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TRIBUNAL CANTONAL
KD15.034839-152141
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 30 décembre 2015
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
M.Hack et Mme Byrde, juges
Greffier :MmeJoye
Art. 265a LP
Vu le prononcé rendu le 9 octobre 2015 à la suite de
l’audience du
24 septembre 2015 par lequel la Juge de paix des districts du Jura – Nord
vaudois et du Gros-de-Vaud a déclaré recevable l’exception de non-retour
à meilleure fortune soulevée par Z., à Villars-Burquin, dans le
cadre de la poursuite
n° 7'534'169 de l’Office des poursuites du district du Jura – Nord vaudois,
intentée à son encontre par C., à Zurich, mis les frais, par 210
francs, à la charge de cette dernière et dit qu’elle devait verser au
poursuivi la somme de 800 fr. à titre de dépens,
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vu la demande de motivation de ce prononcé déposée le 15
octobre 2015 par la poursuivante,
vu la motivation du prononcé adressée aux parties le 3
décembre 2015, notifiée à la poursuivante le 8 décembre 2015, indiquant
qu’un recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272) pouvait être formé contre la décision statuant
sur les frais,
vu le recours interjeté le 17 décembre 2015 contre cette
décision par C., qui conteste le calcul effectué par le premier juge
pour déterminer la situation financière de Z. et conclut, avec
dépens, à ce que l’exception de non-retour à meilleure fortune soulevée
par le poursuivi soit déclarée irrecevable,
vu les pièces du dossier;
attendu que selon l'art. 265a al. 1 LP (loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), lorsque le
débiteur fait opposition à la poursuite en contestant son retour à meilleure
fortune, cette opposition est soumise au juge du for de la poursuite, dont
la décision, qu'il déclare l'opposition recevable ou irrecevable, n'est sujette
à aucun recours (ATF 138 III 44; Huber, Basler Kommentar, n. 31 ad
art. 265a LP), un recours sur les frais étant cependant ouvert (art. 110
CPC),
que le recours de C.________ ne porte pas sur la question des
frais,
qu’il est en conséquence irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
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3 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-C.,
-M. Christophe Savoy, agent d’affaires breveté (pour Z.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 8'526 fr. 15.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
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dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-
Vaud.
La greffière :