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TRIBUNAL CANTONAL
KD14.034395-142206
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 16 décembre 2014
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:Mme Byrde et M. Maillard
Greffier :MmeJoye
Art. 265a al. 1 LP ; art. 321 al. 1 CPC
Vu le prononcé rendu le 6 octobre 2014, à la suite de
l’audience du
29 septembre 2014, par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois,
écartant l’exception de non-retour à meilleure fortune soulevée par
S., à Yerdon-les-Bains, dans la poursuite n° 7'130’573 de l’Office
des poursuites du district du Jura-Nord vaudois introduite par E., à
Zürich, et mettant les frais judiciaires, par 150 fr., à sa charge ;
vu les motifs de la décision, adressés aux parties le 25
novembre 2014, notifié au poursuivi le lendemain, indiquant qu'un recours
au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272) pouvait être formé contre la décision statuant sur les frais ;
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vu la lettre du 8 décembre 2014 de S.________, qui demande au
juge de paix de « revoir votre décision, ainsi que pour les frais de 150.- »
indiquant que « votre décision m’est incompréhensible (...) ma situation
financière est fragile » ;
considérant que, selon l'art. 265a al. 1 LP (loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), lorsque le
débiteur fait opposition à la poursuite en contestant son retour à meilleure
fortune, cette opposition est soumise au juge du for de la poursuite, dont
la décision, qu'il déclare l'opposition recevable ou irrecevable, n'est sujette
à aucun recours (ATF 138 III 44; Huber, Basler Kommentar, n. 31 ad
art. 265a LP),
qu’un recours sur les frais est cependant ouvert (art. 110 CPC),
que celui-ci s'exerce par acte écrit et motivé, introduit auprès
de l'instance de recours dans le délai de dix jours suivant la notification de
la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC),
que, toutefois, le principe selon lequel est réputé observé un
délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les
recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF, loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral, RS 173.110), doit être également appliqué dans la
présente procédure (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131; Jeandin, CPC commenté,
n. 7 ad art. 321 CPC et n. 10 in fine ad art. 311 CPC),
qu’en l’espèce, l'acte de recours adressé par S.________ au juge
de paix a été déposé en temps utile, dans le délai de dix jours de l’art. 321
al. 2 CPC, arrivé à échéance le samedi 6 décembre et reporté au lundi 8
décembre 2014,
- 3 -
que le recours, en tant qu’il est dirigé contre la décision du
premier juge écartant l’exception de non-retour à meilleure fortune, est
irrecevable (art. 265a al. 1 LP),
qu’en tant qu’il concerne les frais, l’acte de recours n’est pas
motivé, S.________ ne faisant valoir aucun moyen à cet égard, se bornant à
demander que soit revue la décision aussi s’agissant des 150 fr. de frais,
que la motivation immédiate de l'acte de recours est une
condition de sa recevabilité,
que le nouveau droit de procédure civile, en vigueur depuis le
1
er
janvier 2011, ne prévoit pas la fixation d'un délai pour produire un
mémoire de recours,
que l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai
pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas
dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation,
qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice
purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de
signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une
motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC,
que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties
l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu
clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et
n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de
recours,
que l'acte de recours déposé par S.________ – en tant qu’il est
dirigé contre la décision sur les frais – ne satisfait pas aux exigences de
forme posées par la loi, faute d'être motivé, vice qui n'est pas réparable
(cf. par analogie : TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006),
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que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable ;
considérant que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni
dépens.
-
5 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. S.,
-E..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 150 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
-
6 -
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois.
La greffière :