Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:Mme Rouleau et M. Maillard
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 265a LP; 117 let. b, 148 al. 1, 319 let. c et 322 al. 1 CPC
Vu le prononcé rendu le 25 avril 2013 par le Juge de paix du
district de La Riviera – Pays-d'Enhaut, statuant à la suite de l'audience du
9 avril 2013 à laquelle le poursuivi L.________, à Vevey, n'était pas présent,
écartant l'exception de non-retour à meilleure fortune soulevée par celui-ci
en opposition à la poursuite n° 6'517'211 de l'Office des poursuites du
district de La Riviera – Pays-d'Enhaut exercée contre lui à l'instance de
G.________GMBH, à Wallisellen (ZH), en paiement de la somme de 20'447
fr. 95 fondée sur un acte de défaut de biens après faillite, arrêtant à 360
fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la
poursuivante, les mettant à la charge du poursuivi et disant qu'en
attendu que, selon l'art. 265a al. 1 LP [loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1], la décision du juge statuant
sur la recevabilité de l'opposition pour non-retour à meilleure fortune n'est
sujette à aucun recours (ATF 138 III 44; Huber, in Basler Kommentar
SchKG, n. 31 ad art. 265a LP),
qu'en l'espèce, toutefois, L.________ recourt implicitement pour
déni de justice, en reprochant au premier juge de n'avoir pas statué sur la
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requête de restitution de délai contenue, selon lui, dans sa lettre du 7 mai
2013 et d'avoir considéré à tort cette lettre comme un recours,
respectivement, une demande de motivation,
que, dans cette mesure, le recours est matériellement
recevable (art. 319 let. c CPC; Jeandin, in Code de procédure civile
commenté, n. 27 ad art. 319 CPC),
qu'il est aussi recevable formellement, ayant été déposé dans
les formes requises et en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC);
attendu que le recours est en revanche manifestement
infondé, dès lors que, contrairement à ce que soutient le recourant, la
lettre du 7 mai 2013 ne contient aucun élément permettant de la
considérer comme une requête de restitution, au sens de l'art. 148 CPC,
tendant à la fixation d'une nouvelle audience afin que le juge de paix
statue à nouveau, contradictoirement, sur l'exception de non-retour à
meilleure fortune,
que, dans cette lettre, l'intéressé explique seulement ne s'être
pas présenté à l'audience du juge de paix en raison d'une confusion de sa
part entre les dates de la première audience fixée, puis reportée, et de la
deuxième audience, tenue le 9 avril 2013,
qu'il ne demande pas la fixation d'une nouvelle audience,
que, pour le surplus, il développe des moyens relatifs à la
contestation de son retour à meilleure fortune,
que c'est ainsi avec raison que le premier juge n'a pas
considéré la lettre en question comme une requête de restitution mais
comme un recours, déposé dans le délai de demande de motivation, et
qu'il a par conséquent rendu les motifs de sa décision,
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que ne pas statuer sur une requête inexistante ne constitue
pas un déni de justice,
que le recours doit par conséquent être rejeté et le prononcé
attaqué confirmé;
attendu qu'en vertu de l'art. 265a al. 4 LP, le débiteur a la
possibilité d'intenter une action en constatation du non-retour à meilleure
fortune, devant le juge du for de la poursuite compétent en fonction de la
valeur litigieuse, dans les vingt jours à compter de la notification de la
décision sur opposition;
attendu que, vu le sort du recours, les frais judiciaires de
deuxième instance, arrêtés à 570 fr., doivent être mis à la charge du
recourant,
que celui-ci a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire,
qu'aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à
l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si
sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 4A_20/2011
du 11 avril 2011 c. 7.2.2), rien ne s'oppose à ce qu'il soit statué sur la
requête d'assistance judiciaire dans la décision principale, dans le cadre
du règlement de la question des frais, plutôt que dans une décision
séparée, antérieure à la décision principale, lorsque, comme en l'espèce,
ladite requête est déposée à un stade de la procédure où la partie
requérante, respectivement, son conseil, a déjà agi et n'a plus d'opération
à accomplir,
qu'en l'espèce, le recourant a formulé sa requête dans son
mémoire de recours, rédigé par un conseil professionnel, indiquant qu'il
ferait parvenir à la cour de céans, "dans les plus brefs délais", la formule
de demande d'assistance judiciaire et des pièces justificatives,
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qu'il n'a à ce jour pas produit les documents annoncés,
qu'il a cependant déposé avec son mémoire de recours deux
pièces attestant qu'il est bénéficiaire du revenu d'insertion,
qu'il a bénéficié de fait d'une dispense d'avance de frais,
que la cour de céans est en effet entrée en matière sur le
recours sans exiger le dépôt préalable d'une avance de frais,
que, pour le surplus, vu le caractère manifestement infondé du
recours, lequel était dénué de toute chance de succès, il ne se justifie pas
d'accorder au recourant le bénéfice de l'assistance judiciaire sous la forme
d'une exonération des frais judiciaires ou de la commission d'office d'un
conseil juridique.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr.
(cinq cent septante francs), sont mis à la charge du recourant.
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IV. La requête d'assistance judiciaire déposée par le recourant est
rejetée.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 27 juin 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
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Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Philippe Chiocchetti, agent d'affaires breveté (pour L.________),
-G.________GmbH.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 20'447 fr. 95.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut.
La greffière :