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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 11 août 2011
Présidence de M. H A C K , président
Juges:MM. Bosshard et Sauterel
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 265a al. 1 LP; 334 al. 1 CPC
Vu le prononcé rendu le 14 janvier 2011, à la suite de
l'audience du 9 décembre 2010, par le Juge de paix du district de l'Ouest
lausannois, déclarant irrecevable, à concurrence du montant de la
poursuite, l'exception de non-retour à meilleure fortune soulevée par
K.________, à Prilly, en opposition à la poursuite n° 5'491'513 de l'Office
des poursuites de Lausanne-Ouest, en paiement de 412 francs 75, exercée
contre lui à l'instance de l'ETAT DE VAUD - CHUV, à Lausanne, et
arrêtant à 90 fr. les frais de justice du poursuivant, à qui le poursuivi doit
verser la somme de 90 fr. à titre de dépens,
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2 -
vu l'acte de recours et demande de motivation déposé par
K., daté du 17 et posté le 18 janvier 2011, soit en temps utile (art.
239 al. 2 CPC – Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272),
vu la décision motivée adressée pour notification aux parties le
15 avril 2011;
attendu que, selon l'art. 265a al. 1 LP (loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1) dans sa teneur en vigueur
depuis le 1
er
janvier 2011, lorsque le débiteur fait opposition à la poursuite
en contestant son retour à meilleure fortune, cette opposition est soumise
au juge du for de la poursuite, dont la décision, qu'il déclare l'opposition
recevable ou irrecevable, n'est sujette à aucun recours (Huber, Basler
Kommentar, n. 31 ad art. 265a LP),
que, par conséquent, le recours de K. est irrecevable;
attendu que, dans les motifs de sa décision, le premier juge a
considéré qu'il apparaissait que le minimum d'existence du débiteur
n'était pas couvert et que le dispositif de la décision notifié aux parties le
14 janvier 2011 était erroné, dès lors que le débiteur n'était
manifestement pas revenu à meilleure fortune,
que, contrairement à ce qu'a indiqué le premier juge, la cour
de céans n'est pas en mesure d'examiner cette erreur dans le cadre du
recours, dès lors que ledit recours est irrecevable,
qu'en application de l'art. 334 al. 1 CPC, le premier juge
pouvait d'office rectifier sa décision,
que la même disposition permet cependant également aux
parties de requérir une telle rectification (Freiburghaus/Afheldt, ZPO-
Kommentar, n. 8 ad art. 334 CPC),
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3 -
que K.________ peut ainsi adresser au Juge de paix du district
de l'Ouest lausannois une simple requête de rectification du dispositif du
14 janvier 2011, dans le sens des considérants du 15 avril 2011, y compris
en ce qui concerne les frais et dépens de première instance;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni
dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 11 août 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. K.________,
-Etat de Vaud - CHUV, Service contentieux.
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La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 412 fr. 75.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois.
La greffière :