Beschwerde gegen den Rückzug des Rechtsvorschlags unzulässig

CPF kd12-018777-359/2012Kantonsgericht / Schuldbetreibungs- und Konkurskammer30.08.2012Schuldbetreibungs- und KonkursrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Das kantonale Betreibungsgericht prüfte die Beschwerde eines Schuldners gegen einen Entscheid des Friedensrichters, mit dem der Rückzug eines Rechtsvorschlags mangels neuen Vermögens festgestellt und das Verfahren abgeschrieben worden war. Die Beschwerde war frist- und formgerecht erhoben worden, richtete sich jedoch nur gegen die Beurteilung der Sache durch die erste Instanz. Das Gericht befand, dass ein solcher Entscheid nach Art. 265a Abs. 1 SchKG nicht anfechtbar ist; angefochten werden konnte lediglich der Nebenentscheid über die Kosten. Die Beschwerde wurde daher als unzulässig erklärt; das Beschwerdeverfahren wurde für kosten- und entschädigungsfrei erklärt.

Omnilex-Regeste

Art. 265a Abs. 1 SchKG; Anfechtbarkeit des Entscheids über den Rechtsvorschlag mangels neuen Vermögens; nur die Kosten können mit Beschwerde angefochten werden. Der in Anwendung von Art. 265a SchKG ergangene Sachentscheid ist nicht mit kantonaler Beschwerde anfechtbar; die Beschwerde ist unzulässig, wenn sie sich einzig gegen die Begründetheit dieses Entscheids und nicht gegen die Nebenfrage der Kosten richtet (E. 1). Die formelle Zulässigkeit im Sinne von Art. 321 ZPO genügt nicht, wenn das Anfechtungsobjekt von der Beschwerdeinstanz nicht beurteilt werden kann. Der in Art. 110 ZPO vorgesehene Rechtsmittelweg betrifft nur die Kostenverteilung.

Gesamter Gesetzestext

111 TRIBUNAL CANTONAL KD12.018777-121338 359 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 30 août 2012


Présidence de M. H A C K , président Juges:MM. Bosshard et Sauterel Greffier :Mmevan Ouwenaller


Art. 265a al. 1 LP Vu la décision rendue le 5 juillet 2012, à la suite de l'audience du 3 juillet 2012, par le Juge de paix du district d'Aigle, prenant acte du retrait de l'opposition pour non-retour à meilleure fortune formée par R., à Chesières, contre le commandement de payer n° 6'186'529 notifié par l'Office des poursuites du district d'Aigle à l'instance d'I., à Zug, constatant que la cause était devenue sans objet, arrêtant à 180 fr. les frais judiciaires mis à la charge de la poursuivie, disant qu'en conséquence celle-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 180 fr., sans allocation de dépens pour le surplus et rayant la cause du rôle,

  • 2 - vu la lettre du 19 juillet 2012 adressée par R.________ au greffe de la cour de céans dans laquelle elle indique recourir contre la décision précitée pour le motif qu'elle ne serait pas revenue à meilleure fortune, mais qu'elle aurait retiré son opposition lors de l'audience du 3 juillet 2012 à l'invitation du premier juge; attendu que selon l'art. 321 al. 1 et 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans le délai de dix jours qui suit la notification de la décision motivée, que le prononcé du premier juge a été notifié à la poursuivie le 11 juillet 2012, que dès lors, le recours formé par la poursuivie le 19 juillet 2012 a été déposé en temps utile et dans les formes requises, que toutefois, la décision du juge statuant sur l'opposition pour non-retour à meilleure fortune n'est pas sujette à recours (art. 265a al. 1 LP [loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1]; ATF 138 III 44), un recours sur les frais étant cependant ouvert (art. 110 CPC), qu'en l'espèce, la recourante n'évoque, dans son recours, que des griefs relatifs au fond de la décision et non sur la question accessoire des frais, que, par conséquent, son recours doit être déclaré irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

  • 3 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 30 août 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Mme R., -I.. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 46'560 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur

  • 4 - litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district d'Aigle. La greffière :

Schlagwörter

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No. The decision on opposition for lack of return to better fortune is not subject to appeal; only a challenge regarding costs is open.

Although the appeal was filed within time and in proper form under Art. 321 CPC, the appellant raised only substantive objections to the merits of the first-instance ruling. Under Art. 265a para. 1 LP, as interpreted by precedent, the merits of such a decision cannot be appealed; only the ancillary costs ruling may be contested.

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