109
TRIBUNAL CANTONAL
KE16.041786-162212
82
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
MM. Hack et Maillard, juges
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 271 al. 1 ch. 6 et 278 al. 3 LP; 27 ch. 1 et 2 et 34 al. 2 et 3
CL (1988)
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par JSC FC
X., à [...] (Russie), contre le prononcé rendu le 7 novembre 2016,
à la suite de l’audience du 6 octobre 2016, par le Juge de paix du district
de Nyon, rejetant l’opposition formée par la recourante au séquestre
ordonné contre elle à la réquisition d’O., à [...] (Espagne).
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
-
2 -
E n f a i t :
1.a) Le 7 septembre 2016, invoquant le cas de séquestre de
l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS
281.1), O.________ a requis du Juge de paix du district de Nyon le
séquestre, avec suite de frais et dépens, de toutes les créances de FC
X.________ contre l’Union des Associations Européennes de Football (UEFA),
à concurrence de 335’679 fr., plus intérêts sur le montant de 146'585 fr. à
12% l’an du 1
er
mars au 1
er
mai 1996 et à 24% l’an du 1
er
mai 1996 à la
date du paiement, et plus intérêt sur le montant de 189'094 fr. à 5% l’an
du 3 décembre 2009 à la date du paiement. Il a également requis d’être
dispensé de fournir des sûretés. A l'appui de sa requête, il a produit
notamment:
-
une copie d'un jugement du 3 décembre 2009, rendu par le Tribunal de
première instance « N° un » de Cadix, et la traduction française de ce
jugement, statuant par défaut de la partie défenderesse sur une demande
déposée par O.________ contre C.F. X., condamnant le C.F.
X. à payer au demandeur la somme de 150'000 USD ou son
équivalent en euros au taux de change applicable au moment du
paiement, majorée des intérêts convenus en vertu du contrat souscrit par
les parties le 1
er
mars 1996, ainsi que la somme de 193'500 USD ou son
équivalent en euros au taux de change applicable au moment du
paiement, majorée des intérêts légaux échus depuis la date du dépôt de la
demande « en vertu de l’activité de médiation effectuée par le demandeur
à l’embauche du joueur [...] par le Club [...] S.A.D. » ;
-
un extrait du site internet UEFA.com relatif au FC X.________ ;
-
une copie de documents officiels en russe et leur traduction française,
relatifs à l’exécution de la commission rogatoire du Tribunal de première
instance de Cadix du 12 novembre 2012 « sur la livraison des documents
judiciaires du Club de Football "X." au représentant du Club de
Football "X." », dont un procès-verbal de l’audience du 18 avril
2013 du « Tribunal du district [...] de la ville de [...] », au cours de laquelle
-
3 -
« les documents de la commission rogatoire » ont été « remis à la
représentante du Club de Football X." », au bénéfice d’une
procuration du 30 juillet 2012 signée par le directeur général de la
« Société Anonyme Ouverte Club de Football "X." », lui donnant
notamment pouvoir de « réceptionner les documents judiciaires » ;
-
deux extraits du site internet de convertisseur de devises OANDA
indiquant le taux de change du dollar américain en francs suisses du 6
septembre 2016 ;
-
des extraits du règlement de l’UEFA Europa League, cycle 2015-18,
saison 2016/17 ;
-
une copie d’une lettre circulaire de l’UEFA à ses membres du 19 juillet
2016, concernant la distribution aux clubs des revenus commerciaux de la
Champions League 2016/17, de l’Europa League 2016/17 et de la Super
Cup 2016 ;
-
l’échéancier des matches de l’Europa League 2016/17 (extrait du site
internet UEFA.com).
b) Le 9 septembre 2016, le Juge de paix du district de Nyon a
scellé l’ordonnance de séquestre requise, indiquant comme titre de la
créance le jugement du 3 décembre 2009 du Tribunal de première
instance de Cadix « relatif au contrat conclu entre les parties le 1
er
mars et
5 décembre 1996 » et désignant comme objets à séquestrer les créances
du débiteur contre l’UEFA « découlant des contrats en relation avec les
matchs de la compétition "UEFA Europa League", en particulier les
créances découlant des droits de télévision (directs et reflets filmés), selon
l'article 57.03 du Règlement de l'UEFA Europa League cycle 2015.2018,
saison 2016/2017 ». Le créancier a été dispensé de fournir des sûretés. Le
juge a adressé l'ordonnance le même jour pour exécution à l’Office des
poursuites du district de Nyon, qui l’a enregistrée sous n° 8’008’501.
c) Par acte du 22 septembre 2016, JSC [réd. : Joint Stock
Company] FC X.________ a formé opposition au séquestre, concluant à ce
qu’il soit « révoqué », que l’ordonnance du 9 septembre 2016 soit annulée
et le séquestre levé ; subsidiairement, elle a conclu à ce qu’O.________ soit
-
4 -
« requis de fournir des sûretés à hauteur de 500'000 fr. », subsidiairement
d’un montant à fixer à dire de justice. Outre une copie de l’ordonnance de
séquestre, elle a produit les pièces suivantes :
-
une copie d’une lettre de l’Office des poursuites du district de Nyon à
l’UEFA, l’avisant du séquestre au préjudice de FC X.________ d’une créance
contre elle jusqu’à concurrence de « fr. 1'350'000.- (sic) »;
-
une copie de la transmission par télécopie du 12 septembre 2016 de
l’UEFA à FC X.________ de sa lettre télécopiée le même jour à l’Union russe
de football (Russian Football Union), l’informant du séquestre des
paiements futurs de l’UEFA à FC X.________ jusqu’à concurrence de « CHF
1'350'000.- » et de la possibilité de former opposition au séquestre ;
-
une copie d’un document rédigé en russe et sa traduction libre en
anglais, dont la teneur est la suivante :
« Ministry of the Russian Federation for Taxes and Levies
CERTIFICATE
of the record in the Unified State Register of Legal Entities about legal entity
registered before 01.07.2002
Herewith it is confirmed that in accordance with the Federal Law “About State
registration of Legal Entities” on the basis of information provided to the Unified
State Register of Legal Entities a record about legal entity registered before
01.07.2002 was made
Open Joint Stock company "Football Club "[...]" (full name)
OJSC "FC "X." (short name)
Open Joint Stock Company "Football Club "X." (brand name)
Registered by State Office [...] Chamber of Registration
On 13 April 2000 N°099.660
State registration number 102779020760
Record was made on 29 July 2002 by the Interdistrict Tax inspectorate
of the Ministry of Taxes and Levies N°39 in [...]
Chief specialist (...)
Serial Number (...) » ;
-
une copie d’un document rédigé en russe et sa traduction libre en
anglais, dont la teneur est la suivante :
« [...] government
[...] Chamber of Registration
-
5 -
CERTIFICATE
N°099.660
13 April 2000 Russian Business and Organization Classification 52734786
Open Joint Stock Company “Football “X.________”
(...) ».
d) Le 23 septembre 2016, le juge de paix a transmis
l'opposition au séquestrant et convoqué les parties à son audience du 6
octobre 2016.
Lors de cette audience, le séquestrant a produit l’original du
jugement du Tribunal de Cadix du 3 décembre 2009. L’opposante a
produit une copie de cinq documents rédigés en russe et leur traduction
en français, à savoir :
-
les statuts de la société anonyme ouverte « Club de football
"X.________" », approuvés par l’assemblée générale des fondateurs-
actionnaires du 25 février 2000 ;
-
un « certificat d’enregistrement des modifications des documents
statutaires de la société anonyme de type ouvert Club de football
X.________ enregistrée le 13.04.2000 sous le numéro 99660 », établi le 26
mai 2000 par le Bureau d’enregistrement de [...] ;
-
une « notification de l’enregistrement d’Etat de l’émission des titres de la
société anonyme de type ouvert "Club de football X." » du 17
juillet 2000 ;
-un « rapport sur les résultats de l’émission de titres Société anonyme de
type ouvert Club de football X. » du 27 juin 2000 ;
-
une licence de l’Union russe de football délivrée à « Société anonyme de
type ouvert Club de football X.________ » pour la participation aux
compétitions de l’UEFA de la saison sportive 2016/2017.
e) Le 10 octobre 2016, le séquestrant a produit une copie
d’une lettre du Tribunal de Cadix du même jour, accompagnée de l’annexe
V de la Convention de Lugano, complétée, estampillée et signée,
confirmant que le jugement du 3 décembre 2009 est définitif et
-
6 -
exécutoire. Le 17 octobre 2016, dans le délai imparti par le juge de paix
pour ce faire, il a produit les originaux des pièces précitées ainsi que leur
traduction libre en français. Le 18 octobre 2016, à la réquisition du juge de
paix, il a produit une copie du procès-verbal de l’audience du Tribunal du
district de [...], [...], du 26 novembre 2007, sa traduction officielle en
espagnol et sa traduction libre en français. Il ressort de cette traduction
que le tribunal « a supervisé en séance ouverte l’exécution de la requête
judiciaire du Royaume d’Espagne aux fins de notifier une notification au FC
X.________ », que s’est présenté à la séance « le représentant de l’union
publique régionale "Football Club X.________ ROO", M.[...] », que le
président du tribunal lui a expliqué que les documents devaient être
notifiés au « FC X.________ », que le comparant a alors déclaré être « le
représentant de l’union publique régionale du FC X.________ ainsi que de la
société anonyme ouverte X.________ ROO (Il s'agit d'une erreur de plume ;
c’est l’acronyme OAO qui figure au procès-verbal et dans sa traduction
officielle en espagnol, ndlr) », en ajoutant : « Dans le présent cas, la
documentation est adressée à la ROO FC X.________ », et que « le
Président notifie la documentation au représentant de la ROO FC
X.________, et complète la "confirmation de la remise de documents" ».
Le 20 octobre 2016, le séquestrant a produit les « originaux
des documents remis par le Tribunal de Cadix relatifs à la notification de
l'acte introductif d’instance en Russie », dont le procès-verbal d’audience
précité et en outre :
-
une lettre du 7 novembre 2007 du Juge du district de [...] à « FC
X.________ », l’informant qu’il avait reçu une commission rogatoire aux fins
de remettre des documents « au représentant du FC X.________ » et citant
ce représentant à comparaître à son audience.
-
une lettre du 13 février 2008 du Ministère de la justice de la Fédération
de Russie au Ministère de la justice d’Espagne, lui transmettant les
documents attestant de l’exécution en Russie de la commission rogatoire
d’un tribunal espagnol aux fins de remettre des documents judiciaires « au
représentant du club de football "X.________" ».
-
7 -
Le 2 novembre 2016, dans le délai imparti puis prolongé par le
juge de paix à sa demande, l’opposante s’est déterminée sur les pièces
produites par le séquestrant, faisant notamment valoir que « ROO »
signifie « organisation régionale publique, qui est une sorte d’entité non
commerciale », alors qu’elle-même est une « JSC », soit une « société à
actionnariat ouverte, qui constitue une entité commerciale ». Elle a produit
un extrait du Code de procédure civile russe et de la convention du 26
octobre 1990 entre l’URSS et l’Espagne sur l’assistance judiciaire en
matière civile et un « tirage complet de la Commission rogatoire du
jugement de première instance de Cadix et annexes ».
Il en va de même de la réponse de l’intimé (art. 322 CPC).
février 2017, qui ont en outre été déposées hors délai de recours (CPF 2
février 2016/37 ; CPF 4 juin 2015/155).
-
10 -
II.a) La décision invoquée en l’espèce comme titre de mainlevée
définitive sur la base duquel prononcer le séquestre (art. 271 al. 1 ch. 6
LP) est un jugement civil rendu le 3 décembre 2009 par le Tribunal de
première instance « N° un » de Cadix.
L'exécution de toutes les décisions, suisses et étrangères est
régie par le Code de procédure civile et la LP, sous réserve des
dispositions contraires de droit international, soit en premier lieu des
conventions internationales (principe de la primauté du droit
international) ; cette réserve résulte notamment des art. 335 al. 3 CPC,
30a LP et 1 al. 2 LDIP (loi fédérale sur le droit international privé ; RS 291).
Le jugement précité condamne le FC X.________ à s'acquitter d'une somme
d'argent ; on se trouve ainsi dans le champ d'application de la Convention
de Lugano (art. 1 CL 1988 ; art. 1 CL 2007). Rendu à l'étranger avant
l'entrée en vigueur en Suisse, le 1
er
janvier 2011, de la Convention de
Lugano du 30 octobre 2007, ce jugement demeure soumis aux règles de la
convention du 16 septembre 1988 (art. 63 CL 2007; ATF 138 II 82 consid.
2.1, JdT 2012 I 470), ce qui n’est pas contesté.
b) La recourante fait valoir que l’acte introductif d’instance
« ne lui a formellement pas été notifié ».
Aux termes de l'art. 31 al. 1 CL 1988, les décisions rendues
dans un Etat contractant et qui y sont exécutoires sont mises à exécution
dans un autre Etat contractant après y avoir été déclarées exécutoires sur
requête de toute partie intéressée. Selon l'art. 25 CL 1988, il s'agit de
toute décision rendue par une juridiction d'un Etat contractant quelle que
soit la dénomination qui lui est donnée, telle qu'arrêt, jugement,
ordonnance ou mandat d'exécution, ainsi que la fixation par le greffier du
montant des frais du procès. La demande d'exécution d'une décision
étrangère - c'est-à-dire provenant d'un Etat partie à la Convention, autre
que celui où l'exécution est entreprise - ne peut être rejetée que pour l'un
des motifs propres à empêcher la reconnaissance de cette même décision
-
11 -
(art. 34 al. 2 CL 1988) ; une décision étrangère n'est en particulier pas
reconnue si l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été
signifié ou notifié au défendeur défaillant, régulièrement et en temps utile
pour qu'il puisse se défendre (art. 27 ch. 2 CL 1988).
En l’espèce, le jugement a été rendu par défaut de la partie
défenderesse « C.F. X.________ ». Il ressort du dossier de première instance
que l’acte introductif d’instance a été notifié en Russie par les autorités
russes le 26 novembre 2007. La recourante ne prétend pas ne pas être le
FC X.________ - ou le « C.F. X.________ » - mais soutient qu’elle est une
entité juridique particulière, savoir une « société anonyme ouverte »,
créée le 13 avril 2000, distincte d’une autre entité juridique qui serait
« l’Association Régionale Publique (ROO) FC X.________ », créée le 27
décembre 1996, et que les actes ne lui ont pas été notifiés à elle ou à son
représentant, mais au représentant de cette autre entité.
Il ressort des pièces produites que le tribunal russe compétent
pour exécuter la commission rogatoire aux fins de remettre des
documents « au représentant du FC X.________ » a informé « FC
X.________ » de cette commission rogatoire et du fait que son représentant
devait se présenter au tribunal, que s’est présenté à la séance « le
représentant de la ROO (union publique régionale) "Football Club
X.", [...] », que le président du tribunal lui a expliqué que les
documents devaient être notifiés au « FC X. », qu’il a alors
déclaré être « le représentant de la OAO (société anonyme ouverte) FC
X.________ ainsi que de la ROO FC X.. ». La recourante ne nie pas
que [...] était son représentant, mais soutient qu’il a reçu les documents
en tant que représentant de la ROO, comme il l’a alors indiqué (« Dans le
présent cas, la documentation est adressée à la ROO FC X. »).
Comme on vient de le voir, le président a attiré l’attention du
comparant sur le fait que les documents étaient destinés au « FC
X.________ ». Selon le procès-verbal, il a désigné le destinataire
précisément en ces termes, et non par « ROO FC X.________ » ou « OAO FC
X.________ ». Les explications données alors par le comparant pourraient
-
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ainsi être comprises en ce sens qu’il représentait le FC X.________ à un
double titre et était en quelque sorte doublement légitimé à recevoir les
documents destinés à ce club. Quoi qu’il en soit, les documents en
question lui ont été remis et il les a acceptés, après avoir expressément
déclaré être le représentant de la recourante. Peu importe qu’il ait aussi
reçu des pouvoirs d’une autre entité. On peut d’ailleurs relever que c’est
également à une représentante du FC X.________ au bénéfice d’une
procuration du 30 juillet 2012 signée par le directeur général de la
« Société Anonyme Ouverte Club de Football "X.________" », que le
jugement a été notifié par les autorités russes, sur commission rogatoire
du Tribunal de Cadix, le 18 avril 2013.
Ainsi, l’acte introductif d’instance a bien été remis à son
destinataire. Le moyen de recours tiré d’un prétendu défaut de notification
est mal fondé et doit être rejeté.
c) La recourante, qui se réfère aux « relations contractuelles
de base », fait valoir qu’elle n’aurait pas la légitimation passive. Il s’agit là
d’un moyen de fond qui ne peut être examiné. En aucun cas la décision
étrangère à exécuter ne peut faire l’objet d’une révision au fond (art. 34
al. 3 CL 1988). Au surplus, si la recourante a été créée, comme elle
l’allègue, le 13 avril 2000, elle existait déjà, contrairement à ce qu’elle
affirme, lors de l’ouverture d’action le 21 mai 2007.
La recourante plaide encore que la dette serait prescrite. Sur
ce point, la cour de céans fait siens les considérants du premier juge, qui a
retenu à raison que la créance du séquestrant reconnue par un jugement
de 2009 n’était manifestement pas prescrite, selon le droit suisse, à la
date du dépôt de la requête de séquestre. Quant à savoir si la créance
était prescrite selon le droit espagnol au moment de l’ouverture d’action, il
s’agit là encore d’un moyen de fond qui ne saurait être examiné par le
juge du séquestre.
Mal fondés, ces moyens doivent être rejetés.
-
13 -
d) Dans un dernier moyen, la recourante fait valoir que le
jugement espagnol serait contraire à l’ordre public suisse, dans la mesure
où il prévoit un taux d’intérêt de 24% l’an. C’est en vain à cet égard que la
recourante se réfère à l’art. 20 CO (Code des obligations ; RS 220), à la
LCC (loi fédérale sur le crédit à la consommation ; RS 221.214.1) ou à
l’ancien concordat intercantonal du 8 octobre 1957 réprimant les abus en
matière d’intérêt conventionnel. L’intérêt a été alloué par jugement rendu
selon le droit espagnol et il n’y a pas à juger la cause une seconde fois à la
lumière du droit suisse. Savoir si la décision espagnole est contraire à
l’ordre public suisse, au sens de l’art. 27 ch.1 CL 1988, est toutefois une
autre question.
De façon générale, la réserve de l'ordre public doit permettre
au juge de ne pas apporter la protection de la justice suisse à des
situations qui heurtent de manière choquante les principes les plus
essentiels de l'ordre juridique, tel qu'il est conçu en Suisse. En adoptant un
traité international qui prévoit, à certaines conditions, la reconnaissance et
l'exécution en Suisse de jugements rendus à l'étranger, le législateur a
nécessairement pris en compte et accepté l'éventualité que certaines
décisions émanant d'autorités judiciaires étrangères ne correspondent
pas, quant au fond, à celles qui seraient prises par un juge suisse en
application du droit suisse. Il ne saurait donc être question d'en appeler à
l'ordre public suisse chaque fois que la loi étrangère diffère, même
sensiblement, du droit fédéral (TF 4A_80/2007 du 31 août 2007 consid. 5.1
; ATF 126 III 534 consid. 2b, rés. in JdT 2001 I 163).
On distingue un ordre public matériel et un ordre public
procédural (ATF 126 III 249 consid. 3a). Une sentence est contraire à
l'ordre public matériel lorsqu'elle viole des principes juridiques
fondamentaux du droit de fond au point de ne plus être conciliable avec
l'ordre juridique et le système de valeurs déterminants ; au nombre de ces
principes figurent, notamment, la fidélité contractuelle, le respect des
règles de la bonne foi, l'interdiction de l'abus de droit, la prohibition des
mesures discriminatoires ou spoliatrices, ainsi que la protection des
personnes civilement incapables (ATF 128 III 191 consid. 6b ; 120 II 155
-
14 -
consid. 6a et les arrêts cités). Dans un autre arrêt, le Tribunal fédéral a
relevé que la notion était plus étroite encore que celle d’arbitraire. Faisant
un résumé critique de sa propre jurisprudence, il a relevé la relative
insaisissabilité de cette notion et ajouté : « A supposer qu'il faille se
résoudre à formuler une définition, on pourrait dire qu'une sentence est
incompatible avec l'ordre public si elle méconnaît les valeurs essentielles
et largement reconnues qui, selon les conceptions prévalant en Suisse,
devraient constituer le fondement de tout ordre juridique » (TF
4P.278/2005 du 8 mars 2006).
A la lumière de ce qui précède, on peut considérer qu’un taux
d’intérêt de 24%, même s’il apparaît élevé, ne méconnait pas des valeurs
juridiques suisses fondamentales.
Ce moyen doit également être rejeté.
e) L’existence de biens, en l’occurrence, de créances,
appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 ch. 3 LP) n’est pas contestée. La
cour de céans renvoie sur ce point aux considérants du premier juge, qui a
retenu à bon droit que l’opposante admettait être créancière de l’UEFA
d’un montant de 235'000 euros à la suite de son élimination lors du
troisième tour de qualification de l’Europa League 2016/2017.
III.En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé du
premier juge rejetant l’opposition au séquestre litigieux doit être confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'050 fr.,
doivent être mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC).
L’intimé a droit à des dépens de deuxième instance, qui
peuvent être fixés à 2'000 fr. (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière
civile ; RSV 270.11.3]).
-
15 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'050 fr.
(mille cinquante francs), sont mis à la charge de la recourante.
IV. La recourante JSC FC X.________ doit verser à l’intimé
O.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Robert Fox, avocat (pour JSC FC X.),
-Me Jorge Ibarrola, avocat (pour O.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 335’679 francs.
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16 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :