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TRIBUNAL CANTONAL
KE12.016620-121554/KE12.016620-
121577/KE12.016498-121578
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 11 janvier 2013
Présidence de M. H A C K , président
Juges:Mme Carlsson et M. Muller
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 334 CPC
Vu l'arrêt rendu le 30 novembre 2012 par la cour de céans,
statuant sur les trois recours exercés respectivement par B.D., à
Morges, par L., à Crissier, A.D., à Lausanne, J., à
Pully, et T.SA, à Morges, et par K., à Etoy, contre le
prononcé rendu le 12 juillet 2012 par le Juge de paix du district de Morges
dans la cause en séquestre les divisant, rejetant les deux premiers recours
et admettant partiellement le troisième sur la question des sûretés, en ce
sens que le principe de la fourniture de sûretés par le créancier
séquestrant a été confirmé et le montant de ces sûretés réduits,
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vu les considérants de l'arrêt précité relatifs aux sûretés et le
chiffre II de son dispositif, dont la teneur est la suivante :
"II. Le prononcé est réformé au chiffre IX de son dispositif comme il suit :
"IX. Astreint K., partie séquestrante, à fournir des sûretés à hauteur de
17'000 fr. (dix-sept mille francs) sur le compte séquestré n° [...], ouvert au nom
de B.D. (n° 5 du procès-verbal de séquestre)."
Il est maintenu pour le surplus.",
vu le recours au Tribunal fédéral formé contre cet arrêt par
B.D., le 12 décembre 2012,
vu la lettre du conseil de L., A.D., J. et
T.SA du 20 décembre 2012, requérant un complément du chiffre II
du dispositif précité en ce sens qu'un délai au 17 janvier 2013 est fixé à
K. pour constituer des sûretés à hauteur de 17'000 fr., à défaut de
quoi le séquestre prononcé sera caduc,
vu l'art. 334 CPC [Code de procédure civile; RS 272];
considérant que, si le séquestrant ne fournit pas les sûretés
auxquelles il est astreint dans le délai qui lui est imparti, les effets du
séquestre cessent (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat,
Bâle 2012, n. 2253),
qu'il s'ensuit que l'ordre de fournir des sûretés doit comporter
un délai fixé au créancier séquestrant pour s'exécuter, assorti de la
menace de la caducité du séquestre en cas d'inexécution (Stoffel/Chabloz,
Commentaire romand, n. 27 ad art. 273 LP),
que le chiffre II du dispositif de l'arrêt de la cour de céans du
30 novembre 2012 doit ainsi être complété en ce sens que les sûretés
ordonnées devront être fournies – vu le recours pendant – dans un délai de
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quinze jours dès droit définitivement connu sur le sort du séquestre, faute
de quoi ce dernier deviendra caduc;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni
dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le chiffre II du dispositif de l'arrêt de la cour de céans du 30
novembre 2012 (réf. KE12.016620-121554/KE12.016620-
121577/KE12.016498-121578 492) est complété comme il suit
:
"II. Le prononcé est réformé au chiffre IX de son dispositif
comme il suit:
"IX. Astreint K., partie séquestrante, à fournir des sûretés à
hauteur de 17'000 fr. (dix-sept mille francs) sur le compte séquestré
n° [...], ouvert au nom de B.D. (n° 5 du procès-verbal de
séquestre), dans un délai de quinze jours dès droit
définitivement connu sur le sort du séquestre ordonné, faute
de quoi ce dernier deviendra caduc."
Il est maintenu pour le surplus."
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II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 11 janvier 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jérôme Bénédict, avocat (pour L.________ et consorts),
-Me Christophe Piguet, avocat (pour K.),
-Me Paul Marville, avocat (pour B.D.),
-M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Morges.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 344'036 fr. 93 pour le recours de B.D., de 113'799
fr. 10 pour le recours de L. et consorts et de 132'759 fr. 80 pour le
recours de K.________.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
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dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Morges,
-Mme la Présidente de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral.
La greffière :