Beschwerde unzulässig, da sie sich nicht gegen die Kosten richtet und unbegründet ist

CPF kd14-021369-385/2014Kantonsgericht / Schuldbetreibungs- und Konkurskammer18.11.2014Schuldbetreibungs- und KonkursrechtNichteintreten

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Das kantonale Betreibungs- und Konkursgericht trat auf die Beschwerde von G.________ gegen einen Entscheid des Friedensrichters im Rechtsvorschlagsverfahren nicht ein. Es hielt fest, dass der erstinstanzliche Entscheid darüber, ob der Rechtsvorschlag wegen mangelnden neuen Vermögens zulässig oder unzulässig ist, gemäss Art. 265a(1) LP nicht anfechtbar ist. Eine Anfechtung wäre gestützt auf Art. 110 CPC lediglich hinsichtlich der Kosten möglich gewesen; die Beschwerde richtete sich jedoch nicht gegen die Kosten und war überdies unbegründet. Das Gericht fällte seinen Entscheid daher ohne Kosten- und Entschädigungsfolgen.

Omnilex-Regeste

Art. 265a al. 1 LP; Beschwerde gegen den Entscheid über den Rechtsvorschlag wegen mangelnden neuen Vermögens: Der Entscheid des Richters am Betreibungsort, mit dem der Rechtsvorschlag als zulässig oder unzulässig erklärt wird, ist nicht anfechtbar. Eine Beschwerde ist jedoch hinsichtlich der Kosten möglich (Art. 110 CPC). Wird die Beschwerde nicht gegen die Kosten gerichtet und ist die Eingabe nicht hinreichend begründet, ist sie unzulässig (E. 1).

Gesamter Gesetzestext

109 TRIBUNAL CANTONAL KD14.021369-141922 38 5 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 18 novembre 2014


Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:MmesCarlsson et Byrde Greffier :Mmevan Ouwenaller


Art. 265a al. 1 LP Vu le prononcé rendu le 26 août 2014, à la suite de l’audience du 3 juillet 2014, par le Juge de paix du district de Lausanne, déclarant irrecevable, à concurrence de 133 fr. par mois, l’opposition pour non retour à meilleure fortune soulevée par G., à Lausanne, en opposition à la poursuite n° 7'044'138 de l’Office des poursuites du district de Lausanne intentée à son encontre à l’instance de L., à Cugy, arrêtant à 180 fr. les frais judiciaires mis à la charge, par moitié, de la poursuivante et du poursuivi, et disant qu’il n’est pas alloué de dépens pour le surplus,

  • 2 - vu la lettre adressée le 28 août 2014 au juge de paix par le poursuivi, indiquant son intention de recourir à l’encontre de la décision susmentionnée, vu les motifs de la décision, adressés aux parties le 6 octobre 2014, indiquant qu'un recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) pouvait être formé contre la décision statuant sur les frais;

considérant que, selon l'art. 265a al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), lorsque le débiteur fait opposition à la poursuite en contestant son retour à meilleure fortune, cette opposition est soumise au juge du for de la poursuite, dont la décision, qu'il déclare l'opposition recevable ou irrecevable, n'est sujette à aucun recours (ATF 138 III 44; Huber, Basler Kommentar, n. 31 ad art. 265a LP), un recours sur les frais étant cependant ouvert (art. 110 CPC),

que le recours de G.________ ne porte pas sur la question des frais, qu’au surplus, l’acte de recours n’est pas motivé,

que, pour ces deux motifs, il est irrecevable;

considérant que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

  • 3 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 18 novembre 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. G., -Mme Martine Schlaeppi, agent d’affaires breveté, pour L., -M. le Préposé de l’Office des poursuites du district de Lausanne. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 5'304 fr. 45. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires

  • 4 - pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

Schlagwörter

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The appeal was inadmissible because the underlying decision on admissibility of the objection is not appealable, and the appellant's filing did not challenge costs.

Under Art. 265a(1) LP, the judge's decision declaring the objection admissible or inadmissible is not subject to appeal. Only a costs appeal is possible under Art. 110 CPC. The appellant did not raise the costs issue, and the appeal was also unreasoned.

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