursuivants sont
A.N. et B.N.. A titre personnel, ceux-ci ne sont pas
bénéficiaires du titre invoqué à l’appui de la poursuite.
Pour toutes ces raisons, l’opposition aurait dû être déclarée
recevable.
III.Le recours doit ainsi être admis et le prononcé réformé en ce
sens que l’opposition formée par E. à la poursuite pour effets de
change n° 5'066’166 de l'Office des poursuites de l’arrondissement
d’Aigle, notifiée à la réquisition de A.N.________ et B.N.________, est
recevable.
Il n’est pas alloué de dépens de première instance.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
315 francs. Les intimés doivent lui verser la même somme à titre de
dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
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II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par E.________ à la poursuite pour effets de change
n° 5'066'166 de l'Office des poursuites d'Aigle, notifiée à la
réquisition de A.N.________ et B.N., est recevable.
Il n'est pas alloué de dépens de première instance.
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
315 fr. (trois cent quinze francs).
IV. Les intimés A.N. et B.N., solidairement entre
eux, doivent verser à la recourante E. la somme de
315 fr. (trois cent quinze francs) à titre de dépens de deuxième
instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
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Du 10 décembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-E.,
-Me Gaspard Couchepin, avocat (pour A.N. et B.N.________),
-M. le Préposé à l’Office des poursuites de l’arrondissement d’Aigle.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 2’500 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les cinq jours qui suivent la présente
notification (art. 100 al. 3 let. a LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district d’Aigle.
La greffière :