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TRIBUNAL CANTONAL
KE14.042750-151555
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
MM. Hack et Maillard, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 271 al. 1 ch. 4, 272 al. 1 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par I.________ SÀRL,
à [...], contre le prononcé rendu le 24 août 2015, à la suite de l’audience
du 11 août 2015, par la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-
d’Enhaut, admettant l’opposition formée par B.________, à Blonay, au
séquestre ordonné contre elle le 31 juillet 2014 à la requête de la
recourante.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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2 -
E n f a i t :
1.a) Par acte du 30 juillet 2014, I.________ Sàrl, représentée par
Martine Schlaeppi, agente d’affaires brevetée, invoquant le cas de
séquestre de l’art. 271 ch. 4 LP, a requis du Juge de paix du district de la
Riviera-Pays-d’Enhaut qu’il ordonne le séquestre « de la part d’une demi
de la parcelle n° [...] de la Commune de Montreux, soit [...], 1820
Montreux, comprenant habitation pour 123 m
2
et place-jardin pour 1041
m
2
» propriété de l’intimée B., dont l’adresse était inconnue, et de
T., à concurrence d’un montant de 36'000 fr. avec intérêt à 5 %
l’an dès le 1
er
septembre 2013. A l’appui de ses conclusions, elle a exposé
avoir effectué des travaux dans la maison en construction de l’intimée et
avoir adressé à la direction des travaux une facture qui n’avait pas été
réglée. Le commandement de payer cette facture n’avait pu être notifié à
l’intimée, celle-ci étant partie pour une destination inconnue selon
information du contrôle des habitants.
A l’appui de sa requête, elle a produit les pièces suivantes :
-
un extrait du Registre du commerce la concernant ;
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un extrait du Registre foncier de la parcelle n° [...] de la Commune de
Montreux, indiquant notamment que l’intimée et T.________ en sont les
copropriétaires simples pour moitié chacun ;
-
une copie de la facture n° [...] de la requérante adressée le 21 août 2103
à l’intimée et à T.________, p.a. Bureau [...], pour des travaux effectués du
1
er
janvier 2011 au 31 décembre 2012 à la [...] à Montreux pour un
montant net de 36'000 fr., payable dans les dix jours ;
-
une copie du commandement de payer n° 7'032'917 de l’Office des
poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut du 5 mai 2014 requérant
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3 -
paiement par T.________ de la somme de 38'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an
dès le 27 septembre 2013 et indiquant comme cause de l’obligation ou
titre de la créance : « Facture N° [...]- facture finale pour construction
d’une villa » ;
-
une copie du procès-verbal de l’Association Sécurité Riviera du 20 mai
2014 constatant l’échec de la notification du commandement de payer n°
7'032'917 à T.________ pour le motif que la maison à l’adresse indiquée
était en construction et que le Contrôle des habitants de la Commune de
Montreux avait indiqué que T.________ était parti pour une destination
inconnue ;
-
une copie du constat d’inexécution de la notification dans la poursuite n°
7'032'917 établi le 23 mai 2014 par l’Office des poursuites du district de la
Riviera-Pays-d’Enhaut indiquant comme motif le fait que le débiteur était
parti sans laisser d’adresse ;
-
une copie de la fiche de renseignement du 22 juillet 2014 par laquelle
l’Office de la population de Montreux a indiqué que l’intimée avait quitté la
commune pour un Etat inconnu le 1
er
juin 2013 ;
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une procuration.
b) Le 31 juillet 2014, retenant le cas de séquestre de l’art. 271
al. 1 ch. 4 LP, le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a
prononcé le séquestre requis. Le titre de la créance mentionnée est :
« Facture no [...] du 21 août 2013 ». Le juge a fixé l’émolument à 360 fr. et
dispensé le créancier de fournir des sûretés.
2.Par acte du 23 octobre 2014, l’intimée a formé opposition au
séquestre auprès de la Justice de paix de la Riviera-Pays-d’Enhaut en
faisant valoir que depuis le 1
er
juillet 2013, elle avait un domicile à Blonay.
A l’appui de son opposition elle a produit les pièces suivantes :
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4 -
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une copie de l’ordonnance de séquestre du 31 juillet 2014, attestant de
sa notification à l’intimée le 13 octobre 2014 ;
-
une copie de l’attestation de résidence délivrée le 21 octobre 2014 par
l’Office de la population de la Commune de Blonay, indiquant que l’intimée
était domiciliée dans la commune depuis le 1
er
juin 2013.
Par courrier recommandé du 13 janvier 2015, les parties ont
été citées à comparaître à l’audience du 17 mars 2015.
Le 11 mars 2015, l’opposante a déposé une convention signée
par les parties les 10 et 11 mars 2015 prévoyant la suspension de la cause
jusqu’au 11 mai 2015, celle-ci pouvant être reprise en tout temps sur
simple requête de l’une des parties.
Le 12 mars 2015, la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-
d’Enhaut a pris acte de cette convention et a suspendu la cause jusqu’au
11 mai 2015, l’audience du 17 mars 2015 étant annulée.
Par décision du 19 mai 2015, la juge de paix a ordonné d’office
la reprise de cause et invité les parties à la renseigner dans un délai
échéant au 2 juin 2015 sur l’issue des pourparlers transactionnels.
Le 2 juin 2015, le conseil de la requérante a informé la juge de
paix que les pourparlers n’avaient pas abouti et a requis la fixation d’une
audience.
Par courrier recommandé du 3 juin 2015, la juge de paix a cité
les parties à comparaître à son audience du 11 août 2015.
3.Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 24 août 2015, à
la suite de l’audience tenue contradictoirement le 11 août 2015, la Juge de
paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a admis l’opposition au
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séquestre (I), révoqué l’ordonnance de séquestre du 31 juillet 2014 (II),
fixé les frais judiciaires à 360 fr. (III), les a mis à la charge de l’opposant
(IV) et n’a pas alloué de dépens (V).
Le dispositif a été notifié à la requérante le 25 août 2015, qui
en a requis la motivation le même jour. Le 9 septembre 2015, les motifs
lui ont été notifiés.
En bref, le premier juge a constaté que l’opposant avait son
domicile en Suisse, de sorte que le cas de séquestre n’était pas réalisé.
4.Par acte du 15 septembre 2015, I.________ Sàrl a recouru
contre ce prononcé en concluant, avec dépens, à ce que l’ordonnance de
séquestre soit confirmée.
Par décision du 23 septembre 2015, la présidente de la cour
de céans a accordé d’office l’effet suspensif au recours.
L’intimée B.________ n’a pas retiré dans le délai de garde postal
le pli du greffe de la cour de céans du 9 octobre 2015 l’invitant à se
déterminer sur le recours.
E n d r o i t :
I.Le recours, introduit par acte écrit et motivé dans les dix jours
suivant la notification de la décision attaquée, a été déposé dans les
formes requises et en temps utile (art. 321 al. 1, 2 et 3 CPC [Code de
procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272], par renvoi de l'art. 278 al.
3 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la
faillite ; RS 281.1]). Il est recevable.
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6 -
II.Aux termes de l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par
le juge compétent lorsque le créancier rend vraisemblable que sa créance
existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il
existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3).
Lorsque la loi n'exige que la simple vraisemblance, il suffit que
le juge, dans son libre examen, aboutisse à la conviction que le fait
invoqué correspond, avec une probabilité suffisante, aux allégations de la
partie, sans qu'il doive nécessairement être convaincu de son exactitude
ou que toute autre solution paraisse exclue (ATF 120 II 393, JdT 1995 I 571
; Hohl, Procédure civile, tome II, nn. 2758 ss, p. 225 ; Reeb, Les mesures
provisoires dans la procédure de poursuite, in RDS 1997 II, pp. 465-466).
Alors que le juge du séquestre rend son ordonnance sans avoir
entendu la partie adverse, l'opposition a pour but l'examen ultérieur, en
contradictoire, de toutes les conditions du séquestre. Le pouvoir d'examen
du juge n'est pas plus étendu que celui qu'il avait lorsqu'il a statué
unilatéralement sur la requête de séquestre, mais le point de vue défendu
par l'opposant et les preuves déposées devant lui doivent lui permettre de
reconsidérer tout ou partie de sa décision après une information plus
complète (Reeb, op. cit., p. 478; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 70 ad art. 278 LP).
L’autorité saisie d’un recours contre l’admission de l’opposition
au séquestre (art. 278 LP) ne dispose pas d’un pouvoir d’examen plus
large que celui du juge de l’opposition ; elle statue pareillement sous
l’angle de la vraisemblance de la réalisation des conditions du séquestre. Il
suffit ainsi que le juge, se fondant sur les éléments objectifs, acquière
l’impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu’il doive
exclure pour autant qu’ils se soient déroulés autrement (TF 5A_870/2010
du 15 mars 2011 consid. 3.2 et les réf. citées).
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III.La recourante soutient que le cas de séquestre prévu par l’art.
271 al. 1 ch. 4 LP serait réalisé en se référant aux informations données
par le Contrôle des habitants de la Commune de Montreux et au fait que
l’intimée n’a pas satisfait à ses obligations légales d’annonce en quittant
cette commune.
a) Le créancier d’une dette échue et non garantie par gage
peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse
lorsque le débiteur n’habite pas en Suisse et qu’il n’y a pas d’autre cas de
séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse
ou qu’elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82
al. 1 LP (art. 271 al. 1 ch. 4 LP).
Le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP concerne les
situations où le débiteur, quelle que soit sa nationalité, n'a pas de domicile
en Suisse tout en y détenant des biens. La notion "d’habiter en Suisse" se
définit en rapport avec l’existence d’un for de poursuite ordinaire en
Suisse (art. 46 LP), réel et effectif, de sorte que, pour que le cas de
séquestre en question soit réalisé, il ne doit pas y avoir en Suisse de for
ordinaire de poursuite (Gilliéron, op. cit., n. 56 ad art. 271 LP), inclus les
fors des art. 50 à 52 LP (Schüpbach, Commentaire romand de la LP, n. 10
ad art. 46 LP; Stoffel/Chabloz, ibid., n. 64 ad art. 271 LP). Le Tribunal
fédéral n’a pas formellement tranché la question de savoir si le "domicile"
au sens de l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP est défini par l’art. 23 al. 1 CC [Code
civil du 10 décembre 1907; RS 210] ou par l’art. 20 al. 1 let. a LDIP [loi
fédérale sur la droit international privé du 18 décembre 1987; RS 291],
comme le préconisent deux auteurs précités (Stoffel/Chabloz, op. cit., n.
65 ad art. 271 LP). La notion de domicile est de toute manière la même
quelle que soit la norme considérée (TF 5P.291/2004 du 22 septembre
2004, consid. 4.1; CPF, 15 avril 2010/166). Une personne physique a son
domicile au lieu ou dans l'Etat dans lequel elle réside avec l'intention de
s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de
ses intérêts personnels et professionnels. Cette définition du domicile
comporte deux éléments: l'un objectif, la présence physique en un lieu
donné; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer durablement. L'élément
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objectif n'implique pas nécessairement que le séjour ait déjà duré un
certain temps; si la condition subjective est remplie par ailleurs, la
constitution d'un domicile peut se produire dès l'arrivée dans un nouveau
pays de séjour. Aussi, pour déterminer si une personne réside en un lieu
donné avec l'intention de s'y établir - en d'autres termes, pour déterminer
si elle s'y est créé un domicile - ce n'est pas seulement la durée de son
séjour à cet endroit qui est décisive, mais aussi la perspective d'une telle
durée. Cependant, l'intention d'une personne de s'établir durablement en
un lieu déterminé ne doit pas être examinée de façon subjective, au
regard de sa volonté interne, mais à la lumière des circonstances
objectives, reconnaissables pour les tiers, permettant de conclure à
l'existence d'une telle intention (TF 5A_432/2009 du 23 décembre 2009,
consid. 5.2.1; ATF 127 V 237 consid. 1; CPF, 15 avril 2010/166; CPF, 27
mai 2014/192).
L'absence de domicile en Suisse de l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP
implique un domicile à l'étranger. Dans l'hypothèse où on ignore où est
domicilié le débiteur, c'est le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 1 LP
qui doit être invoqué par le créancier. Le cas de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP
doit être invoqué lorsque l'on sait que le débiteur habite l'étranger et ce
domicile à l'étranger doit être rendu vraisemblable (CPF, 26 janvier
2012/90).
Le moment décisif pour fixer le domicile est celui du dépôt de
la requête de séquestre (TF 5A_870/2010 du 15 mars 2011, consid. 3.1 et
les réf citées). La fiction du maintien de l’ancien domicile tant qu’un
nouveau domicile n’est pas créé (art. 24 al. 2 CC) n’est pas applicable en
matière de LP (ATF 119 III 51, JdT 1996 II 35; ATF 119 III 54, JdT 1995 I 18;
CPF, 26 janvier 2012/90 précité).
C’est au prétendu créancier qu’il appartient de rendre
vraisemblable l'absence de domicile en Suisse du débiteur et le domicile à
l’étranger de celui-ci. Le fait que le débiteur soit atteignable en un lieu ne
signifie pas qu’il y est domicilié, ni le refus de l’office de donner suite à
une réquisition pour le motif que débiteur n'est pas atteignable en un lieu,
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que ce dernier n'y est pas domicilié (Schüpbach, op. cit., n. 12 ad art. 46
LP).
b) En l’espèce, il n’est pas contesté par la recourante que
l’intimée a établi avoir son domicile à Blonay depuis le 1
er
juin 2013.
L’intimée n’était donc pas domiciliée à l’étranger à la date de la requête
de séquestre, de sorte que le cas de l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP n’est pas
réalisé. Le fait que l’intimée ait omis d’annoncer sa nouvelle adresse au
Contrôle des habitants de la Commune de Montreux n’est à cet égard pas
déterminant et le premier juge a tenu compte de ce fait dans la
répartition des frais de première instance.
IV.En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé
confirmé.
Vu le rejet du recours et l’existence d’un procédure connexe
identique visant T.________, les frais judiciaires de deuxième instance sont
réduits de moitié et fixés à 285 francs. Ils sont mis à la charge de la
recourante, le solde de son avance, par 285 fr., lui étant restitué.
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance,
l’intimée n’ayant pas procédé.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté
II. Le prononcé est confirmé.
-
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III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 285 fr.
(deux cent huitante-cinq francs), sont mis à la charge de la
recourante Electricité Sottas Sàrl, le solde de son avance de
frais, par 285 fr. (deux cent huitante-cinq francs), lui étant
restitué.
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme Martine Schlaeppi, agente d’affaires brevetée, (pour I.________
Sàrl),
-Mme B.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 36’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
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LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut.
Le greffier :