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En l'espèce, le recours du 23 septembre 2016, dirigé contre le
prononcé du 14 septembre 2016, a été déposé en temps utile et dans les
formes requises, de sorte qu'il est recevable.
II.a) Aux termes de l'art. 112 al. 1 CPC, le tribunal peut accorder
un sursis ou, lorsque la partie est durablement dépourvue de moyens,
renoncer aux créances en frais judiciaires.Ainsi qu’il ressort du texte
de cette disposition, il s’agit d’une faculté (Kann-Vorschrift), et non d’une
obligation, si bien que le tribunal n'est en principe jamais tenu d’accorder
un sursis ou une remise et dispose à cet égard d’un large pouvoir
d’appréciation (Tappy, op. cit, n. 4 ad art. 112 CPC).
Pour octroyer un sursis pour le paiement de frais judiciaires, il
y a lieu de tenir compte des difficultés financières du débiteur, et non de
circonstances particulières qui pourraient faire apparaître inéquitable ou
trop dure la mise des frais à sa charge, ni d'autres éléments qui
conduiraient à réapprécier la décision sur la répartition des frais (Tappy,
op. cit, n. 6 ad art. 112 CPC). S'agissant de la renonciation à percevoir de
frais judiciaires, l'exigence posée est que la partie soit « durablement
dépourvue de moyens ». Il faut donc que le paiement des frais en question
risque d’exposer leur débiteur à une gêne sérieuse et qu’aucune
amélioration à cet égard ne soit prévisible avant plusieurs années (Tappy,
op. cit.,
- 10 ad art. 112 CPC).
- Contrairement à ce que soutient Q.________, l'assistance
judiciaire qui lui a été octroyée par la Juge déléguée de la Chambre
patrimoniale cantonale le 21 mars 2016, avec effet au 29 février 2016, n'a
aucune incidence sur les frais judiciaires mis à sa charge dans le prononcé
du 7 janvier 2016 (motivé le
9 février 2016), lequel a été rendu par une autre autorité, dans le cadre
d'une procé-dure antérieure. La recourante semble penser que la
procédure qu'elle a initiée devant la Chambre patrimoniale est une
procédure de recours contre le prononcé du 7 janvier 2016 et que