111
TRIBUNAL CANTONAL
KD16.003045-161083
219
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
Mme Byrde et M. Maillard, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 321 al. 2 CPC
Vu le prononcé rendu le 14 avril 2016 par la Juge de paix du
district de Lavaux-Oron, notifié au poursuivi le lendemain, écartant
l’exception de non-retour à meilleure fortune formulée par P., à
[...], dans le cadre de la poursuite n° 7'717'773 de l’Office des poursuites
du district de Lavaux-Oron introduite par K. SA, à [...], fixant les
frais judiciaires à 360 fr., les mettant à la charge du poursuivi, n’allouant
pas de dépens et disant qu’un recours pouvait être formé contre la
décision statuant sur les frais dans un délai de dix jours dès la notification
du prononcé,
-
2 -
vu l’écriture de C.________ SA du 20 avril 2016 indiquant que le
poursuivi était à l’étranger et requérant une prolongation du délai de
recours au 10 mai 2016,
vu l’avis de la Juge de paix du district de Lavaux-Oron du 21
avril 2016 indiquant à C.________ SA que le délai de recours était un délai
légal non prolongeable,
vu l’écriture du poursuivi déposée le 16 juin 2016, à la suite de
la réception d’un décompte de frais de 360 fr. du 9 juin 2016, contestant
la mise à sa charge de ces frais,
vu l’avis de la présidente de la cour de céans du 5 juillet 2016
indiquant au poursuivi que son recours paraissait à première vue tardif et
lui impartissant un délai de dix jours dès réception de l’avis pour fournir
toutes explications utiles sur les raison pour lesquelles il n’aurait pas
respecté le délai de recours,
vu la réponse du poursuivi du 8 juillet 2016 indiquant qu’il était
très peu présent dans sa résidence secondaire de [...], qu’il était
représenté en Suisse par C.________ SA et soutenant que ses absences de
Suisse étaient un motif justificatif de son retard,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu qu’en vertu de l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le délai de recours contre la
décision sur les frais d’un prononcé statuant sur l’exception de retour à
meilleure fortune est de dix jours dès la notification,
que, selon l’art. 144 al. 1 CPC, les délais légaux ne peuvent
pas être prolongés,
qu’en l’espèce, les motifs ont été notifiéS au recourant le 15
avril 2016,
-
3 -
que le délai de recours est donc arrivé à échéance le 25 avril
2016,
que le recours, déposé le 16 juin 2016, est en conséquence
tardif ;
attendu qu’interpellé sur les raisons de la tardiveté de son
recours, le recourant a fait valoir qu’il était à l’étranger au moment où le
prononcé attaqué a été notifié,
que, toutefois, le 21 avril 2016, le premier juge a répondu à
une demande de prolongation de délai déposée par le représentant du
recourant que le délai de recours n’était pas prolongeable,
qu’ainsi le recourant savait qu’il devait impérativement
respecter le délai de recours,
que son absence à l’étranger n’est pas un motif justificatif
valable,
qu’au demeurant, à supposer qu’il faille interpréter sa lettre du
8 juillet 2016 comme une requête de restitution de délai – ce qui est
douteux au vu des exigences posées par le Tribunal fédéral –, force serait
d’admettre que le recourant non seulement ne ferait pas valoir un
empêchement excusable ou non fautif, mais ne le rendrait pas
vraisemblable (TF 5A_414/2016 du 5 juillet 2016 consid. 4.1 ; TF
5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1),
que le recours est en conséquence irrecevable pour tardiveté ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
-
4 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. P.,
-K. SA.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 360 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
-
5 -
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
Le greffier :