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TRIBUNAL CANTONAL
KE16.049041-170389
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
Mme Byrde et M. Maillard, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 271 al. 1 ch. 4, 272 al. 1 ch.1 LP ; 126 al. 1 CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.W.,
aux [...] (Bahamas), contre le prononcé rendu le 20 décembre 2016, à la
suite de l’audience du même jour, par le Juge de paix du district de
Lausanne, dans la cause opposant le recourant à B.W., à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.a) Le 21 octobre 2016, se fondant sur l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP
(loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS
281.1), B.W.________ a requis du Juge de paix du district de Lausanne, avec
suite de frais et dépens, principalement qu’il ordonne contre A.W.________
aux [...] (Bahamas), le séquestre des comptes ouverts au nom de celui-ci
auprès de la Banque S.________ à concurrence de 74'194 fr. 58 avec intérêt
à 5 % l’an dès le 4 décembre 2015 (I), qu’il la dispense de la fourniture de
sûretés (II) et qu’il ordonne à l’Office des poursuites du district de
Lausanne de se charger de l’exécution du séquestre (III). Subsidiairement,
elle a requis que le séquestre soit ordonné sur le portefeuille n° [...]
intitulé « [...] » géré et/ou détenu par la société C.________ SA à
concurrence de 74'194 fr. 58 avec intérêt à 5 % l’an dès le 4 décembre
2015 (IV) et sur le portefeuille n° [...] intitulé « [...] » géré et/ou détenu
par la société C.________ SA à concurrence de 74'194 fr. 58 avec intérêt à 5
% l’an dès le 4 décembre 2015 (V), qu’elle soit dispensée de fournir des
sûretés (VI) et qu’ordre soit donné à l’Office des poursuites du district de
Lausanne de se charger d’exécuter le séquestre (VII). A l’appui de sa
requête, elle a produit les pièces suivantes :
-
une copie du livret de famille des parties ;
-
une copie de la page d’accueil du site internet de C.________ Sàrl ;
-
une copie d’un curriculum vitae en anglais d’C.W.________ ;
-
un extrait du Registre foncier du district de [...] relatif à la parcelle n° [...]
de la Commune de [...], propriété individuelle de A.W.________ ;
-
une copie de la requête de mesures provisionnelles urgentes et de
mesures protectrices de l’union conjugale adressée le 3 décembre 2015
par B.W.________ au Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est
vaudois contre A.W.________ concluant, à titre de mesures provisionnelles
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3 -
urgentes, notamment à ce que les parties soient autorisées à vivre
séparément pour une durée indéterminée et à ce que A.W.________
contribue à son entretien par le versement régulier d’une pension
mensuelle de 14'500 fr., payable d’avance le premier de chaque mois.
Cette requête contient notamment les allégués suivants :
« 23. Elle (réd. : la requérante) a pour fortune propre :
-
la moitié d’une maison sise à [...] en [...], libre de bail et d’hypothèque, mise
en vente au prix de USD 1'190'000 à raison de la fin des études des enfants ;
-
une maison sise aux [...], que ses parents lui ont donnée en 2001, libre
d’hypothèque, dans laquelle sa mère est domiciliée et dont la valeur fiscale est
de BSD 150'000 (ce qui équivaut à USD 150'000) ;
-
un compte en banque en Suisse, lequel contient actuellement CHF 52'880 ;
-
un compte de chèque postal, sur lequel il y avait CHF 604 .90 au 13 novembre
Preuve : pièces 3, 13 à 16 interrogatoire des parties
(...)
37. C’est ainsi qu’en 2014, les revenus totaux de l’intimé ont été en tous cas de
CHF 400'000 en chiffre ronds (CHF 342'663 plus 12 X 2'953, somme à laquelle
s’est ajouté le revenu locatif net de sa propriété de [...], en CHF 21'900) soit
plus de CHF 33'000 par mois.
Preuve : pièces 18, 19, 21, 28 et pièce 106 requise. » ;
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une copie certifiée conforme de l’ordonnance de mesures
superprovisionnelles rendue le 4 décembre 2015 par le Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, autorisant les parties à
vivre séparément pour une durée indéterminée (I), disant notamment que
A.W.________ contribuerait à l’entretien de B.W.________ par le versement
d’une pension de 14'500 fr. (IV), ordonnant l’assignation des parties à une
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4 -
audience de mesures protectrices de l’union conjugale par citation
séparées (VI) et déclarant l’ordonnance immédiatement exécutoire,
l’ordonnance restant en vigueur jusqu’à décision sur la requête de
mesures provisionnelles (VII) ;
-
un extrait du compte n° [...] ouvert auprès de Postfinance au nom des
parties faisant état de versements par A.W.________ des sommes de
10'000 fr. les 5 janvier et 4 février 2016, de 5'000 fr. les 29 février, 7 et 15
mars et 4 mai 2016, de 4'000 fr. le 12 avril 2016, de 5'000 fr. les 6 juin et
4 juillet 2016, de 500 fr. le 13 juin 2016 et de 5'000 fr. les 11 et 30 août
2016 ;
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des extraits du compte n° [...] ouvert auprès de Postfinance au nom de
B.W.________ pour la période courant du mois de janvier au mois de mai
2016 faisant état de prélèvements de 9'268 fr. 33 au mois de janvier
2016, de 11'385 fr. 39 au mois de mars de 12'882 fr. 20 au mois d’avril
2016 ;
-
une copie d’un courrier du conseil de B.W.________ à celui de A.W.________
du 18 mars 2016 demandant à ce que la contribution d’entretien soit
versée sur le compte postal n° [...] et non plus sur le compte commun des
parties, relevant que le total versé par A.W., par 41'418 fr., était
inférieur au total dû, par 56'596 fr., ce qui avait limité les retraits effectués
par B.W. et invitant son confrère à faire régulariser la situation par
son client ;
-
une copie d’un courrier du conseil de B.W.________ à celui de A.W.________
du 11 avril 2016 se plaignant du fait que la contribution d’entretien n’avait
pas encore été versée, et fixant un délai au prochain vendredi pour régler
la situation faute de quoi il agirait par toutes voies de droit utiles ;
-
une copie d’un courrier du conseil de B.W.________ à celui de A.W.________
du 1
er
juin 2016 se plaignant de ne pas recevoir l’entier de la contribution
d’entretien due et indiquant que faute de règlement, il avait ordre d’agir
par toutes voies de droit utiles ;
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5 -
-
une copie de la page de garde du procédé écrit de A.W.________ sur
mesures protectrices de l’union conjugale ;
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une copie d’un projet du 21 juillet 2015 d’acte de donation de l’immeuble
[...] sis [...], à [...], par A.W.________ en faveur de ses enfants ;
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une copie d’un courrier de C.________ SA à A.W.________ du 7 septembre
2016, l’informant que son portefeuille [...] atteignait une valeur de
985'088 fr. et avait généré un revenu du 1
er
janvier au 31 août 2016 de
16'128 fr. 66 et que son portefeuille [...] atteignait une valeur de
4'863'226 fr. et avait généré un revenu de 66'876 fr. 26 du 1
er
janvier au
31 août 2016 ;
-
une copie d’une évaluation du compte [...] [...] au 31 août 2014 effectuée
par C.________ SA ;
-
une copie d’une évaluation du compte [...] [...] au 31 août 2014
effectuée par C.________ SA.
b) Le 24 octobre 2016 le conseil de B.W.________ s’est porté
fort des frais de la procédure de séquestre, par 480 francs.
c) Le 24 octobre 2016, le Juge de paix du district de Lausanne
a rendu une ordonnance prononçant le séquestre à concurrence de 74'194
fr. 58 avec intérêt à 5 % l’an dès le 4 décembre 2015 en faveur de
B.W.________ des « comptes ouverts au nom de M. A.W.________ auprès de
la Banque S.________ ». Cette ordonnance mentionnait comme titre et date
de la créance ou cause de l’obligation : « ordonnance de mesures
superprovisionnelles rendue le 4 décembre 2015 par le Président du
Tribunal civil de l’Est vaudois, à Vevey » et comme cas de séquestre celui
de l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP. La créancière était dispensée de fournir des
sûretés. Cette ordonnance a été notifiée à B.W.________ et communiquée à
l’office des poursuites le même jour.
-
6 -
2.a) Par acte du 4 novembre 2016, A.W.________, par son conseil,
a déclaré former opposition au séquestre, précisant avoir eu connaissance
de l’ordonnance le 28 octobre 2016. A l’appui de son opposition, il a
produit les pièces suivantes :
-
une copie de l’ordonnance de séquestre en cause n° 8'050’689 du 25
octobre 2016 rendue par l’Office des poursuites du district de Lausanne,
du procès-verbal de séquestre et de l’enveloppe les ayant contenus ;
-
une copie de la requête de la requérante du 21 octobre 2016 ;
-
une copie d’un procédé écrit sur mesures protectrices de l’union
conjugale du 22 septembre 2016 par lequel l’opposant a notamment
conclu à ce qu’il soit libéré de toute contribution d’entretien envers la
requérante dès le 1
er
décembre 2015 ;
-
une copie du procès-verbal de l’audience de mesures protectrices de
l’union conjugale du 23 septembre 2016 au cour de laquelle la Vice-
Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a imparti à la
requérante un délai au 24 octobre 2016 pour produire les pièces requises
157 à 159, un même délai étant imparti aux parties pour requérir
production d’éventuelles autres pièces, et a suspendu l’audience, une
nouvelle audience devant être fixée dans les meilleurs délais pour
examiner notamment la question de la contribution d’entretien en faveur
de la requérante ;
-
une copie d’un bordereau de pièces requises par l’opposant dans le
cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, daté
du 20 septembre 2016, soit les documents en relation avec notamment
trois comptes ouverts auprès de C.________ SA (pièce 157 à produire par
cette société), les relevés au 1
er
janvier 2015 de tous les comptes en
Suisse et à l’étranger dont la requérante avait hérité de sa mère (pièce
158 à produire par la requérante) et les relevés du ou des comptes ayant
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7 -
servi à l’acquisition de deux places de parc pour un prix de 100'000 fr. au
début de l’année 2016 (pièce 159 à produire par la requérante) ;
-
une copie d’un avis du greffe du Tribunal d’arrondissement de l’Est
vaudois du 28 septembre 2016 fixant l’audience de mesures protectrices
de l’union conjugale dans la cause divisant les parties au 18 janvier 2017 ;
-
une copie d’’un courrier du conseil de la requérante au Tribunal
d’arrondissement de l’Est vaudois du 29 septembre 2016, requérant le
report de l’audience du 18 janvier 2017 en raison d’un séjour à l’étranger
du 5 janvier au 8 février 2017 ;
-
une copie d’un courrier du conseil de la requérante au Tribunal
d’arrondissement de l’Est vaudois du 24 octobre 2016 se prévalant du fait
qu’une audience avait été fixée au 15 février 2017 pour requérir une
prolongation au 15 janvier 2017 du délai pour produire les pièces 157 à
159 ainsi que pour formuler des réquisitions de production de pièces
complémentaires ;
-
une copie d’un courrier du greffe du Tribunal d’arrondissement de l’Est
vaudois du 25 octobre 2016 prolongeant au 30 novembre 2016 le délai
pour produire les pièces requises 157 à 159.
b) Par courriers recommandés du 18 novembre 2016, le Juge
de paix du district de Lausanne a notifié l’opposition à la requérante et a
cité les parties à comparaître à l’audience du 20 décembre 2016.
A cette audience, qui s’est tenue contradictoirement,
l’opposant a produit les pièces suivantes :
-
un extrait de la requête de mesures protectrice de l’union conjugale du 3
décembre 2015 ;
-
une copie d’un courriel de C.________ SA à l’opposant du 21 septembre
2016 attestant que les revenus des deux portefeuilles de celui-ci
-
8 -
s’élevaient respectivement à 22'164 fr. 15 et à 80'555 fr. 92 pour l’année
2015 ;
-
une copie d’un bordereau de pièces requises par l’opposant dans le
cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, daté
du 26 juillet 2016, adressé au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois,
soit les relevés exhaustifs des opérations et relevés de tous les comptes
bancaires dont la requérante était titulaire ou co-titulaire ou dont elle était
la bénéficiaire économique ou sur lesquels elle disposait d’une procuration
depuis le 1
er
janvier 2015 (pièce 155 à produire par la requérante) ;
-
des copies de relevés de comptes de la requérante dont il ressort
notamment que celle-ci était titulaire au 31 décembre 2015 de deux
portefeuilles auprès de C.________ SA ayant respectivement une valeur de
700'113 fr. et de 491'888 francs.
L’opposant n’a pas contesté que l’arriéré de pensions du mois
de décembre 2015 au mois d’octobre 2016 s’élevait à 74'194 fr. 58.
L’opposant a confirmé son opposition, subsidiairement a requis
que des sûretés soient ordonnées.
La requérante a conclu, avec dépens, au rejet de ces
conclusions.
3.Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 20 décembre
2016, notifié à l’opposant le 9 janvier 2017, le Juge de paix du district de
Lausanne a rejeté l’opposition au séquestre (I), a modifié l’ordonnance du
24 octobre 2016 en ce sens que le séquestre porte uniquement sur le
portefeuille n° [...] intitulé « [...] » géré par la société C.________ SA et
détenu par la Banque S.________ (II), a maintenu l’ordonnance du 24
octobre 2016 pour le surplus (III), a rejeté la requête de l’opposant tendant
à la constitution de sûretés (IV), a fixé les frais judiciaires à 384 fr. (480 fr.
en cas de demande motivation) (V), a mis ces frais à la charge de
-
9 -
l’opposant (VI), a dit que celui-ci verserait à la requérante des dépens fixés
à 2'100 fr. (VII), a dit que le prononcé était immédiatement exécutoire
nonobstant recours ou appel (VIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (IX).
Les 6 et 13 janvier 2017, les parties ont demandé la
motivation de ce prononcé.
Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 14
février 2017 et notifiés à l’opposant le lendemain. En bref, le premier juge
a considéré que l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 4
décembre 2015 rendait vraisemblable la créance litigieuse, cette décision
n’ayant pas été remplacée par une décision de mesures protectrices de
l’union conjugale, qu’il ne lui appartenait pas de réexaminer cette
décision, que la créance avait un lien suffisant avec la Suisse, que
l’opposant était domicilié à l’étranger et que le compte n° [...] appartenait
à celui-ci, ce qui n’était pas établi pour le compte n° [...].
4.Par acte du 27 février 2017, l’opposant a recouru contre ce
prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa
modification en ce sens que son opposition au séquestre est maintenue et
les avoirs séquestrés libérés, des dépens de première instance lui étant
alloués. Subsidiairement, l’opposant a conclu à la suspension de la
présente procédure jusqu’à droit connu sur la requête de mesures
protectrices de l’union conjugale déposée par l’intimée le 3 décembre
2015 et sur les conclusions de son procédé écrit du 22 septembre 2016. A
l’appui de son recours, il a produit les pièces suivantes :
-
une copie des pièces produites le 9 février 2017 par C.________ SA dans la
procédure de mesures protectrices de l’union conjugale divisant les
parties, savoir le formulaire de demande d’ouverture du compte n° [...] de
la requérante du 31 juillet 2012, les formulaires d’identification de l’ayant
droit économique du compte précité des 31 juillet 2012 et 7 mars 2016,
les formulaires d’identification de l’ayant droit économique du compte n°
-
10 -
[...] des 31 juillet 2012 et 7 mars 2016, un courrier de la requérante du
9 mars 2016 demandant à C.________ SA de verser les avoirs des deux
comptes précités sur les comptes nos [...] et [...], le formulaire de
demande d’ouverture du compte [...] de la requérante du 9 mars 2016, et
les formulaires d’identification de l’ayant droit économique des comptes
[...] et [...] du 9 mars 2016 ;
-
une copie du procès-verbal de l’audience de la Vice-présidente du
Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois du 15 février 2017, contenant
notamment la déclaration suivante de la requérante :
« Je suis titulaire et ayant droit économique des comptes [...] présentant un total
au 31 décembre 2015 de 700'113 fr. et [...] présentant un total de 491'888 fr.
au 31 décembre 2015. »
Le procès-verbal mentionne qu’un délai au 28 février 2017 est imparti aux
parties pour produire diverses pièces, l’engagement des parties à ne plus
déposer d’autres écritures et la reprise de l’audience le 10 mars 2017.
L’intimée B.W.________ n’a pas été invitée à se déterminer.
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E n d r o i t :
I.a) Un recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouvert contre la décision rendue
sur opposition au séquestre (art. 278 al. 2 LP). Le recours s'exerce par le
dépôt d'un acte écrit et motivé auprès de l'instance de recours (art. 321
al. 1 CPC), dans les dix jours suivant la notification de la décision, si elle a
été prise en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC), ce qui est le cas des
décisions rendues en matière de séquestre (art. 251 let. a CPC).
Le recours a été formé en temps utile, compte tenu de fait que
le délai de recours, arrivé à échéance le samedi 25 février 2017, a été
reporté au lundi 27 février 2017 en application de l’art. 142 al. 3 CPC.
Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, il est recevable.
b) En matière d'opposition au séquestre, les parties peuvent
alléguer des faits nouveaux (art. 278 al. 3 LP); les pièces nouvelles sont
également recevables. Cette disposition déroge à l'art. 326 al. 1 CPC et
permet aux parties à un recours contre une décision sur opposition au
séquestre d'alléguer des faits nouveaux. Toutefois, contrairement à ce que
semble dire Jeandin (Code de procédure civile commenté, n. 4 ad art. 326
CPC) lorsqu'il précise que "l'art. 278 al. 3 LP admet tout fait nouveau", la
portée de cette disposition, dont la lettre n'a pas changé, est selon la Cour
de céans la même que sous l'ancien droit, en ce sens que seuls les "vrais
nova" peuvent être invoqués (Reiser, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.),
Basler Kommentar LP II, n. 46 ad art. 278 LP; CPF 24 mars 2016/103 ; CPF,
30 septembre 2013/397 et les réf. cit. ; CPF, 3 mai 2013/185). Les pseudo-
novas ne sont quant à eux recevables qu'en tant que celui qui les allègue
établit qu'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première
instance bien qu'il ait fait preuve de la diligence requise. En effet, en
procédure de recours, les moyens nouveaux, admis par exception en
application de l'art. 278 al. 3 LP, ne doivent en tout cas pas être admis
plus largement que dans l'appel (CPF, 3 mai 2013/185). Dans un arrêt
récent, le Tribunal fédéral a laissé la question ouverte, tout en précisant
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qu’en cas de pseudo-novas, il ne fallait pas omettre de statuer sur leur
recevabilité, sous peine d’arbitraire (ATF 140 III 466).
En l’espèce, les pièces produites le 9 février 2017 devant le
juge des mesures protectrices de l’union conjugale par C.________ SA, bien
qu’antérieures au prononcé attaqué, doivent être considérées comme
recevables, dès lors qu’il n’était pas possible pour le recourant, qui ne les
avait pas en sa possession, de les produire auparavant. Le procès-verbal
de l’audience du 15 février 2017 est également recevable, dans la mesure
où il s’agit d’un vrai novum.
II.a) Selon l'art. 271 al. 1 LP, le créancier d'une dette échue et
non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui
se trouvent en Suisse lorsque ce dernier n'habite pas dans ce pays et qu'il
n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien
suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de
dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP (ch. 4) ou lorsque le créancier possède
contre le débiteur un titre de mainlevée définitive (ch. 6). Le séquestre,
mesure conservatoire urgente, doit être autorisé par le juge compétent,
lorsque le créancier rend vraisemblable l'existence de la créance qu'il
allègue (art. 272 al. 1 ch. 1 LP), la réalisation du cas de séquestre invoqué
et l'existence de biens appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 ch. 2 et 3
LP).
La vraisemblance de la créance doit résulter des pièces, à
l'exclusion de tout autre moyen de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 ;
CPF 16 août 2016/254). Pour rendre sa créance vraisemblable, la partie
requérante doit produire une pièce ou un ensemble de pièces permettant
au juge du séquestre d'acquérir, au stade de la simple vraisemblance, la
conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est
exigible, même si le document n'est pas signé (Gilliéron, op. cit., n. 29 ad
art. 272 LP; CPF, 10 avril 2013/159). Lorsque le juge doit statuer selon la
simple vraisemblance, il doit, en se basant sur des éléments objectifs,
avoir l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir
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13 -
exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement (ATF 132 III 140
consid. 4.1.2 et les réf. cit. ; ATF 130 III 321 consid. 3.3 p. 325; ATF 120 II
393).
Sous l'empire de l'ancien droit, l'autorité saisie d'un recours
contre la décision sur opposition ne disposait pas d'un pouvoir d'examen
plus large que celui du juge de l'opposition; elle statuait pareillement sous
l'angle de la vraisemblance de la réalisation des conditions du séquestre
(von Gunten, Die Arresteinsprache, 2001, p. 146; Reeb, Les mesures
provisoires dans la procédure de poursuites, in RDS 226/1997 II 421). Il
suffisait ainsi que le juge, se fondant sur des éléments objectifs, acquière
l'impression que les faits pertinents s'étaient produits, mais sans qu'il
doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement
(Stoffel, Basler Kommentar LP II, n. 3 ad art. 272 LP et la doctrine citée).
On ne pouvait poser à cet égard des exigences plus strictes pour
l'opposant que pour le requérant, celui-là pouvant aussi se contenter de
rendre crédibles ses moyens libératoires (Reiser, op. cit., n. 5 ad art. 278
LP). Le jugement devait reposer sur les faits établis au degré de la
vraisemblance et sur un examen sommaire du point de droit.
Ces principes demeurent inchangés en ce qui concerne la
première instance. Au stade du recours, en revanche, l'autorité de
deuxième instance est désormais liée par l'état de fait établi par le juge de
l'opposition au séquestre, sous réserve de la constatation manifestement
inexacte des faits (art. 320 let. b CPC) – grief qui se confond avec celui
d'arbitraire dans l'appréciation des preuves (CPF 16 août 2016/254) – et
des novas, voire des pseudo-novas recevables (CPF, 24 mars 2016/103 ;
CPF, 3 mai 2013/185).
b) Le Tribunal fédéral a posé qu’un jugement non susceptible
de reconnaissance et donc ne constituant pas un titre à la mainlevée
définitive au sens de l’art. 217 al. 1 ch. 6 LP pouvait néanmoins constituer
un titre apte à établir la vraisemblance de la créance au sens de l’art. 271
al. 1 ch. 4 LP ; un tel jugement, qui est un titre (art. 254 al. 1 CPC) qu’il
appartient au juge d’apprécier, jouit cependant en principe d’une force