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TRIBUNAL CANTONAL
KD13.004076-132013
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 31 octobre 2013
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:M.Hack et Mme Rouleau
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 265a al. 1 LP
Vu le prononcé rendu le 26 mars 2013, à la suite de l'audience
du 11 mars 2013, par le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud,
déclarant irrecevable, à concurrence de 900 fr. par mois, l'exception de
non-retour à meilleure fortune soulevée par F., à Morrens, en
opposition à la poursuite n° 6'427'715 de l'Office des poursuites du Gros-
de-Vaud exercée contre lui à l'instance d' I. SA, à Zurich, arrêtant
à 360 fr. les frais judiciaires mis partiellement à la charge du poursuivi et
disant qu'en conséquence celui-ci rembourserait à la poursuivante la
moitié de son avance de frais, soit 180 fr., sans allocation de dépens pour
le surplus,
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vu la demande de motivation déposée par le poursuivi le 28
mars 2013,
vu les motifs de la décision, adressés aux parties le 27
septembre 2013 et notifiés au poursuivi le 30 septembre 2013, indiquant
qu'un recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272) pouvait être formé contre la décision statuant sur
les frais,
vu le recours adressé par le poursuivi au premier juge le 3
octobre 2013, tendant à la reconsidération de sa situation financière et à
la constatation de son non-retour à meilleure fortune;
considérant que, selon l'art. 265a al. 1 LP (loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), lorsque le
débiteur fait opposition à la poursuite en contestant son retour à meilleure
fortune, cette opposition est soumise au juge du for de la poursuite, dont
la décision, qu'il déclare l'opposition recevable ou irrecevable, n'est sujette
à aucun recours (ATF 138 III 44; Huber, Basler Kommentar, n. 31 ad
art. 265a LP), un recours sur les frais étant cependant ouvert (art. 110
CPC),
qu'en l'espèce, le prononcé attaqué indique de manière
correcte qu'un recours peut être déposé contre la décision en ce qu'elle
statue sur les frais,
que le recours de F.________ ne porte pas sur la question des
frais,
qu'il est dès lors irrecevable;
considérant que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni
dépens.
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3 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 31 octobre 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. F.,
-I. SA.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 43'687 fr. 80.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud.
La greffière :