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TRIBUNAL CANTONAL
461
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , vice-président
Juges:M.Bosshard et M. Vallat, juge suppléant
Greffier :MmeNüssli
Art. 271 al. 1 ch. 5, 272 al. 1 ch. 3 et 274 ch. 4 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par
K., à Morges, contre le prononcé rendu le 21 mai 2010, à la suite
de l’audience du 20 mai 2010, par le Juge de paix du district de Morges,
dans la cause opposant le recourant à R., à Etoy.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Par acte du 2 février 2010, R.________ a requis le séquestre des
biens patrimoniaux de K., à concurrence de la somme de 497'559
fr. 70, sous déduction des montants qui seront versés à l'Office des
poursuites de Morges-Aubonne (ci-après : l'office) à l'issue de la saisie
effectuée le 5 juillet 2008 dans le cadre de la poursuite n° 3'177'157,
précisant que le séquestre devra porter sur :
"les biens patrimoniaux du débiteur qui sont saisissables au sens des
articles 92 SSLP; il peut donc s'agir de biens corporels, de créances et de
revenus futurs, soit la différence entre le revenu net que réalisera M.
K. comme indépendant et son minimum vital (ATF 112 III 19 = JT
1988 II 118)".
A l'appui de sa requête, R.________ a produit les pièces
suivantes :
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un acte de défaut de biens après saisie, délivré le 23 novembre 2007 par
l'office dans la poursuite n° 3'107'565 à l'encontre de K.________ pour un
montant total de 497'559 fr. 70, la cause de l'obligation étant :
"Montant dû selon chiffre I de la transaction conclue par les parties le 30
octobre 2001 auprès de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois".
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un procès-verbal de saisie de l’office, adressé aux parties le 10 décembre
2008, imposant au débiteur K.________ une retenue mensuelle de 1'100 fr.
au bénéfice des créanciers saisissants Banque Cantonale Vaudoise et
R.________; ce procès-verbal mentionne notamment que le débiteur,
indépendant, tient un cabinet de conseils et d’expertise à Morges et qu'il a
réalisé, sur la base de sa comptabilité, un revenu mensuel net de 4'696 fr.
35 en 2007 ;
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une lettre du 2 juin 2008 de K.________ à l’office dans laquelle il détaillait
les mandats d’administrateur qu’il occupait.
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2.Le Juge de paix du district de Morges a scellé l’ordonnance de
séquestre le 4 février 2010, mentionnant comme cas de séquestre l’art.
271 al. 5 LP, désignant les objets à séquestrer comme étant les biens
patrimoniaux de K.________ saisissables au sens de l’art. 92 LP et indiquant
que le titre de la créance était un acte de défaut de biens après saisie
dans la poursuite n° 3'107'565 relatif au montant dû selon transaction du
30 octobre 2001 passée devant la Cour civile du Tribunal cantonal
vaudois, le créancier séquestrant étant dispensé de fournir des sûretés.
Par courrier du 11 février 2010, le conseil du séquestré a
formé opposition au séquestre, sollicitant l’octroi de sûretés. Il a produit
une pièce, soit une lettre qu’il avait adressée trois jours auparavant à
l’office rappelant la nécessité de déterminer le revenu net du séquestré et
de respecter les normes d’insaisissabilité absolue et relative des art. 92 et
93 LP.
A l’audience d’opposition au séquestre du 20 mai 2010, le
séquestrant a encore remis au premier juge une pièce supplémentaire,
savoir un prononcé de l’autorité inférieure de surveillance réformant le
procès-verbal de saisie du 10 décembre 2008 et fixant à 2'000 fr. la saisie
mensuelle des revenus de K.. Il résulte de l’état de fait de ce
prononcé qu’une première décision, du 9 avril 2009, avait été annulée par
l’autorité supérieure de surveillance le 21 juillet 2009.
Par prononcé du 21 mai 2010, le Juge de paix du district de
Morges a rejeté l’opposition formée par K. contre l’ordonnance de
séquestre scellée le 4 février 2010 à l’instance de R.________, confirmé
cette ordonnance de séquestre et refusé d’ordonner des sûretés. Le
premier juge a arrêté à 660 fr. les frais de justice du requérant et
opposant au séquestre et dit qu’il devrait en outre payer à l’intimé la
somme de 700 fr. à titre de dépens.
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L’opposant a requis la motivation du prononcé par lettre du 27
mai 2010. En conséquence, les motifs de cette décision ont été adressés
pour notification aux parties le 28 juin 2010 et distribués au conseil de
l’opposant le lendemain.
L’opposant a recouru par acte du 8 juillet 2010 concluant, sous
suite de dépens de toutes instances, principalement à la réforme du
prononcé entrepris en ce
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sens que la requête de séquestre est rejetée, subsidiairement à
l’annulation de ce prononcé, la cause étant retournée en première
instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement.
Le recourant a développé ses moyens dans un mémoire
ampliatif du 23 août 2010.
Par mémoire du 11 octobre 2010, l’intimé a conclu, sous suite
de frais et dépens de toutes instances, au rejet du recours et à la
confirmation du prononcé entrepris.
E n d r o i t :
I.a) Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix
jours de l’art. 278 al. 3 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), rappelé à l’art. 39a LVLP (loi
d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05). Le recourant a pris
des conclusions principales en réforme valablement formulées. Il est ainsi
recevable à la forme (art. 461 et ss CPC, Code de procédure civile du
canton de Vaud du 14 décembre 1966, RSV 270.11, applicables par renvoi
de l’art. 58 al. 1 LVLP).
En revanche, les conclusions subsidiaires en nullité ne sont pas
recevables, le recourant n’ayant articulé aucun motif de nullité dans son
mémoire ampliatif (art. 465 al. 3 CPC applicable par renvoi de l’art. 58 al.
1 LVLP; CPF, 2 octobre 2008/487).
II.a) Le séquestre, mesure conservatoire urgente, doit être
autorisé de manière générale par le juge compétent, lorsque le créancier
rend vraisemblable l’existence de la créance qu’il allègue, celle du cas de
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séquestre et celle des biens qu’il désigne comme appartenant au débiteur
(art. 272 al. 1 LP). Cette disposition
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s’applique à tous les cas de séquestre (Jeandin, Aspects judiciaires relatifs
à l’octroi du séquestre, in JT 2006 II 51 ss, pp. 63 ss; Gaillard, Le séquestre
des biens du débiteur domicilié à l’étranger, in Le séquestre selon la
nouvelle LP, publications du Centre d’études juridiques européennes de
Genève, Séminaire AGDA, du 18 septembre 1996, pp. 19 ss, spéc. p. 28;
Gilliéron, Le séquestre dans la LP révisée, BlSchK 1995, pp. 121 ss, pp.
130 ss).
Lorsque la loi se contente d’exiger une simple vraisemblance,
il suffit que le juge, dans son libre examen, aboutisse à la conviction que le
fait invoqué correspond, avec une probabilité suffisante, aux allégations
de la partie sans qu’il doive nécessairement être convaincu de son
exactitude ni que toute autre solution paraisse exclue (ATF 120 II 393 c. 4,
JT 1995 I 571 et la référence citée; Hohl, Procédure civile, tome II, p. 225,
n. 2760; Reeb, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in
RDS 1997 II pp. 421 ss, pp. 465 ss).
Alors que le juge du séquestre rend son ordonnance sans avoir
entendu la partie adverse, l'opposition a pour but l'examen ultérieur, en
contradictoire, de toutes les conditions du séquestre. Le pouvoir d'examen
du juge n'est pas plus étendu que celui qu'il avait lorsqu'il a statué
unilatéralement sur la requête de séquestre, mais le point de vue défendu
par l'opposant et les preuves déposées devant lui doivent lui permettre de
reconsidérer tout ou partie de sa décision après une information plus
complète (Reeb, op. cit., p. 478; Gilliéron, op. cit., p. 135; Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.
70 ad art. 278 LP).
Le recours contre la décision du juge statuant sur une
opposition au séquestre est dévolutif (Gilliéron, Commentaire, op. cit., n.
82 ad art. 278 LP). L'autorité de recours statue uniquement sous l'angle de
la vraisemblance des conditions du séquestre (Reeb, op. cit., p. 482 et les
auteurs cités à la note infrapaginale n. 393).
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b) Selon l’art. 271 al. 1 LP, le créancier d’une prétention échue
non garantie par gage peut actuellement requérir le séquestre des biens
du débiteur dans cinq cas, notamment lorsque le créancier possède contre
le débiteur un acte de
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défaut de biens provisoire ou définitif (ch. 5). La simple existence d’un
acte de défaut de biens définitif ou provisoire suffit pour fonder le cas de
séquestre et aucune condition supplémentaire n’est exigée par loi. Il n’est
en particulier pas nécessaire de disposer d’une reconnaissance de dette ni
d’une constatation judiciaire de la créance. Il n’est pas nécessaire non plus
d’avoir obtenu une reconnaissance de l’acte de défaut de biens lui-même
(Stoffel/Chabloz, Commentaire romand, n. 85 ad art. 271 LP ; Gilliéron,
Commentaire, op. cit., nn. 81 ss ad art. 271 LP).
Le soi-disant créancier qui requiert un séquestre en produisant
un acte de défaut de biens après saisie provisoire ou définitif peut en
obtenir l’exécution même sur des droits patrimoniaux qui avaient été
déclarés insaisissables dans la poursuite qui a a abouti à la délivrance du
titre public en vertu duquel il agit, car l’office des poursuites chargé de
l’exécution du séquestre doit statuer à nouveau sur la saisissabilité et
n’est pas lié par sa décision antérieure; cette règle ne souffre pas
d’exception si le soi-disant créancier, quand bien même il agirait sur la
base d’un acte de défaut de biens après saisie définitif, requiert le
séquestre avant d’avoir requis une nouvelle poursuite (Gilliéron,
Commentaire, op. cit., n. 91 ad art. 271 LP; ATF 65 III 39, rés. in JT 1940 II
32).
En revanche, la question de la saisissabilité des droits
patrimoniaux séquestrés relève de la compétence des autorités de
surveillance et doit être soulevée par la voie d’une plainte contre
l’exécution du séquestre. Elle ne relève pas de la compétence du juge du
séquestre et ne peut pas être soulevée par la voie de l’opposition à
l’ordonnance de séquestre (Gilliéron, Commentaire, op. cit., n. 92 ad art.
271 LP).
En l'espèce, le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 5 LP est
établi par la production de l'acte de défaut de biens qui a été délivré à
l'intimé le 13 novembre 2007.
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c) Il convient dès lors de vérifier si les autres conditions de
l'art. 272 al. 1 LP, à savoir l'existence de la créance et celle de biens
appartenant au débiteur, sont réunies.
L'existence de la créance est ici suffisamment rendue
vraisemblable et n'est d'ailleurs pas discutée. En revanche, le recourant
soutient que l'existence des biens désignés n'a pas été rendue
vraisemblable.
La vraisemblance de l’existence de biens appartenant au
débiteur (art. 272 al. 1 ch. 3 LP) est l’un des points les plus sensibles des
exigences mises à la charge du requérant. Le séquestre se distingue de la
saisie par l’obligation faite au créancier de désigner les biens sur lesquels
il entend faire porter la mesure. Or, il n’est pas toujours évident pour le
requérant de connaître avec précision les actifs du débiteur (Jeandin, op.
cit., p. 64 et la référence citée à la note infrapaginale n. 79). Ainsi, d’après
la jurisprudence et la doctrine, on ne saurait se montrer trop exigeant à
cet égard et l’on admet le séquestre générique, soit celui où les biens sont
désignés par leur genre, pour autant que leur existence et leur
appartenance au débiteur soient rendues vraisemblables (Stoffel/Chabloz,
op. cit., n. 29 ad art. 272 LP; Jeandin, op. cit., p. 64 et les références citées
à la note infrapaginale n. 80), et que soient fournies les indications
relatives à leur localisation et, le cas échéant, à l'identité du tiers qui les
détient (Gilliéron, Commentaire op. cit., n. 32 ad art. 274 LP). Cela permet
par exemple d'obtenir le séquestre sur des avoirs que l'on ne connaît pas
précisément, mais dont on indique qu'ils sont déposés par le débiteur
auprès de telle ou telle banque (Stoffel, Le séquestre, in Peter, Vallat et
al., La LP révisée, Cedidac no 35, Lausanne 1997, p. 284).
En l'espèce, l'ordonnance de séquestres porte sur les biens
patrimoniaux de l'intimé saisissables au sens de l'art. 92 ss LP. Cette
formulation, qui revient à faire porter le séquestre sur tous les biens
saisissables de l'intéressé, ne répond pas aux critères définis
précédemment. Elle ne permet pas d'identifier les biens visés. La
qualification "saisissable" ne fait que se rapporter aux conditions
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d'exécution du séquestre, qui ne pourra effectivement porter que sur des
biens saisissables.
Le recourant n'a tout d'abord pas rendu vraisemblable que
l'intimé possède des biens. Le prononcé entrepris fait état, quant à lui, de
la part saisissable du revenu du débiteur. Il s'agirait dès lors d'un
séquestre portant sur des créances futures. En dehors du fait que la
séquestrabilité de telles créances est sujette à controverses (Gilliéron,
Commentaire, op. cit., n. 42 ad art. 274 LP), ni la localisation des revenus,
ni les tiers, débiteurs éventuels de ces créances, ne sont désignés.
Or, la localisation constitue une exigence minimum dans la
désignation des biens à séquestrer. Ainsi, dans l'exemple précédemment
cité, il est possible de demander le séquestre d'avoirs du débiteur, quand
bien même ils ne sont pas exactement identifiés, lorsque la banque où ils
sont déposés est elle-même désignée et qu'il a été rendu vraisemblable
que ces avoirs existent.
Dans le cas où le séquestre portent sur des créances à
l'encontre de tiers, ceux-ci doivent obligatoirement être mentionnés (ATF
130 III 579, JT 2005 II 99; ATF 126 III 95, JT 2000 II 35).
En l'espèce, le seul critère employé dans l'ordonnance de
séquestre pour définir les biens patrimoniaux du débiteur est la
désignation de celui-ci. Admettre la validité d'une telle désignation
reviendrait à vider de leur substance les art. 272 al. 1 ch. 3 et 274 ch. 4
LP, puisque le créancier séquestrant pourrait simplement demander le
séquestre de biens du débiteur, sans avoir à rendre vraisemblable leur
existence, ni à fournir aucun élément apte à les matérialiser et à les
localiser.
En l'absence de tout élément ou indice permettant de rendre
vraisemblable l'existence de biens appartenant à l'intimé et de les
identifier, force est de constater que la désignation des biens à séquestrer
ne répond pas aux exigences légales.
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III.Vu ce qui précède, le recours doit être admis et le prononcé
réformé en ce sens que l'opposition à l'encontre de l'ordonnance de
séquestre est admise, le séquestre étant levé.
Les frais de première instance à la charge de l'opposant sont
arrêtés à 660 francs. Le séquestrant doit lui verser des dépens de
première instance, à hauteur de 1'360 francs.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
1'200 francs. L'intimé devra lui verser la somme de 2'400 fr. à titre de
dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
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la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée
par Philippe Guignard à l’encontre de l’ordonnance de
séquestre rendue le 4 février 2010 par le Juge de paix du
district de Morges, à la réquisition de R., est admise, le
séquestre étant levé.
Les frais de première instance de l’opposant sont arrêtés à 660
fr. (six cent soixante francs).
Le séquestrant R. doit verser à l’opposant K.________ la
somme de 1'360 fr. (mille trois cent soixante francs) à titre de
dépens de première instance.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
1'200 francs (mille deux cents francs).
IV. L’intimé R.________ doit verser au recourant K.________ la
somme de 2'400 fr. (deux mille quatre cents francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 25 novembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du 4 avril 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Paul Marville, avocat (pour K.),
-Me Christophe Piguet, avocat (pour R.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 497'559 fr. 70.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Morges,
-M. le Juge de paix du district de Morges.
La greffière :