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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Séance du 9 décembre 2010
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MM. Hack et Sauterel
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 271 al. 1 ch. 4, 272 al. 1 et 278 al. 3 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par
T., à Yvorne, contre le prononcé rendu le 23 juillet 2010, à la suite
de l’audience du 6 juillet 2010, par le Juge de paix du district de La Riviera
– Pays-d'Enhaut, dans la cause divisant le recourant d'avec U., à
Saint-Maurice.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.a) Le 12 mai 2010, à la requête de T., le Juge de paix
du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut a scellé une ordonnance de
séquestre portant sur les immeubles n
os
[...] du cadastre de la Commune
de Vevey, propriété d'U., alors en Roumanie, pour une créance de
660'000 francs, plus intérêt à 10 % l'an dès le 20 juillet 2005, représentant
des "contributions, impôts, frais et intérêts dus à la France". Le titre de la
créance invoqué était "Protocole d'accord du 27 avril 2006" et le cas de
séquestre celui de l'art. 271 al. 1 ch. 4 in fine LP (loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1).
b) A l'appui de sa requête de séquestre, T.________ avait
produit, notamment, le "Protocole d'accord" signé par les parties le 27
avril 2006, U.________ agissant "tant à titre personnel qu'au nom et pour le
compte de ses ayants droit dont il se porte-fort", dont la teneur était la
suivante :
"Il A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :
Aux termes d'un arrêt rendu le 28 mars 2006, la Cour d'Appel d'AIX-EN-
PROVENCE a confirmé l'ordonnance du Tribunal de Grande Instance de GRASSE
en date du 20 juillet 2005 rectifiée le 24 août, condamnant solidairement
Messieurs U.________ et T.________ à payer à la Recette des Impôts de CANNES en
application de l'article L 267 du livre des procédures fiscales les sommes de 218
062,16 euros au titre de la SARL Q.________ les 222 819,47 euros au titre de la
SARL X..
Monsieur U. s'engage par les présentes à prendre en charges les
condamnations pécuniaires solidaires prononcées par la juridiction française.
ARTICLE 1 – ACCORD
Monsieur U.________ s'engage à relever Monsieur T.________ de toutes poursuites
engagées par la Recette des Impôts, en application de l'arrêt du 28 mars 2006.
ARTICLE 2 – GARANTIES
Monsieur U.________ a d'ores et déjà présenté des garanties hypothécaires à la
Recette des Impôts et s'engage à régler la totalité des condamnations
prononcées par la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE, de manière à ce que
Monsieur T.________ ne soit pas poursuivi par la Recette des Impôts.
- 3 -
ARTICLE 3
Monsieur U., après paiement des sommes indiquées ci-dessus, s'engage
à ne pas répéter contre Monsieur T. la part et portion de ce dernier.
ARTICLE 4
En contrepartie de l'engagement de Monsieur U., Monsieur T.
s'engage à apporter tout mettre en œuvre pour apporter son concours à
Monsieur U., tant éventuellement sur le pourvoi en cassation envisagé
par Monsieur U. à l'encontre de la décision de la Cour d'Appel d'AIX-EN-
PROVENCE en date du 28 mars 2006, qu'en ce qui concerne l'action en
responsabilité à l'encontre de Maître L..
Monsieur T. s'engage à introduire solidairement les mêmes procédures.
ARTICLE 5 – DROIT APPLICABLE
Les parties conviennent expressément de soumettre cette transaction au droit
Français.
ARTICLE 6 – ATTRIBUTION DE JURIDICTION
Les parties conviennent expressément que toute contestation ou interprétation
relative aux présentes et à leurs suites, seront de la compétence du Tribunal de
Grande Instance de VALENCE.
ARTICLE 7
Chacune des parties s'engage à exécuter de bonne foi et sans réserves la
présente transaction, établie conformément aux dispositions des articles 2044 et
suivants du Code Civil.
Les parties reconnaissent en particulier avoir pris connaissance de l'article 2052
du Code Civil qui dispose "que les transactions ont entre les parties l'autorité de
la chose usée en dernier ressort, elle ne peut être attaquée pour cause d'erreur
de droit ni pour cause de lésion".
Fait à St-Maurice [mention manuscrite]
Le 27 avril 2006 [mention manuscrite]
U.T.
[signature][signature]"
Le requérant avait également produit deux arrêts rendus par la
Cour de cassation le 11 mars 2008, rejetant les pourvois formés par les
parties contre les arrêts de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 28 mars
2006, concernant l'un la SARL Q.________ et l'autre la SARL X.________ (cf.
préambule du protocole d'accord).
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4 -
c) U.________ a formé opposition au séquestre par acte du 28
mai 2010. En substance, il a contesté l'existence d'un cas de séquestre et,
en particulier, le fondement, le montant et l'exigibilité de la créance
invoquée. Il a produit notamment une lettre que lui avait adressée le 26
mai 2010 un avocat niçois, dont la teneur, après un rappel du déroulement
chronologique du contentieux fiscal, était la suivante :
"Dès lors, à ce jour, vous restez tous les deux (i.e. U.________ et T., ndlr)
solidairement redevables des sommes précitées [i.e. 218'000 euros pour la
société Q. et 223'000 euros pour la société X.________ (montants
arrondis), ndlr].
Pour répondre à votre question, l'administration fiscale a effectivement suspendu
le recouvrement des sommes dues en attendant l'issue de tout recours possible
notamment ceux à l'encontre du liquidateur judiciaire, maître L., et du
cabinet d'expertise comptable [...], qui étaient alors les conseils des sociétés
Q. et X..
L'administration fiscale suspend l'exécution de l'arrêt pourtant exécutoire de la
Cour d'Appel également parce qu'elle dispose de plusieurs saisies conservatoires
signifiées par exploit d'huissier le 10 novembre 2004.
En effet, à cette date l'administration fiscale avait pris des garanties sur les parts
détenues par Monsieur U. dont [quatre SCI]...
Fort de ces garanties, l'administration fiscale n'a pour le moment tenté aucune
exécution forcée pour recouvrir sa créance.
Je vous précise toutefois qu'afin d'éviter toute prescription en matière de
recouvrement, l'administration fiscale française doit nécessairement signifier des
commandements de payer ou des actes interruptifs de prescription entre les
mains de Monsieur U.________ ou Monsieur T.________ [...]".
d) Convoquées par le Juge de paix du district de La Riviera –
Pays-d'Enhaut à son audience du 6 juillet 2010, les deux parties ont
comparu.
Le conseil de T.________ a produit une lettre du Service des
impôts des entreprises de Cannes-Ville du 10 juin 2010, lui confirmant que
les montants étaient dus, que des intérêts de retard seraient calculés sur
ces montants et qu’un prompt règlement était attendu.
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5 -
- Par prononcé rendu le 23 juillet 2010, à la suite de l'audience
précitée, le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut a admis
l'opposition au séquestre, révoqué l'ordonnance de séquestre du 12 mai
2010 et arrêté à 990 fr. les frais de justice du requérant, à qui l'intimé
devait verser la somme de 1'990 fr. à titre de dépens.
Demandée en temps utile, la motivation de cette décision a
été adressée pour notification aux parties le 2 août 2010. En bref, le
premier juge a considéré que les pièces produites rendaient la créance
vraisemblable, mais non son exigibilité, faute de poursuites entamées par
le fisc français contre le requérant.
3.Par acte d'emblée motivé du 10 août 2010, T.________ a
recouru contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa
réforme –nonobstant l'emploi du terme "annuler" – en ce sens que
l'opposition au séquestre est rejetée et l'ordonnance de séquestre du 12
mai 2010 confirmée. Il n'a pas déposé de mémoire complémentaire.
U.________ s'est déterminé le 13 octobre 2010, concluant, avec
suite de frais et dépens, au rejet du recours. Il a produit quatre pièces
nouvelles sous bordereau.
E n d r o i t :
I.a) Déposé en temps utile (art. 278 al. 3 LP et 39a LVLP – loi
vaudoise d'application de la LP; RSV 280.05) et comportant des
conclusions en réforme valablement formulées (art. 58 al. 1 LVLP et 461
CPC – Code de procédure civile; RSV 270.11), le recours est recevable.
b) Le recours contre la décision du juge statuant sur une
opposition au séquestre est dévolutif (Gilliéron, Commentaire de la loi
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6 -
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 82 ad art. 278 LP).
L'autorité de recours statue uniquement sous l'angle de la vraisemblance
des conditions du séquestre (Reeb, Les mesures provisoires dans la
procédure de poursuite, in RDS 1997 II 421, p. 482 et les auteurs cités à la
note infrapaginale n. 393). Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux
(art. 278 al. 3 LP) pour autant qu'ils se soient produits postérieurement à
la décision du juge sur l'opposition (art. 58 al. 8 LVLP). Compte tenu de
cette disposition, la cour de céans admet la production de pièces
nouvelles en deuxième instance si elles se rapportent à des faits qui se
sont produits après le prononcé attaqué. S’il s’agit de pseudo-nova, les
pièces nouvelles ne sont recevables que si celui qui les produit établit qu’il
a été empêché sans sa faute de les produire plus tôt (CPF, 28 août
2008/378; CPF, 27 mai 2004/215; CPF, 28 novembre 2002/481; CPF, 26
février 1998/101).
Dans le cas d’espèce, la pièce relative au taux de change de
l’euro en francs suisses le 7 octobre 2010 est recevable. Les autres pièces
produites par l’intimé en deuxième instance visent à prouver qu’il est
domicilié en Suisse ou du moins qu’il y habite. En tant qu’elles se
rapportent à des nova, elles sont recevables, savoir, l'attestation du
Contrôle des habitants de Saint-Maurice du 31 août 2010 et l'extrait du
Registre du commerce du Bas-Valais du 6 septembre 2010, concernant
une société anonyme dont l'intimé est inscrit comme président. En
revanche, la convention de cession de parts d’une société roumaine du 25
juin 2010 est irrecevable, dès lors qu'elle porte sur un fait antérieur à
l’audience du 6 juillet 2010 et que l'intimé n'établit ni même n'allègue
avoir été sans sa faute empêché de la produire plus tôt.
II.a) Selon l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, le créancier d'une prétention
échue non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du
débiteur lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse, s'il n'y a pas d'autre
cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la
Suisse ou qu'elle se fonde sur un jugement exécutoire ou sur une
reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP. Le degré de preuve
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requis est celui de la vraisemblance. Le séquestre, mesure conservatoire
urgente, doit être autorisé par le juge compétent, lorsque le créancier
rend vraisemblable l'existence de la créance qu'il allègue et, dans le cas
de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, son exigibilité, la réalisation du cas de
séquestre invoqué et l'existence de biens appartenant au débiteur (art.
272 al. 1 LP).
b) Le recourant conteste le prononcé en ce qu’il considère que
la créance n’est pas exigible.
aa) En droit suisse, on entend par exigibilité, le moment
auquel ou à partir duquel le créancier a le droit d’exiger la prestation du
débiteur. Dès que la créance est exigible, le créancier peut prétendre à
son exécution et librement choisir le moment de l’échéance (Tercier, Le
droit des obligations, 4
ème
éd., Genève 2009, n° 1057). L'exigibilité résulte
du droit matériel qui régit l'obligation (Gilliéron, op. cit., n. 21 ad art. 271
LP). En l’espèce, toutefois, les parties sont expressément convenues, à
l'article 5 du protocole d’accord du 27 avril 2006, de soumettre leur
transaction au droit français et, à l'article 7, elles se sont référées à deux
dispositions du Code civil français. Elles ont ainsi valablement procédé à
une élection de droit (art. 116 al. 1 et 2 LDIP – loi sur le droit international
privé; RS 291). L’examen de l’exigibilité de l’engagement de l’intimé doit
donc s’opérer sous l’angle du droit français.
bb) Les engagements de l'intimé tels qu'ils sont formulés dans
le protocole d'accord précité, consistent à prendre en charge les
condamnations pécuniaires solidaires prononcées par la juridiction
française (préambule), à relever le recourant de toutes poursuites
engagées par la Recette des impôts en application de l’arrêt de la Cour
d’appel d'Aix-en-Provence du 28 mars 2006 (art. 1), à régler, après
évocation des garanties constituées, la totalité des condamnations
prononcées par la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, de manière à ce que le
recourant ne soit pas poursuivi par la Recette des impôts (art. 2) et, après
paiement, à ne pas répéter contre le recourant la part et portion de ce
dernier (art. 3).
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Ces engagements ne relèvent pas d’une promesse de porte-
fort au sens de l’art. 1120 CCF (Code civil français), dès lors qu’ils ne
portent pas sur le fait d’un tiers. Il s’agit de l’engagement d’un débiteur
solidaire d’acquitter l’entier de la dette solidaire et de libérer ainsi son
codébiteur tant à l’égard du créancier que dans leurs rapports internes, la
présomption légale posée à l’art. 1213 CCF étant à l’inverse que
l’obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein
droit entre les débiteurs, qui n’en sont tenus entre eux que chacun pour sa
part et portion. Cette convention relative à la répartition qui exclut le
recours du codébiteur qui a payé n’est pas illicite (Code civil, éd. Dalloz
2010, p. 1442, n° 3 ad art. 1214 CCF).
cc) En ce qui concerne les poursuites en recouvrement de
dettes d'impôt, elles sont engagées, selon l’art. 258 du Livre des
procédures fiscales, après une vaine mise en demeure du comptable du
Trésor ou de la Direction générale des impôts, dans les formes prévues
par le nouveau code de procédure civile pour le recouvrement des
créances, par huissier de justice ou par tout agent de l’administration
habilité à exercer des poursuites au nom du comptable.
En l’espèce, le stade des mises en demeure a été atteint,
mais, à la teneur du dossier, les poursuites n’ont pas été engagées.
dd) L’engagement de payer pris par l'intimé selon l'article 1
du protocole d'accord dépend du déclenchement de poursuites contre le
recourant, que l'intimé s'engage à régler, le cas échéant, pour en dégager
le recourant, alors que, selon l'article 2, il s'engage à payer les sommes
auxquelles ils ont été solidairement condamnés pour éviter au recourant
de faire l'objet de poursuites. Cela paraît contradictoire, mais, en réalité,
les deux clauses ne se contredisent pas, elles se complètent. En effet,
selon l’ordre et le titre respectif de ces deux articles, le paiement doit
intervenir pour libérer le recourant si des poursuites sont engagées. C’est
là l’engagement prioritaire, premier et principal de l'intimé, pris aux
termes de l'article 1, au demeurant intitulé "Accord". L'article 2, intitulé
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"Garanties", débute par l’affirmation que l'intimé a d’ores et déjà présenté
des garanties hypothécaires au fisc français et se poursuit par
l’engagement de régler la totalité des condamnations prononcées en
appel pour éviter des poursuites au recourant. Cet engagement complète
donc l’évocation des garanties hypothécaires et, implicitement, par
référence à la totalité de la dette, traite de l’éventuelle insuffisance des
garanties déjà constituées, l’intimé renouvelant à cet égard son
engagement de libérer son codébiteur solidaire en payant le solde de la
dette. Les parties ont donc envisagé un paiement principalement en cas
d’ouverture de poursuites contre le recourant, mais aussi en cas
d’insuffisance des garanties, sans attendre, dans cette seconde
hypothèse, l’ouverture de poursuites contre le recourant.
L’intimé soutient que la procédure de recouvrement du fisc
français a été suspendue notamment en raison des garanties qu’il a
fournies. Sa thèse peut s’appuyer sur le constat que des poursuites n'ont
pas été engagées, plus de deux ans après les arrêts de la Cour de
cassation confirmant les créances fiscales, qui ont été rendus le 11 mars
- Le Service des impôts des entreprises de Cannes-Ville, dans sa
lettre du 10 juin 2010 répondant au conseil du recourant, a confirmé que
les montants étaient dus, qu’ils portaient intérêts de retard et qu’un
prompt règlement était attendu, mais n'a évoqué ni poursuites ni
suspension. Dans sa lettre du 26 mai 2010, l'avocat niçois de l'intimé lui a
expressément indiqué que l’administration fiscale avait suspendu le
recouvrement des sommes dues et n’avait tenté pour le moment aucune
exécution forcée pour recouvrer sa créance, en attendant l’issue de tout
recours possible notamment à l’encontre du liquidateur judiciaire et du
cabinet d’expertise comptable qui étaient les conseils des sociétés
débitrices, cette suspension résultant également des saisies
conservatoires signifiées par exploit d’huissier le 10 novembre 2004 sur
des parts détenues par l’intimé dans quatre SCI. Il précisait toutefois que
pour éviter la prescription en matière de recouvrement, l’administration
fiscale devrait nécessairement signifier aux codébiteurs solidaires des
commandements de payer ou des actes interruptifs de prescription.
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Ainsi, dans cette situation de suspension de fait, on ignore si –
et , le cas échéant, quand – le fisc va d’abord réaliser les parts de SCI
saisies avant d’engager éventuellement d’autres poursuites, notamment
contre le recourant.
c) En définitive, on doit considérer que la créance du recourant
n’est pas exigible pour deux motifs, premièrement parce que l’ouverture
effective de poursuites contre lui n’est pas rendue vraisemblable et,
deuxièmement, parce que l'insuffisance des garanties obtenues par le fisc
n’est pas non plus établie.
III.Le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé confirmé. Vu le
sort du recours, il n'est pas nécessaire d'examiner la question, soulevée
par l'intimé, du lieu de domicile du débiteur au moment du séquestre.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
1'350 francs. Il doit en outre verser à l'intimé la somme de 2'000 fr. à titre
de dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
1'350 fr. (mille trois cent cinquante francs).
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IV. Le recourant T.________ doit verser à l'intimé U.________ la
somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 9 décembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du 10 mars 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Jean-Pierre Gross, avocat (pour T.),
-Me Christophe Misteli, avocat (pour U.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 660'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
-
12 -
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut .
La greffière :