Appeal withdrawn; case struck off and costs awarded

CPF ke14-033289-271/2015Kantonsgericht / Schuldbetreibungs- und Konkurskammer23.10.2015Withdrawn

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

In seizure opposition proceedings, the appellant notified the cantonal court that the parties had reached an amicable settlement and withdrew its appeal. The Court of Debt Enforcement and Bankruptcy took note of the withdrawal, struck the case from the roll, and set second-instance court costs at CHF 1,500, charging them to the appellant. The respondent received copies of the order through its counsel. The decision was declared enforceable.

Omnilex-Regeste

Art. 43 al. 1 let. a CDPJ; art. 76 al. 2 TFJC; withdrawal of appeal in debt-enforcement appeal proceedings. When the appellant withdraws the appeal, the appellate court takes note of the withdrawal and strikes the case from the roll. If the file has circulated, the second-instance judicial fees are fixed according to the tariff and are borne by the withdrawing party, absent a contrary agreement on costs. The decision is rendered by a single judge under art. 43 CDPJ (consid. corresponding to the operative part).

Gesamter Gesetzestext

112 TRIBUNAL CANTONAL KE14.033289-151160 271 L A P R E S I D E N T E D E L A C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 23 octobre 2015


Art. 278 LP ; 43 al. 1 let. a CDPJ et 76 al. 2 TFJC Vu la décision rendue le 22 juin 2015 par le Juge de paix du district de Nyon refusant de lever la suspension qu’il avait ordonnée le 17 septembre 2014 dans la procédure d’opposition au séquestre n° 7'102'958 ordonné contre R.________SÀRL, à [...], à la réquisition de G.________AG, à [...], vu le recours formé contre cette décision par R.________Sàrl, le 3 juillet 2015, vu la réponse déposée par l'intimée le 31 août 2015, vu la lettre du 21 octobre 2015 du conseil de la recourante, informant la Cour des poursuites et faillites que les parties avaient trouvé un accord amiable – dont une copie était jointe à sa lettre –, en exécution duquel sa mandante déclarait retirer son recours du 3 juillet 2015, chaque partie gardant ses frais et renonçant à l’allocation de dépens,

  • 2 - vu l'art. 43 al. 1 let. a CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02); attendu qu’il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle, que, le dossier ayant circulé auprès des membres de la cour, il convient de fixer les frais judiciaires de deuxième instance à 1’500 fr. (art. 76 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5)), que ces frais doivent être mis à la charge de la recourante qui retire son recours. Par ces motifs, la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, autorité de recours en matière sommaire de poursuites, statuant en tant que juge unique au sens de l'art. 43 CDPJ : I. Prend acte du retrait du recours. II. Raye la cause du rôle. III. Met les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’500 fr., à la charge de la recourante. IV. Dit que le présent arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Sandra RouleauLise Debétaz Ponnaz

  • 3 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Nicolas Gilliard, avocat (pour R.________Sàrl), -Me Yves Klein, avocat (pour G.________AG). La Présidente/Juge unique de la Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2'780'482 fr. 65. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de Nyon. La greffière : Lise Debétaz Ponnaz

Schlagwörter

withdrawal of appealstrike off the rollcourt costsamicable settlementdebt enforcementseizure opposition

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether to take note of the withdrawal of the appeal and strike the case off the roll.

Extrahierter Entscheid

The court took note of the withdrawal and ordered the case to be struck from the roll.

Extrahierte Begründung

The appellant informed the court that the parties had reached an amicable settlement and that it was withdrawing the appeal.

Kernrechtsfrage

How to allocate the second-instance court costs after withdrawal of the appeal.

Extrahierter Entscheid

Second-instance judicial costs were fixed at CHF 1,500 and charged to the appellant who withdrew the appeal.

Extrahierte Begründung

Under the applicable tariff, the court set the costs in light of the file circulation and imposed them on the withdrawing party.

Setzen Sie Ihre Recherche in ChatGPT oder Claude fort

Verbinden Sie Omnilex, um den Rechtskorpus über Ihren KI-Assistenten zu durchsuchen.